TJ 44109, 12 juin 2026, RG 21/00713
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2026
N° RG 21/00713 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGYA
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026.
Demandeur :
Monsieur [D] [S]
1 La Galpiais
44590 SAINT-VINCENT DES LANDES
Représenté par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Maître Marie VIAULT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.A.R.L. IDRA
Le Bignon
44110 ERBRAY
Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Morgane MAZOYER, avocate au même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [G] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S], salarié de la S.A.S. IDRA SERVICE en qualité de mécanicien industriel, a été victime d’un accident du travail le 23 avril 2019 alors qu’il intervenait chez un client, la société LORANS. La déclaration d’accident mentionne que « lors du nettoyage de pignons/graissage d’une chaine, le moteur s’est mis en route. Le pignon a entrainé 3 doigts qui ont été écrasés ».
L’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 1er août 2019 et s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % par la CPAM de Loire-Atlantique.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a été victime, Monsieur [S] a saisi le 12 avril 2020 la CPAM de Loire-Atlantique aux fins de tentative de conciliation puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 août 2021.
Par jugement du 19 juillet 2023 le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré la société IDRA SERVICE coupable des faits de : exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques, emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail commis le 24 avril 2019 à Rennes.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 7 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Par jugement du 17 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [D] [S] a été victime le 24 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la société IDRA SERVICE, son employeur ;Ordonné la majoration au montant maximum de la rente servie à Monsieur [D] [S] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;Ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [D] [S], une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [E] [Q] (…) ;Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique fera l’avance des frais d’expertise ;Condamné la société IDRA SERVICE à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente, de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ;Condamné la société IDRA SERVICE à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Le 26 juin 2025, le Docteur [E] [Q] a établi son rapport final d’expertise médicale.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 9 décembre 2025, renvoyée à celle du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [D] [S] demande au tribunal de :
fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :1.088,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;520,56 € au titre du préjudice de tierce personne ;9.000 € au titre des souffrances endurées ;5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;5.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;33.865 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;4.000 € au titre du préjudice d’agrément ;Soit un total de 58.474,31 € - 3.000 € de provision = 55.474,31 € ;
ordonner que la réparation de ses préjudices lui soit versée directement par la CPAM ;condamner la société IDRA SERVICE au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société IDRA SERVICE aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.La société IDRA SERVICE demande au tribunal de :
réduire le montant des indemnités allouées à Monsieur [S], lesquelles ne sauraient excéder les montants suivants : assistance par tierce personne : 520,56 € ; déficit fonctionnel temporaire : 1.043,75 € ; souffrances endurées : 8.000 € ; préjudice esthétique temporaire : 1.500 € ; préjudice esthétique permanent : 2.500 € ; déficit fonctionnel permanent : 33.150 € ;
débouter Monsieur [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;En tout état de cause
débouter Monsieur [S] de toute prétention excessive ou injustifiée ;déduire des indemnités fixées le montant de la provision de 3.000 € précédemment allouée ;débouter Monsieur [S] de toute prétention excessive ou injustifiée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;statuer ce que de droit sur les dépens.La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’en remet à l’appréciation du tribunal quant aux sommes allouées à Monsieur [S] en réparation de ses préjudices personnels.
Elle entend cependant rappeler qu’elle a obtenu l’action récursoire contre la société IDRA SERVICE jugement du 17 janvier 2025 et sollicite sa condamnation à lui rembourser les sommes qui seront fixées par la présente juridiction.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°1 après expertise de Monsieur [S] du 4 décembre 2025 et aux conclusions de la société IDRA SERVICE du 24 avril 2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le Docteur [Q] établit ce poste de préjudice comme suit :
DFT total pendant la durée d’hospitalisation du 24 avril au 2 mai 2019 ;DFT classe III du 3 mai au 11 juin 2019, date de cicatrisation constatée par le médecin chirurgien lors de cette consultation spécialisée ;DFT classe II jusqu’à la consolidation établie le 1er août 2019.Monsieur [S] sollicite une indemnisation sur la base de 30 € par jour, soit un total de 1.088,75 € correspondant à :
DFT total : 9 j x 30 € = 270 € ;DFT classe III : 40 j x 30 € x 50% = 500 € ;DFT classe II : 51 j x 30 € x 25% = 318,75 €.La société IDRA SERVICE considère qu’au regard de la situation du demandeur et de la nature des lésions, le montant de l’indemnité journalière pour un DFT total ne saurait excéder 25 € par jour, soit :
DFT total : 9 j x 25 € = 225 € ;DFT classe III : 40 j x 25 € x 50% = 500 € ;DFT classe II : 51 j x 25 € x 25% = 318,75 € ;Soit un total de : 1043,75 €.
