TJ 44109, 12 mai 2026, RG 24/00109
Vérifier : TJ 44109, 12 mai 2026, RG 24/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2026
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MXY4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026.
Demanderesse :
Société IDEA LOGISTIQUE
ZAC DE CADREAN
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 novembre 2020, madame [P] [I], née le 2 octobre 1974, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 21 décembre 2022.
Par courrier du 3 avril 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société IDEA LOGISTIQUE la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 12 % à compter du 22 décembre 2022 au profit de madame [P] [I].
Par courrier du 2 juin 2023, la société IDEA LOGISTIQUE a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 19 septembre 2023, la commission a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2023, la société IDEA LOGISTIQUE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12% attribué à madame [P] [I].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2025. Après renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience qui s'est tenue le 10 mars 2026 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [P] [I].
Aux termes de ses conclusions n°3 du 14 mai 2025, la société IDEA LOGISTIQUE demande au tribunal de :
Par jugement avant dire droit si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment éclairée
- Ordonner une expertise sur pièces et nommer pour y procéder un expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
. Faire remettre l'entier dossier médical de madame [P] [I] établi par la CPAM de Loire-Atlantique et par le médecin conseil du service médical intervenant auprès de la caisse, et plus généralement toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, au plus tard dans le mois suivant la notification du jugement ;
. En prendre connaissance ;
. Établir un pré-rapport au vu des pièces sur le taux d'IPP de madame [P] [I] au titre de son accident du travail du 25 novembre 2020 ;
. Dire que l'expert devra communiquer ce pré-rapport aux parties et au médecin mandaté par la société, le docteur [V], en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;
. Dire que l'expert adressera son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
. Dire qu'en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président statuant sur simple requête ;
- Ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et au médecin conseil du service de contrôle médical fonctionnant auprès de la Caisse de transmettre au médecin mandaté par la société tous les éléments communiqués au médecin expert au plus tard dans le mois suivant la notification du jugement ;
- Réserver les dépens ;
- Renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie qu'il plaira au tribunal ;
Par jugement au fond
A titre principal
- Déclarer inopposable et nulle à la société IDEA LOGISTIQUE la décision de la CPAM de Loire-Atlantique notifiée par courrier du 3 avril 2023 d'attribuer un taux d'IPP fixé à 12 % à Madame [I] au titre de son accident du travail du 25 novembre 2020;
- Ou réduire à 0 % le taux d'IPP de Madame [I] attribué par la CPAM de Loire- Atlantique par décision notifiée par courrier du 3 avril 2023 au titre de son accident du travail du 25 novembre 2020 ;
À titre subsidiaire réduire à 8 % le taux d'IPP de Madame [I] attribuée par la CPAM de Loire-Atlantique par décision notifiée par courrier du 3 avril 2023 au titre de son accident du travail du 25 novembre 2020 ;
En tout état de cause
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l'instance.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 12 mai 2025 et mail du 5 mars 2026, de :
- Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’IPP opposable à la société IDEA LOGISTIQUE à 12 % des suites de la maladie professionnelle de Madame [I] ;
- Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société IDEA LOGISTIQUE, aux conclusions de la CPAM, et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 9 %, compte tenu de :
- la limitation légère de la flexion extension,
- la limitation légère de la supination,
- la diminution de la force musculaire à droite,
- la normalité des amplitudes articulaires dans l'inclinaison radiale et cubitale et de la pronation,
Il indique considérer les séquelles minimes ce qui justifie une diminution du taux à 9 %.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de la CPAM de Loire-Atlantique
La société IDEA LOGISTIQUE fait valoir que la décision d’attribution du taux d’IPP ne précise ni le prénom, ni le nom ni la qualité de l’auteur de cette décision, ce qui rend cette décision nulle et inopposable à l’entreprise.
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration précise que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Ces dispositions sont applicables à la CPAM en application de l’article L.100-3 du même code qui vise expressément les organismes de sécurité sociale.
Cependant aucune sanction en cas de non-respect des dispositions de l’article L.212-1 précité n’est prévue et une telle omission n’affecte pas la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’espèce, le courrier de notification précise bien que c’est la CPAM de Loire-Atlantique qui est l’auteur de cette décision.
