Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44109, 12 mai 2026, RG 23/01200


Vérifier : TJ 44109, 12 mai 2026, RG 23/01200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
23/01200
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c7432cdc6046d471afbc3

Texte de la décision

25,104 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 12 Mai 2026

N° RG 23/01200 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVLG
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Catherine ROGER
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026.

Demanderesse :

S.A.S. IDEA EMBALLAGE
31 Boulevard de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING
2 place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
non comparante (dispense de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 septembre 2020, monsieur [D] [P], né le 4 juillet 1972, caissier emballeur, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de son état de santé a été fixée au 12 mars 2023.

Par courrier du 7 avril 2023, la CPAM de Roubaix-Tourcoing a notifié à la société IDEA EMBALLAGES NORD la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 13 mars 2023 au profit de monsieur [D] [P].

Par courrier du 24 mai 2023, la société IDEA EMBALLAGES NORD a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par décision du 5 octobre 2023, la commission a rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2023, la société IDEA EMBALLAGES NORD a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15% attribué à monsieur [D] [P].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025. Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l’audience qui s'est tenue le 10 mars 2026 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [D] [P].

Aux termes de ses conclusions du 17 novembre 2025, la société IDEA EMBALLAGES NORD demande au tribunal de :

- Déclarer et juger inopposable et nulle la décision de la CPAM de Roubaix-Tourcoing d’attribuer un taux d’lPP de 15 % à Monsieur [P], à compter du 13 mars 2023, au titre de son accident du travail du 21 septembre 2020, dans les relations entre la CPAM de Roubaix-Tourcoing et la société IDEA EMBALLAGE NORD, avec toutes conséquences de droit,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Réduire à 0 % le taux d’lPP de Monsieur [D] [P] attribué par la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre de son accident du travail du 21 septembre 2020.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Par jugement avant dire droit, si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée:

- Ordonner une expertise sur pièces avec la mission suivante :
- Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [D] [P] établi par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et par le médecin conseil du service médical intervenant auprès de la Caisse, et plus généralement toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission, au plus tard dans le mois suivant la notification du jugement ;

- En prendre connaissance,

- Etablir un pré-rapport au vu des pièces sur le taux d‘lPP de Monsieur [D] [P] au titre de son accident du travail du 21 septembre 2020.

- Dire que l’expert devra communiquer ce pré-rapport aux parties et au médecin mandaté par la société, le Docteur [T] [H], 69 boulevard Meusnier de Querlon - 44000 NANTES, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif.

- Dire que l’expert adressera son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

- Dire, qu'en cas de récusation ou d’empêchement de l‘expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président statuant sur simple requête.

- Ordonner à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing et au médecin conseil du service de contrôle médical fonctionnant auprès de la Caisse, de transmettre au médecin mandaté par la société - le Docteur [T] [H], 69 boulevard Meusnier de Querlon - 44000 NANTES - tous les éléments communiqués au médecin expert, au plus tard dans le mois suivant la notification du jugement.

- Réserver les dépens.

- Renvoyer l'affaire à l’audience de plaidoirie qu’il plaira au Tribunal.

Par jugement au fond :

- Réduire à 5% le taux d'lPP de Monsieur [D] [P] attribue par la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre de son accident du travail du 21 septembre 2020.

En tout état de cause :

- Condamner la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux entiers dépens de l’instance.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de ROUBAIX-TOURCOING demande au tribunal, par conclusions du 16 juin 2025, de :

- Débouter la société IDEA EMBALLAGES NORD de ses demandes fins et conclusions.

- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société IDEA EMBALLAGES NORD du taux de 15% attribuée à monsieur [D] [P].

- Condamner la société IDEA EMBALLAGES NORD aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société IDEA EMBALLAGES NORD, aux conclusions de la CPAM, et à la note d'audience, et ce conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 15%, compte tenu des séquelles à type de douleur neuropathique quasi permanentes impactant les activités de la vie quotidienne et professionnelle gênant notamment la marche.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS

Sur l’opposabilité de la décision de la CPAM de Roubaix-Tourcoing

La société IDEA EMBALLAGES NORD fait valoir que la décision d’attribution du taux d’IPP ne précise ni le prénom, ni le nom ni la qualité de l’auteur de cette décision, ce qui rend cette décision nulle et inopposable à l’entreprise.

L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration précise que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Ces dispositions sont applicables à la CPAM en application de l’article L.100-3 du même code qui vise expressément les organismes de sécurité sociale.

Cependant aucune sanction en cas de non-respect des dispositions de l’article L.212-1 précité n’est prévue et une telle omission n’affecte pas la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.

