TJ 44109, 12 juin 2026, RG 24/00052
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2026
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW7H
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Auriane LEOST, avocate au même barreau
Défenderesses :
S.C.P. MJURIS, prise en la personne de Maître [I] [J], ès qualité de liquidateur de la S.A.S. CBN Construction
5 rue Crébillon
44000 NANTES
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. CBN CONSTRUCTION a été affiliée auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire en qualité d’employeur de personnel salarié du 19 juin 2015 au 30 avril 2023 et, à ce titre, est redevable des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations octroyées à ses salariés et personnel assimilé.
Le 22 février 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la société CBN CONSTRUCTION une mise en demeure d’un montant de 23.073 € portant sur les cotisations et contributions sociales du régime général dues au titre des années 2017 et 2018.
Le 9 novembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société CBN CONSTRUCTION une deuxième mise en demeure d’un montant de 7.456 € portant sur les cotisations et contributions sociales du régime général dues au titre des mois de février et mars 2020.
En l’absence de paiement, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a décerné une contrainte le 9 mars 2023 pour un montant total de 26.980 €, signifiée par acte d’huissier de justice le 17 mars 2023.
La société CBN CONSTRUCTION a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2024.
Par ailleurs, par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 22 janvier 2025, la société CBN CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire et la SCP MJuris a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 juin 2025, renvoyée à celle du 4 novembre 2025 puis à celle du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
A titre liminaire
- appeler à la cause la SCP MJuris, représentée par Maître [I] [J] et résidant 5 rue Crébillon 44000 NANTES, nommée en tant que liquidateur judiciaire de la S.A.S. CBN CONSTRUCTION par jugement du tribunal de commerce de Nantes rendu le 22 janvier 2025 ;
- fixer sa créance au passif de la S.A.S. CBN CONSTRUCTION à la somme de 21.385,11€ ;
A titre principal
- déclarer irrecevable l’opposition formée par la S.A.S. CBN CONSTRUCTION à la contrainte du 9 mars 2023, signifiée le 17 mars 2023, pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire
- déclarer l’opposition formée par la S.A.S. CBN CONSTRUCTION non-fondée ;
- valider la contrainte éditée le 9 mars 2023 et signifiée le 17 mars 2023 à l’encontre de la S.A.S. CBN CONSTRUCTION ;
- rejeter toutes les demandes formées par la S.A.S. CBN CONSTRUCTION.
La SCP MJuris, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CBN CONSTRUCTION, dispensée de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la Loire du 6 mai 2025 et au courrier de la SCP MJuris du 14 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R.133-3 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à la société CBN CONSTRUCTION une contrainte datée du 9 mars 2023, signifiée par acte d’huissier de justice le 17 mars 2023.
Or, la société CBN CONSTRUCTION a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2024, soit bien au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, l’opposition formée par la société CBN CONSTRUCTION à la contrainte du 9 mars 2023 doit être déclarée irrecevable pour forclusion.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant, d’une part, à voir valider la contrainte du 9 mars 2023, signifiée le 17 mars 2023 à l’encontre de la société CBN CONSTRUCTION, pour un montant de 21.385,11 € et, d’autre part, à voir fixer cette créance au passif de la société en application des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce.
La société CBN CONSTRUCTION, succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition formée par la S.A.S. CBN CONSTRUCTION à la contrainte du 9 mars 2023, signifiée le 17 mars 2023, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire ; VALIDE la contrainte du 9 mars 2023, signifiée le 17 mars 2023, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de la S.A.S. CBN CONSTRUCTION pour un montant de 21.385,11 € ; FIXE la créance de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire d’un montant de 21.385,11 € au passif de la S.A.S. CBN CONSTRUCTION ; CONDAMNE la S.A.S. CBN CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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