Dès lors la décision est valide et opposable à la société IDEA LOGISTIQUE.
Sur la détermination du taux d’incapacité
La société IDEA LOGISTIQUE fait valoir que la CPAM n’aurait pas dû prendre en considération le déficit fonctionnel permanent du salarié mais seulement la perte de gain professionnel qui dans le cas présent est nulle ; que par conséquent le taux aurait dû être fixé à 0 %.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
En premier lieu, depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il est à présent décidé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.
Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.
La retraite, comme le retour à l’emploi ne pourraient avoir de conséquence que sur l’incidence socio-professionnelle, qui peut justifier une modulation du taux d'incapacité global mais n'en constitue qu'une composante, de telle sorte que, même en l'absence d'éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d'incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
L’article 90 de la Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est d’ailleurs venu ajouter un article L.434-1 A. qui précise :
« L'indemnisation de l'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
Le taux de l'incapacité permanente professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ».
En outre cet article modifie l’article L.434-2 en précisant que la rente est composée :
« 1° D'une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle est égale au taux d'incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l'application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l'article L.434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article
L.434-16, par ce minimum. Le taux d'incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;
2° D'une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l'incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. »
La rente est ainsi constituée de deux composantes : l’une, professionnelle, due même si la victime est déjà à la retraite et l’autre, fonctionnelle.
Juger autrement reviendrait à priver de rente de nombreux salariés victimes de pathologies liées à des accidents du travail ou maladies professionnelles, alors que certains assurés ne sont plus en activité.
Il n’y a donc pas lieu de fixer à 0 % le taux d’IPP.
En second lieu, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté a l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S’agissant des séquelles portant sur l’atteinte des fonctions articulaires, le chapitre 1-1-2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
[Z]
NON [Z]
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
[Z]
NON [Z]
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
[Z]
NON [Z]
Limitation en fonction de la position et de l'importance
10 à 15
8 à 12
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente à la société IDEA LOGISTIQUE que le taux d’IPP de 12 % a été fixé au vu des éléments suivants :
« Accident de travail du 25/11/2020 avec fracture de l'extrémité distale du radius droit traité par ostéosynthèse. Séquelles à type de raideur combinée du poignet droit dominant avec limitation de la supination ».
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 9 %, compte tenu de :
- la limitation légère de la flexion extension,
- la limitation légère de la supination,
- la diminution de la force musculaire à droite,
- la normalité des amplitudes articulaires dans l'inclinaison radiale et cubitale et de la pronation
Il indique considérer les séquelles minimes ce qui justifie une diminution du taux à 9 %.
Le médecin consultant de la société IDEA LOGISTIQUE, le Dr [R], fait état de l’examen du médecin conseil daté du 1er mars 2023 qui précise : « ...gêne pour la conduite prolongée et le vélo ... inspection sans particularité ...palpation indolore... l'étude des mensurations ne montre aucune amyotrophie ni gonflement ...limitation de 10° de la flexion dorsale et de 15° de la flexion palmaire du poignet ...inclinaison radiale normale ...inclinaison cubitale subnormale ...supination discrètement limitée ...mouvements d'abduction/adduction normaux ...enroulement des doigts strictement normal ...l'étude de la fonction de la main ne montre pas de déficit.
Il existe une limitation de la force musculaire en dynamométrie... ».
S’agissant d’un membre dominant, des limitations légères constatées et de la diminution de la force musculaire à droite, le taux de 12 % n’apparaît pas surévalué au vu du barème sus mentionné.
Force est de constater que les observations du médecin consultant, lequel n'a pas effectué d'examens cliniques de madame [P] [I], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré sur la base duquel le taux d'IPP a été fixé à 12 % en tenant compte des séquelles constatées et de son âge à la date de consolidation (48 ans).
Il sera en conséquence déclaré opposable à l'employeur.
La demande concernant l’expertise formulée par la société demanderesse apparaît sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Succombant, la société IDEA LOGISTIQUE sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société IDEA LOGISTIQUE de ses demandes ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail de madame [P] [I] du 25 novembre 2020, opposable à la société IDEA LOGISTIQUE dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 12 % ;
CONDAMNE la société IDEA LOGISTIQUE aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.