TJ 44109, 12 juin 2026, RG 22/01031
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2026
N° RG 22/01031 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L5R2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026.
Demanderesse :
Société EXHORE
50 rue de l’Ouche Buron
44300 NANTES
Représentée par Maître Virginie DANO, avocate au barreau de NANTES (dispensée de comparution)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [Y] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, la société EXHORE a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail dont a été victime sa salariée, Madame [X] [N], le 23 septembre 2021 au titre d’une « agression verbale ».
Le certificat médical initial du 24 septembre 2021 établit par le Docteur [S] [J] fait état d’une « sidération traumatique, puis état de stress post traumatique, trouble anxieux, trouble du sommeil. Réactionnel. Réévaluation clinique indispensable dans 1 semaine ».
Le 21 octobre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société EXHORE la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à Madame [N] le 23 septembre 2021.
Contestant cette décision, la société EXHORE a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 août 2022, laquelle a accusé réception de son recours le 15 septembre 2022.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la société EXHORE a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 novembre 2025, renvoyée à celle du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La société EXHORE, dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de reconnaître l’absence de caractère professionnel de l’accident survenu à Madame [N] le 23 septembre 2021.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;déclarer opposable à la société EXHORE la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à Madame [N] le 23 septembre 2021 ;débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête initiale de la société EXHORE du 20 octobre 2022 et aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique du 9 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure suivie par la CPAM de Loire-AtlantiqueL’article R.441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ».
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
Il est de jurisprudence constante que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. civ. 2, 5 janvier 2023, n° 21-15.025).
Il est également constant qu’au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (Cass. civ. 2, 23 janvier 2014, n° 12-35.003).
Par ailleurs, la caisse n’a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits ni la légitimité des réserves mais uniquement à instruire l’affaire conformément à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
La société EXHORE soutient qu’aux termes de sa déclaration d’accident du travail du 27 septembre 2021 elle a émis des réserves motivées sur la nature professionnelle de l’accident, et indique que si l’altercation ayant eu lieu a généré un stress complémentaire pour Madame [N] c’est uniquement en raison de son état de santé fragile.
Elle considère qu’il s’agit d’un évènement « totalement isolé » qui ne saurait suffire à retenir le caractère professionnel de l’accident, et ajoute qu’elle a adressé à la CPAM de Loire-Atlantique deux courriers recommandés les 31 mars et 2 mai 2022 pour solliciter la réponse de la caisse aux réserves qu’elle avait formulées dans la déclaration d’accident du travail (pièces n° 2 et 3 requérante).
Elle conclut donc que la caisse a retenu le caractère professionnel de l’accident de Madame [N] sans prendre en compte ses réserves motivées.
La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, oppose que les réserves émises par la société EXHORE ne remplissent pas les conditions exigées par la jurisprudence, que la société ne conteste pas l’agression et ne fait pas mention d’une cause totalement étrangère au travail, si bien qu’elle n’avait pas à engager des investigations au vu des éléments suffisants dont elle disposait pour retenir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il y a lieu de relever que dans sa déclaration d’accident du travail du 27 septembre 2021, la société EXHORE a émis des réserves en ces termes : « Mme [N] a des soucis de santé entrainant une fatigue. L’agression a entrainé un stress complémentaire mais pas un AT » (pièce n° 1 requérante)
Il en résulte qu’elle reconnaît expressément la survenance d’un évènement brusque et soudain au temps et au lieu du travail par l’agression dont a été victime sa salariée, et cette agression a engendré des lésions psychologiques constatées médicalement le lendemain des faits au moyen du certificat médical initial du 24 septembre 2021.
La société EXHORE ne peut donc pas prétendre qu’il n’y a pas eu d’accident du travail au seul motif que l’agression n’a entraîné qu’un « stress », dès lors que toute lésion, qu’elle soit de nature physique ou psychologique, survenue par le fait ou à l’occasion du travail peut être reconnue d’origine professionnelle.
