TJ 44109, 12 juin 2026, RG 22/00702
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2026
N° RG 22/00702 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYTT
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026.
Demanderesse :
Société MINERIS PROPRETE ANCIENNEMENT DENOMMEE ANCO
Les Creusets - CD 15
Route de Lançon
13250 ST CHAMAS
Représentée par Maître Olivier BAGLIO, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Maître Morgane MAZOYER, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Maître Rachel BRUGIER, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C], salarié de la société MINERIS PROPRETE, a sollicité la reconnaissance d'une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles le 23 juin 2021 sur la base d’un certificat médical initial établi le 12 mai 2021 faisant état d'une « dépression sévère burn out ».
Après avis favorable du CRRMP de la région des Pays de la Loire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique a notifié le 31 janvier 2022 à la société MINERIS PROPRETE une décision d'accord de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 mars 2022, la société MINERIS PROPRETE a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier expédié le 13 juillet 2022, la société MINERIS PROPRETE a saisi le pôle social, la commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de deux mois.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts-de-France afin qu'il donne un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [T] [C] et son activité professionnelle.
Le 21 octobre 2025, le CRRMP de la région des Hauts-de-France n’a pas établi de relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la victime.
Les parties ont été à nouveau convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026.
La société MINERIS PROPRETE demande au tribunal de :
- Déclarer inopposable à la société MINERIS PROPRETE la décision de la CPAM du 31 janvier 2022 reconnaissant la pathologie déclarée comme étant d’origine professionnelle,
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner la CPAM à payer à la société MINERIS PROPRETE la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE s’en remet à l’appréciation du tribunal et demandes que la société MINERIS PROPRETE soit déboutée de sa demandes formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions après avis du second CRRMP de la société MINERIS PROPRETE du 15 décembre 2025, au mail après avis du CRRMP de la CPAM, reçu le 2 avril 2026, ainsi qu’à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail
La société MINERIS PROPRETE fait valoir que monsieur [T] [C] a occupé des fonctions de directeur opérationnel à compter du 1er février 2019 puis que dans la perspective d’une entrée au capital de la société, il est devenu directeur général à compter du 1er janvier 2021. Elle indique qu’au cours du premier semestre 2021 elle a été alertée à de nombreuses reprises de dysfonctionnements managériaux graves imputables directement à monsieur [T] [C], qu’elle a alors informé monsieur [T] [C] que cette situation compromettait son entrée dans le capital et son maintien dans son poste de directeur général.
Elle expose que monsieur [T] [C] cumulait les fonctions de directeur général au sein de la société MINERIS PROPRETE avec celle de dirigeant de sa propre société JYL. Cette société devait entrer au capital de la société MINERIS PROPRETE.
Elle fait valoir que l’affection déclarée par monsieur [T] [C] ne relève nullement de ses conditions de travail mais de la seule colère de l’intéressé de ne pas entrer au capital de la société MINERIS PROPRETE.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce le CRRMP des Pays de la Loire avait retenu l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle au vu des éléments suivants :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée par l'intéressé, un syndrome dépressif,
De sa profession, directeur général,
Des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l'absence dans le dossier d'éléments extra professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ».
Le CRRMP des Hauts-de-France désigné par le présent Tribunal a considéré, dans son avis du 21 octobre 2025, qu’il y avait pas de lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle en constatant que :
« Il s'agit d'un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur général.
Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa avec une IP d'au moins 25% pour « dépression sévère burn out » avec une date de première constatation médicale fixée au 26 avril 2021 (date indiquée sur le CMI).
Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP des Pays de la Loire qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 24 janvier 2022. Suite à la contestation de l'employeur le tribunal judiciaire de Nantes dans son ordonnance du 6 mai 2025 « désigne le CRRMP des Hauts-de-France pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l'affection présentée par la victime et décrite dans le certificat médical initial du 12 mai 2021 constatant « une dépression sévère burn out » a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime ».
L’avis du médecin du travail a été consulté.
L'avocat de l'employeur apporte de nouveaux témoignages.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier le comité constate l'existence d'éléments discordants entre les 2 parties ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle ».
La société MINERIS PROPRETE produit cinq attestations indiquant notamment « Monsieur [C] m’a parlé à plusieurs reprises de façon agressive ». Un représentant du personnel précise : « monsieur [T] [C] a souvent montré un comportement de type « harcèlement » à l’encontre de certains salariés ». La responsable administrative et financière fait état d’ « un comportement très directif ».
Le conseil de prud’hommes de Vannes dans sa décision du 25 juin 2024 a déclaré que monsieur [T] [C] n’a pas été victime de faits de harcèlement et dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est caractérisé. La société MINERIS PROPRETE a été condamnée à verser des sommes à monsieur [T] [C] au titre d’heures supplémentaires, de contreparties obligatoires en repos et de frais professionnels.
Les mails communiqués dans le cadre de l’enquête effectuée par la CPAM concernent le fonctionnement de l’entreprise et de différents existants entre certains salariés, situations que monsieur [T] [C] avait à gérer dans le cadre de ses fonctions de directeur général.
Dans un mail daté du 7 mai 2021 envoyé par monsieur [T] [C] à monsieur [P], son supérieur hiérarchique et directeur général du groupe MINERIS, il indique « je t’écris car je ne suis pas encore assez serein pour avoir une conversation.
Je me sens en effet trahi, interrompu brutalement dans mon dernier projet professionnel de diriger une PME.
J’alterne entre l’abattement et des bouffées de vengeance.
Comme tu me l’avais écrit en octobre 2020, les bases de notre deal étaient claires pour moi : (…)
J’essaye de raisonner en manager et de me mettre en tête qu’il ne s’agit pas d’un problème personnel mais de l’échec d’un deal commercial qui doit être compensé par un dédommagement en conséquence en évacuant toute dimension personnelle.
Tu comprendras que mon objectif personnel est pour l’instant d’aller économiquement jusqu’à la retraite. »
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que monsieur [T] [C] était à tout le moins frustré que l’accord passé avec la société MINERIS PROPRETE ne puisse aboutir. Si ses fonctions de directeur général ont pu l’amener à gérer des situations conflictuelles entre salariés, que sa charge de travail pouvait être conséquente, il n’apparaît pour autant pas établi que sa dépression soit essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La CPAM ne conteste pas les conclusions du CRRMP des Hauts-de-France et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 sus-cité, en raison de l’absence de mise en évidence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par monsieur [T] [C] et son activité professionnelle, il apparaît que la décision de prise en charge n’est pas opposable à la société MINERIS PROPRETE.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité.
La CPAM , qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il parait équitable de condamner la CPAM des Pays de la Loire à payer la somme de 800 euros à la société MINERIS PROPRETE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société MINERIS PROPRETE la décision de prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de la maladie déclarée par monsieur [T] [C] le 23 juin 2021 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique à payer la somme de 800 euros à la société MINERIS PROPRETE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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