À titre liminaire, il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
En l’espèce, la demande de Monsieur [S] de voir indemniser son DFT à hauteur de 30 € par jour n’apparait nullement excessive au regard de la pratique habituelle de la cour d’appel de Rennes, si bien qu’il convient d’y faire droit et d’y appliquer une dégressivité de 75% pour le jour d’incapacité partielle en classe IV, de 50% pour le jour d’incapacité partielle en classe III, 25% pour le jour d’incapacité partielle en classe II et 10% le jour d’incapacité partielle en classe I.
Dès lors, l’indemnisation du DFT de Monsieur [S] doit s’établir comme suit :
DFT total : 9 j x 30 € = 270 € ;DFT classe III : 40 j x 30 € x 50% = 600 € ;
DFT classe II : 51 j x 30 € x 25% = 382,5 € ;Soit un total de 1.252,50 €.
Or, Monsieur [S] a limité sa demande à la somme de 1.088,75 € puisque seul son DFT total est calculé sur la base d’une indemnité journalière de 30 €, mais ses DFT de classe III et II ont été calculés sur la base de 25 € par jour comme le propose d’ailleurs la société IDRA SERVICE.
Le tribunal ne peut statuer ultra petita et ne doit faire droit à la demande de Monsieur [S] que dans le quantum sollicité de 1.088,75 €.
II - Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans son rapport d’expertise le Docteur [Q] indique que : « Pendant la période de classe III, l’état de santé de Monsieur [S] a nécessité le passage d’une infirmière de façon occasionnelle quotidienne et de sa femme pour les tâches de la vie quotidienne concernant les repas et la toilette au début ».
Aussi, il retient un besoin d’assistance par tierce personne comme suit :
« Du 3 mai au 14 mai, les pansements ont été faits tous les jours par l’infirmière 1h00 par jour. On lui coupait ses aliments mais il pouvait manger en utilisant sa fourchette. Il faisait la toilette seul mais il était aidé pour le shampooing trois fois par semaine au total 1h00 de soins pour l’infirmière tous les jours pendant cette période (car les pansements étaient délicats avec les croûtes à décoller), et les aides par sa femme étaient d’une demi-heure par jour.Du 15 mai au 21 mai, l’infirmière passait tous les deux jours. Application de vaseline pour décoller les croûtes. Du 21 mai au 28 mai des soins étaient effectués sur le quatrième doigt et l’ablation des fils du cinquième doigt.Du 28 mai au 11 juin jusqu’à cicatrisation : pas d’aide.A partir du 12 juin, il a commencé à se débrouiller seul, passage en classe II ».En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur une indemnisation calculée sur une base forfaitaire horaire de 18 €, soit un total de 520,56 € auquel la société IDRA SERVICE ne s’oppose pas.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 520,56 € en réparation de ce poste de préjudice.
III - Sur les souffrances endurées
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [Q] expose que : « Les souffrances endurées avant consolidation correspondant aux souffrances physiques et psychiques et morales découlant des blessures des trois doigts de la main avec plusieurs interventions sous anesthésie locorégionale, immobilisation pendant deux mois, hospitalisation initiale de 10 jours, soins infirmiers pendant trois mois correspond à une souffrance endurée d’une échelle de 3.5 ».
