TJ 44109, 12 mai 2026, RG 20/00958
Vérifier : TJ 44109, 12 mai 2026, RG 20/00958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2026
N° RG 20/00958 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KZHK
Code affaire : 89Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [O] FRERES
Avenue Quentin Miglioretti
44110 CHATEAUBRIANT
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
37 boulevard de la Paix
BP 20321
56021 VANNES CEDEX
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 février 2018, madame [X] [Y], opératrice de ligne, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MORBIHAN une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 17 janvier 2018 du Docteur [Z] faisant état de troubles d’anxiété, d’une dépression modérée réactive.
Cette maladie a été prise en charge comme maladie « hors tableau » au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 18 octobre 2019.
Par courrier du 10 avril 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MORBIHAN a notifié à la société [O] FRERES la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 30 % à compter du 19 octobre 2019 au profit de madame [X] [Y].
Par courrier du 22 mai 2020, la société [O] FRERES a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 25 août 2020, la commission a fixé le taux d’IPP à 20 %.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2020, la société [O] FRERES a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 30% attribué à madame [X] [Y].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024. Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience qui s'est tenue le 10 mars 2026 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [X] [Y].
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 octobre 2025, la société [O] FRERES demande au tribunal de :
- Juger recevable et bien-fondé le recours formé par la société [O] FRERES ;
A titre principal, sur la non-homologation de l’avis du médecin consultant et la fixation du taux d'IPP de Madame [Y] à 10 %
- Juger que le taux d'IPP de 30 % fixé par le médecin consultant, le Docteur [F], concernant les séquelles de Madame [Y] n’est pas justifié ;
En conséquence,
- Ecarter le rapport d’expertise rendu par le Docteur [F] ;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes dont celles relatives à l'homologation du rapport d’expertise et à la fixation du taux d'IPP à 30 % qui au demeurant a été ramené par la Commission Médicale de Recours Amiable à 20 % ;
- Fixer à 10 % le taux d'IPP, attribué à Madame [Y] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018 ;
A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale
- Juger qu’il persiste une difficulté d'ordre médical concernant la fixation du taux d’IPP de Madame [Y] ;
En conséquence,
Ordonner, au contradictoire du Docteur [Q] [S] (sis 215, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS), médecin conseil désigné par la société [O] FRERES, une nouvelle consultation médicale sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur.
Le nouvel expert désigné aura pour mission de :
- se faire communiquer par la CPAM et son service médical les éléments médicaux du dossier de Madame [Y] dont notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le Médecin Conseil de la CPAM pour fixer un taux d'IPP de 30 %;
- dire si les séquelles présentées par Madame [Y] au titre de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2018 justifiaient qu’un taux d'IPP de 30 % ramené à 20% par la Commission Médicale de Recours Amiable soit retenu ;
- Mettre les frais de l'expertise médicale à la charge de la CPAM DU MORBIHAN.
En tout état de cause,
- Débouter la CPAM DU MORBIHAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MORBIHAN demande au tribunal, par conclusions du 22 novembre 2024, de :
- Homologuer les conclusions du médecin consultant désigné par le Tribunal judiciaire de Nantes ayant confirmé le taux d’incapacité permanente de 30 % ;
En conséquence,
- Fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [X] [Y] à 30 % ;
- De dire opposable à la Société [O] FRERES le taux d’incapacité permanente de 30% attribué à Madame [X] [Y] ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [O] FRERES ;
- Condamner la Société [O] FRERES à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [O] FRERES, aux conclusions de la CPAM, et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 20 %, confirmant l’avis de la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité
La société [O] FRERES fait valoir que la décision de la commission médicale de recours amiable s’impose à la CPAM et au médecin consultant désigné par le tribunal, que les avis du médecin consultant et du médecin conseil de la CPAM ne sont pas médicalement justifiés et que le taux retenu par la commission médicale de recours amiable est surévalué.
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il apparaît donc que l’avis de la commission médicale de recours amiable s’impose à l’organisme de prise en charge.
Alors que le médecin conseil et le premier médecin consultant à l’audience du 16 mai 2024 ont estimé que le taux d’IPP devait être fixé à 30 %, la commission médicale de recours amiable s’est prononcé pour un taux d’IPP de 20 % de même que le second médecin consultant à l’audience.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S’agissant des séquelles portant sur les troubles psychiques - troubles mentaux organiques, le chapitre 4.4.2 du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles, auquel il est renvoyé, prévoit :
4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques
(...)
4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente à la société [O] FRERES que le taux d’IPP de 30 % a été fixé au vu des éléments suivants : « dépression post traumatique ».
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 20 %, confirmant l’avis de la commission médicale de recours amiable.
La rapport médical du Dr [P], médecin consultant de la société [O] FRERES, indique que le 4 mars 2020, le Dr [B] fixe un taux d’IPP de 30 % en faisant appel à un sapiteur, Le Dr [J], psychiatre, qui écrit : « Suite à l’arrêt de travail du 18/01/2018 madame [Y] présente une séquelle psychologique authentique à type de dépression post-traumatique associant une douleur morale et une anxiété d'anticipation négative avec un syndrome douloureux chronique répondant mal aux antidouleurs usuelles.
Les séquelles psychologiques sont imputables de façon directe et certaine à l'accident de travail daté du 18 janvier 2018.
Les antécédents médicaux psychologiques ne sont pas de nature à influencer l'état séquellaire actuel. »
Le Dr [J], psychiatre, a fait état d’une dépression post-traumatique d’intensité sévère et modérée. Dans ces conditions, le taux de 20 % correspondant à la valeur maximale retenue pour les états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante et les troubles du comportement apparaît adapté.
Le taux de 20 % sera en conséquence déclaré opposable à l'employeur.
La demande formulée à titre subsidiaire de la société demanderesse apparaît sans objet puisqu’une seconde consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM du MORBIHAN sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [O] FRERES et la CPAM du MORBIHAN de leurs demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [X] [Y] et déclarée le 9 février 2018, opposable à la société [O] FRERES dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN, est fixé à 20 % ;
CONDAMNE la CPAM du MORBIHAN aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.