Dans ses réserves, la société EXHORE affirme encore que l’agression n’a entraîné qu’un stress « complémentaire », de sorte qu’elle reconnaît également qu’elle a contribué à l’aggravation de l’état de santé de la salariée et est l’une des causes du traumatisme, de l’anxiété et des troubles du sommeil de Madame [N] constatés médicalement par le Docteur [S] [J] le 24 septembre 2021.
Force est donc de constater qu’au stade de leur recevabilité, la société EXHORE n’a pas émis des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident du travail et n’évoque pas davantage l'existence d'une cause qui serait totalement étrangère au travail, si bien que la CPAM de Loire-Atlantique en a exactement déduit qu’il ne s’agissait pas de réserves motivées au sens de la jurisprudence et qu’elle n’avait pas à engager des investigations conformément aux dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale susvisé.
Par conséquent, la société EXHORE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail survenu à Madame [N] le 23 septembre 2021L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion constatée médicalement.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion, conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. Cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
La société EXHORE explique que le 23 septembre 2021 un échange vif a eu lieu entre Madame [N] et Monsieur [P] au sujet d’une cliente qu’il devait rappeler, à la suite duquel Madame [N] a quitté son lieu de travail et s’est déclarée en arrêt de travail dès le lendemain.
Elle rappelle que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité la victime doit rapporter la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail, mais affirme qu’en l’espèce les faits survenus le 23 septembre 2021 sur le lieu du travail constituaient « une simple altercation entre deux collègues de travail » sans lésions corporelles subies par Madame [N].
La CPAM de Loire-Atlantique fait valoir que la société EXHORE ne conteste pas le fait qu’il y a bien eu une agression verbale au temps et au lieu du travail, et précise que cette dernière détaille d’ailleurs dans sa requête les circonstances exactes de cet « échange verbal vif » entre Madame [N] et Monsieur [P].
Elle considère donc que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant engendré une lésion psychologique soudaine est parfaitement établie, que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce et qu’il appartient à l’employeur de la détruire en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
En l’espèce, il est fait état d’une « agression verbale » qui serait survenue le 23 septembre 2021 à 15h00, et les horaires de travail de Madame [N] ce jour étant de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h0 (pièce n°1 requérante).
Il est également indiqué que l’accident a été connu de l’employeur le 23 septembre 2021 à 17h00, soit le jour-même des faits, et la déclaration d’accident du travail a été complété par la société EXHORE le 27 septembre 2021.
Cette déclaration est établie sur la base d’un certificat médical initial du 24 septembre 2021 faisant état d’une « sidération traumatique, puis état de stress post traumatique, trouble anxieux, trouble du sommeil. Réactionnel. Réévaluation clinique indispensable dans 1 semaine » (pièce n° 2 CPAM)
Il ressort de ces éléments que le 23 septembre 2021 Madame [N] a été victime d’un évènement brusque et soudain au temps et au lieu du travail dont il résulte des lésions psychologiques constatées médicalement dans un temps voisin des faits alléguées, soit le lendemain de l’accident, lesquelles sont parfaitement cohérentes avec les circonstances de l’accident telles que décrite tant par la victime que la société EXHORE dans sa requête.
La société EXHORE ne saurait donc valablement dénier l’existence d’un accident du travail du seul fait de l’absence de lésions corporelles, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les lésions constituées par un trouble psychologique peuvent être prise en charge au titre d’un accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail de la victime.
Force est donc de constater que la CPAM de Loire-Atlantique rapporte la preuve d’un faisceau d’indices précis et concordants sur la survenue d’un accident au temps et au lieu du travail dont il résulte des lésions constatées médicalement dans un temps voisin des faits.
C’est à juste titre qu’elle a pu estimer que la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer et a pris en charge l’accident déclaré, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 septembre 2021 à Madame [N] sera déclarée opposable à la société EXHORE qui sera déboutée de ses demandes
La société EXHORE succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la société EXHORE de l’ensemble de ses demandes ; DECLARE opposable à la société EXHORE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 23 septembre 2021 à Madame [X] [N] ; CONDAMNE la société EXHORE aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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