Monsieur [S] sollicite la somme de 9.000 € en réparation des souffrances décrites et évaluées par le médecin expert à 3.5/7, mais la société IDRA SERVICE propose une indemnisation à hauteur de 8.000 €.
Il est opportun de rappeler que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, avant sa consolidation.
Il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2025 applicable au litige, que la cotation médico-légale des souffrances endurées à 3/7 (modéré) justifie une indemnisation entre 4.000 € et 8.000 €, et la cotation médico-légale à 4/7 (moyen) peut-être indemnisée entre 8.000 € et 20.000 €.
En sollicitant la somme de 9.000 €, la demande de Monsieur [S] s’inscrit donc au-delà de la fourchette d’indemnisation correspondant à l’évaluation médico-légale du médecin expert, si bien qu’elle doit être ramenée à de plus justes proportions.
En effet, il n’apporte pas d’éléments autres que ceux retenus par l’expert judiciaire pour justifier sa demande relevant davantage d’une évaluation autour de 4/7.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 8.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
IV - Sur le préjudice esthétique temporaire
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [Q] évalue le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [S] à 2,5/7 au regard de la présente d’un « pansement important ».
Monsieur [S] explique qu’il a contesté cette évaluation dans ses dires à l’expert en date du 12 juin 2025 (pièce n°18), et souligne qu’à la suite de son accident il a subi une amputation partielle de trois doigts, que trois greffes ont été réalisées dont l’une a échoué, et que les photographies post-opératoires attestent de lésions graves : nécroses, sutures apparentes, zones d’exposition osseuse et pigmentation violacée persistante, conférant à la main une altération visuelle manifeste objectivement difficile à dissimuler et susceptible de générer une gêne sociale (pièce n° 16).
Il rappelle que l’évaluation de ce poste de préjudice repose sur la perception extérieure des atteintes, indépendamment des souffrances et du retentissement fonctionnel, et fait observer qu’il était âgé de 30 ans et père de trois enfants au moment de son accident de sorte qu’il a subi une atteinte particulièrement visible dans la vie quotidienne.
Pour ces raisons, il considère qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 5.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire.
La société IDRA SERVICE, quant à elle, oppose que la contestation de Monsieur [S] n’a pas conduit l’expert à modifier son appréciation, et propose donc une indemnisation à hauteur de 1.500 € au regard de l’évaluation retenue par le Docteur [Q].
Il résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il appartient aux juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2025 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 2/7 (léger) justifie une indemnisation de 2.000 à 4.000€ et une cotation à 3/7 (modéré) entre 4.000 et 8.000 €.
La demande de Monsieur [S] à hauteur de 5.000 € s’inscrit donc au-delà de la fourchette d’indemnisation de la cotation à 2,5/7 évaluée par le médecin expert, et tant davantage à correspondre à une cotation autour de 3/7.
Or, si la réalité du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [S] n’est pas contestée, il sera cependant relevé que l’ensemble du parcours médical complexe qu’il détaille, et notamment l’amputation et les greffes qu’il a subies, a comme conséquence que ses blessures ont été protégées par un pansement important pendant un certain temps, et c’est le port de ce pansement qui a altéré, de façon temporaire, son apparence physique.
Par conséquent, il y a lieu de ramener sa demande indemnitaire à de plus justes proportions, dans la fourchette de la cotation évaluée par l’expert judiciaire, et de lui accorder la somme de 3.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
V - Sur le préjudice esthétique permanent
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [Q] expose que : « L’amputation du troisième doigt et les cicatrices dysesthésiques des bouts de doigts correspondant à un préjudice évalué à 2 ».
Monsieur [S] explique encore qu’il a contesté cette évaluation dans ses dires à l’expert en date du 12 juin 2025 (pièce n°18), compte tenu du caractère permanent, visible et socialement impactant des séquelles subies.
Il rappelle que ce poste de préjudice répare les altérations durables de l’apparence physique, et qu’il ne s’agit pas d’un préjudice subjectif mais bien d’un dommage visible, perçu par autrui et persistant dans le temps.
