TJ 44109, 12 mai 2026, RG 23/01199
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mai 2026
N° RG 23/01199 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVK7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026.
Demanderesse :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST
ZAC Chantrerie Ilot Perverie
Rue Michel Manoll
44300 NANTES
Représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Blanche BOISRAME, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
35024 RENNES CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 avril 2022, monsieur [V] [R], né le 18 septembre 1964, directeur de filiale, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le CHU de Rennes va établir un diagnostic d’AVC.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 30 avril 2023.
Par courrier du 31 mai 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) d’Ile et Vilaine a notifié à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA OUEST la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 1er mai 2023 au profit de monsieur [V] [R].
Par courrier du 20 juin 2023, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2023, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA OUEST a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 % attribué à monsieur [V] [R].
Par décision du 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, audience renvoyée au 14 mai 2025 puis au 10 mars 2026 après annulation de l’audience du 10 décembre 2025. Au cours de l’audience qui s'est tenue le 10 mars 2026 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [V] [R].
Aux termes de sa requête du 24 novembre 2023, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA OUEST demande au tribunal de :
A titre principal,
- Dire et juger la notification du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué par la caisse primaire à Mr [R] inopposable à l'employeur ;
- Entériner l’avis médico-légal du Dr [W] désigné par l'employeur ;
- En conséquence, ramener à 6 % à l'égard de l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur de Mr [R].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) d’Ile et Vilaine demande au tribunal, par conclusions du 17 février 2026, de :
- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST du taux d'incapacité permanente de 10 % qui a été attribué à M. [V] [R] à la date de la consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 25 avril 2022 ;
- Débouter la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- Débouter Ia société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST aux dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à la requête de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST, aux conclusions de la CPAM d’Ile et Vilaine, et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 9 %, compte tenu d'une récupération quasi totale avec examen clinique quasi normal (au cours de l'examen clinique de mars 2023, le médecin conseil tenait compte de troubles sensitifs constatés 8 mois plus tôt), persistance de quelques signes subjectifs.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST fait valoir que la CPAM a surévalué le taux d’IPP attribué à monsieur [V] [R]. Comme le propose le Dr [W] elle propose de se référer par assimilation au paragraphe 2.2.1.1 qui évoque les troubles subjectifs après traumatisme crânien. Etant donné l’absence de retentissement professionnel il est proposé de retenir un taux de 6 %.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond .
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond a la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir a cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures – qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S’agissant des séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale du medullaire, le chapitre 4.2.4 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
4.2.4 SEQUELLES PROVENANT INDIFFEREMMENT D'ATTEINTE CEREBRALE DU MEDULLAIRE.
Troubles moteurs :
Hémiplégie.
- Impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc. : 100
Conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie :
- Côté dominant : 60 à 80
- Côté non dominant : 50 à 70
Monoplégie.
Atteinte isolée d'un membre inférieur.
- Marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles : 30
- Marche difficile, même en terrain plat : 40
Le sujet peut se lever, maintenir certaines positions, mais la démarche est impossible sans l'aide de cannes-béquilles ou de béquilles.
Atteinte isolée d'un membre supérieur.
DOMINANT NON DOMINANT
Préhension possible, mais avec gêne de la dextérité digitale 10 à 25 8 à 20
Préhension possible, mais sans aucune dextérité digitale 25 à 50 20 à 45
Mouvements du membre supérieur très difficiles 50 à 75 45 à 65
Mouvements du membre supérieur impossibles 85 75
Atteinte de plusieurs membres (diplégie, triplégie, tétraplégie).
(Les deux membres supérieurs ou les deux membres inférieurs, ou un membre supérieur et les deux membres inférieurs, etc). Il y a lieu d'estimer séparément chaque incapacité, et d'en faire la somme. S'il s'agit des deux membres exerçant la même fonction, il y a lieu de majorer cette somme de 10 %, en raison de la synergie. De toute façon, le taux global ne peut en aucun cas dépasser 100 %.
Troubles sensitifs :
a. Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu'ils peuvent aggraver. L'anesthésie d'une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la force du geste.
L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré.
b. Douleurs de type spino-thalamique :
- Douleur à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions : 20 à 60
- Avec impotence totale d'un membre : 80
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au vu des éléments suivants : « Persistance de fatigabilité avec trouble de la concentration, de troubles proprioceptifs de l'hémicorps gauche et d'engourdissements du membre supérieur gauche chez un droitier ».
Le Docteur [I], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 9 %, compte tenu d'une récupération quasi totale avec examen clinique quasi normal (au cours de l'examen clinique de mars 2023 le médecin conseil tenait compte de troubles sensitifs constatés 8 mois plus tôt), persistance de quelques signes subjectifs.
Le médecin consultant de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST indique que le médecin conseil mentionne : « Le barème AT évoque les séquelles des AVC dans son chapitre 4.2.4 mais sans proposer de taux pour les séquelles à titre de fatigabilité, irritabilité, troubles de la concentration ... Les séquelles décrites par l'assuré et constatées ne sont pas aussi intenses que celles décrites (au chapitre 4.2.4). Cependant, au vu de la persistance de troubles proprioceptifs de l’hémicorps gauche et des engourdissements toujours présents du membre supérieur gauche non dominant (décrits lors de la consultation de juillet 2022) on propose un taux total d'incapacité permanent de 10 % ».
Pour justifier un taux de 10 %, alors que son examen objectif est normal, le médecin conseil, se réfère à un compte-rendu de juillet 2022.
Dans ces conditions, ce taux apparaît surévalué ; la persistance de troubles subjectifs justifie la fixation d’un taux de 9 % comme le propose le médecin consultant à l’audience.
Ce taux de 9 % sera en conséquence déclaré opposable à l'employeur.
La demande formulée à titre subsidiaire de la société demanderesse apparaît sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Succombant, la CPAM d’Ile et Vilaine sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail de monsieur [V] [R] du 25 avril 2022, opposable à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA OUEST dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE d’Ile et Vilaine, est fixé à 9 % ;
CONDAMNE la CPAM d’Ile et Vilaine aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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