Il fait observer qu’il présente aujourd’hui une amputation partielle du troisième doigt, accompagnée de cicatrices visibles sur l’extrémité des deux autres doigts atteints, et ajoute que ces séquelles entraînent un regard extérieur appuyé qu’il a exprimé lors des opérations d’expertise, et que l’expert a relevé comme suit : « il a encore tendance à cacher sa main pour ne pas la voir », illustrant clairement la gêne ressentie et le retentissement social de son apparence.
Dès lors, il estime être bien fondé à solliciter la somme de 5.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
La société IDRA SERVICE argue que ce montant est excessif au regard de la jurisprudence et de l’évaluation retenue par l’expert et propose une indemnisation à hauteur de 2.500 €.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice doit être apprécié objectivement au regard de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation, et doit être modulé notamment en fonction de son âge, de son sexe et de sa situation personnelle et familiale.
Il ressort du référentiel Mornet, dans sa version de septembre 2025 applicable au litige, qu’une cotation médico-légale à 2/7 (léger) justifie une indemnisation entre 2.000 € et 4.000€.
Eu égard à la réalité du préjudice considéré et de l’évaluation médico-légale de l’expert judiciaire, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à la fourchette la plus haute du barème et d’allouer à Monsieur [S] la somme de 4.000 € à ce titre.
VI - Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [Q] évalue le DFP de Monsieur [S] à 13%.
Monsieur [S] sollicite une indemnisation sur la base de 2.605 € le point x 13, soit 33.865 €, et la société IDRA SERVICE propose une réparation sur la base de 2.550 € le point, soit 33.150 €.
À titre liminaire, il sera rappelé que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est-à-dire qu’il convient de prendre en considération, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, correspondant au moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, au regard de l’âge de Monsieur [S] au jour de la consolidation (30 ans) et de son taux de DFP (13%), ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 2.550 € le point, selon le référentiel indicatif des cours d’appel, soit à la somme de 2.550 € x 13 = 33.150 €.
VII - Sur le préjudice d’agrément
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [Q] indique qu’il n’y a « pas de préjudice d’agrément, pas de conséquence sur les activités sportives de loisirs ».
Monsieur [S] expose, d’une part, que le pôle social n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise médicale si le salarié produit des éléments probants et soutient, d’autre part, qu’il ignorait que les activités de bricolage pouvaient rentrer dans le cadre du préjudice d’agrément et n’en a pas fait état lors des opérations d’expertise.
Il précise qu’à la suite de son accident, il s’est retrouvé très réduit dans ses activités de bricolage et travaux de jardinage, et en veut pour preuve l’attestation de Madame [J] déclarant que : « à la suite de cet accident, il s’est retrouvé dans l’incapacité d’effectuer les travaux qu’il avait entrepris dans sa maison » (pièce n°21).
Il cite également l’attestation de Madame [O] indiquant que : « voici les éléments que j’ai constatés à la suite de l’accident de travail de M. [S] : - blocage de ses travaux dans la maison qui étaient en cours (…], - l’entretien des extérieurs (qui ont une surface importante quasiment à l’arrêt, ma nièce faisait ce qu’elle pouvait » (pièce n° 22).
Enfin, il se prévaut encore des déclarations de sa mère, Madame [B], qui explique qu’il ne pouvait plus faire beaucoup de choses pendant plusieurs mois et notamment les travaux dans sa maison (pièce n°20).
Compte tenu de ces éléments, il sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 €.
La société IDRA SERVICE fait valoir qu’outre le fait que les témoignages apparaissent trop vagues pour caractériser un quelconque préjudice d’agrément, la notion de travaux d’aménagement de la maison ne rentre pas dans le cadre d’activités de loisir.
Elle demande donc, à titre principal, que Monsieur [S] soit débouté de sa demande et, à titre subsidiaire, qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
À titre liminaire, il sera rappelé que la réparation du préjudice d’agrément vise exclusivement à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident, de sorte qu’il ne s’apprécie que post-consolidation.
Or en l’espèce, il sera relevé que tant Monsieur [S] lui-même que les attestations qu’il verse aux débats au soutient de ses allégations évoquent l’impossibilité de pratiquer le bricolage « à la suite de l’accident », d’où il suit qu’elles ne permettent pas de caractériser s’il s’agit d’un préjudice apprécié dans les suites immédiates de l’accident et, par conséquent, non indemnisable au titre du préjudice d’agrément, ou d’un préjudice qui s’est maintenue après la date de consolidation.
S’agissant des attestations produites, Madame [X] [B], sa mère, indique, outre les travaux de bricolage qu’il ne pouvait plus effectuer pendant plusieurs mois : « plus [de] conduite ; être dépendant de sa conjointe pour tout ; s’occuper de son fils de 4 mois au moment de l’accident ; prendre son bain ; l’habiller ; lui donner à manger et lui faire à manger ; emmener les 2 grands au sport et chez les copains » (pièce n°20 requérant).
Cependant, ces éléments ne peuvent être pris en compte au titre du préjudice d’agrément puisqu’ils sont indemnisés, pour certains, au titre de l’assistance tierce personne (aide de sa conjointe pour la toilette, s’habiller et se nourrir), et pour d’autre au titre du déficit fonctionnel temporaire réparant notamment la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
De même, à la lecture des déclarations de Madame [Y] [J], il en ressort que « Cette blessure a eu des conséquences importantes sur son quotidien. A cette époque, toute la famille vivait sous le même toit, et ses enfants étaient en bas âge, ce qui a rendu la situation encore plus délicate. Les travaux qu’il ne pouvait plus poursuivre ont eu un impact réel sur les conditions de vie familiale, créant un environnement moins adapté et plus contraignant pour tous. Cette période a clairement mis à mal l’équilibre de la famille, déjà sollicité par les besoins des jeunes enfants et les responsabilités du foyer » (pièce n°21 requérant).
Cette seconde attestation évoque les difficultés rencontrées par la famille de Monsieur [S] à l’époque de la blessure, c’est-à-dire dans les suites immédiates de l’accident et ne permet donc pas de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément post-consolidation.
En tout état de cause, la troisième attestation établie par Madame [P] [O] n’est pas davantage de nature à caractériser ce poste de préjudice dans la mesure où il est fait état, « à la suite de l’accident de travail de M. [S] », du « blocage de ses travaux dans la maison qui étaient en cours » et de l’arrêt de « l’entretien des extérieurs » (pièce n°22 requérant), de sorte que Monsieur [S] en a été empêché uniquement durant la période qui suit immédiatement son accident du travail et qu’il n’existe donc pas une persistance de cet empêchement après la date de consolidation de son état de santé et, partant, il n’existe pas de préjudice d’agrément indemnisable.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.
Au regard de ce qui précède, l’indemnisation totale du préjudice de Monsieur [S], conséquence de la faute inexcusable de la société IDRA SERVICE, s’établit comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.088,75 € ;Tierce personne : 520,56 € ;Souffrances endurées : 8.000 € ;Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € ;Préjudice esthétique permanent : 4.000 € ;Déficit fonctionnel permanent : 33.150 € ;Total : 49.759,31 €.
Compte tenu de la provision de 3.000 € déjà versée, Monsieur [S] doit encore percevoir la somme de 46.759,31 € qui sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique, qui pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société IDRA SERVICE au regard de son action récursoire reconnue par jugement du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
VIII - Sur les autres demandes
La société IDRA SERVICE succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la société IDRA SERVICE sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] [S] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. IDRA SERVICE, dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 23 avril 2019 comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 1088,75 euros ;
Tierce personne : 520,56 euros ;Souffrances endurées : 8000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 4000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 33150 eurosTotal : 49759,31 euros.
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] du surplus de ses demandes ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance de la somme de 46759,31 euros à Monsieur [D] [S], déduction faite de la provision de 3.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la S.A.S. IDRA SERVICE à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance à Monsieur [D] [S] en réparation de ses préjudices personnels;
CONDAMNE la S.A.S. IDRA SERVICE aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. IDRA SERVICE à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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