En l’espèce, le courrier de notification précise bien que c’est la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING qui est l’auteur de cette décision.

Dès lors la décision est valide et opposable à la société IDEA EMBALLAGES NORD.

Sur la détermination du taux d’incapacité

La société IDEA EMBALLAGES NORD fait valoir que la CPAM a surévalué le taux d’IPP attribué à monsieur [D] [P] en prenant en considération le déficit fonctionnel permanent du salarié.

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

En premier lieu, depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il est à présent décidé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il convient de rappeler que ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.

Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.

La retraite, comme le retour à l’emploi ne pourraient avoir de conséquence que sur l’incidence socio-professionnelle, qui peut justifier une modulation du taux d'incapacité global mais n'en constitue qu'une composante, de telle sorte que, même en l'absence d'éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d'incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.

L’article 90 de la Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est d’ailleurs venu ajouter un article L.434-1 A. qui précise : « L'indemnisation de l'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.

Le taux de l'incapacité permanente professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

Le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »

En outre cet article modifie l’article L.434-2 en précisant que la rente est composée :

« 1° D'une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle est égale au taux d'incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l'application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l'article L.434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L.434-16, par ce minimum. Le taux d'incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;

2° D'une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l'incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. »

La rente est ainsi constituée de deux composantes : l’une, professionnelle, due même si la victime est déjà à la retraite et l’autre, fonctionnelle.

Juger autrement reviendrait à priver de rente de nombreux salariés victimes de pathologies liées à des accidents du travail ou maladies professionnelles, alors que certains assurés ne sont plus en activité.

C’est donc à tort que la société IDEA EMBALLAGES NORD estime que l’IPP a été surévalué au motif que le déficit fonctionnel permanent aurait été pris en considération.

En second lieu, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures – qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

S’agissant des séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, le chapitre 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :

Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".

Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;

2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

Algodystrophie du membre supérieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50

- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).

Algodystrophie du membre inférieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30

- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50

- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).

En l’espèce, le certificat médical initial du 21 septembre 2020 fait état d’une contusion de la cuisse à la réception d’une charge lourde sur la face latérale de la cuisse gauche à la suite de l’accident du travail dont a été victime monsieur [D] [P].

Il ressort de la notification de la décision attributive de rente à la société IDEA EMBALLAGES NORD que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au vu des éléments suivants :

« L'assuré a été pris en charge pour un accident du travail du 21 septembre 2020 sous forme d'un écrasement des membres inférieurs avec traumatisme principal du membre inférieur gauche au niveau du genou avec prise en charge médicale chez un droitier. Il garde des séquelles à type de douleurs neuropathiques quasi permanentes avec une gêne quotidienne impactant les activités de la vie quotidienne et professionnelle gênant notamment la marche sans limitation dans les amplitudes articulaires des membres inférieurs. »

Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 15%, compte tenu des séquelles à type de douleur neuropathique quasi permanentes impactant les activités de la vie quotidienne et professionnelle gênant notamment la marche.

Le médecin consultant de la société IDEA EMBALLAGES NORD indique que l'analyse du contenu des documents communiqués amène à considérer que le traumatisme a été à l'origine d'une contusion de la cuisse gauche sans lésions osseuses traumatiques ni critères de sévérité, que le certificat de prolongation fait état de la persistance d'une douleur du membre inférieur gauche, qu'il n'est pas mentionné de symptomatologie intéressant les membres inférieurs mais uniquement le côté gauche, que l'examen clinique du médecin conseil ne met pas en évidence de limitation des amplitudes articulaires du membre inférieur gauche, qu'aucun élément n'est documenté permettant d'objectiver la physiopathologie de la symptomatologie douloureuse résiduelle, que l'examen clinique ne met pas en évidence selon les éléments contenus dans la conclusion de troubles de la trophicité du membre inférieur gauche, ni de signe objectif expliquant une organicité, qu'une symptomatologie douloureuse bilatérale des membres inférieurs n'est pas explicable dans ce contexte clinique de contusion isolée du membre inférieur gauche.

Cependant le barème indicatif vise selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche ou une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, ce qui correspond aux éléments visés par le médecin conseil et le médecin consultant à l’audience qui font état tous les deux de « douleur neuropathique quasi permanentes impactant les activités de la vie quotidienne et professionnelle gênant notamment la marche ».

Force est de constater que les observations du médecin consultant, lequel n'a pas effectué d'examens cliniques de monsieur [D] [P], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré sur la base duquel le taux d'IPP a été fixé à 15% en tenant compte des séquelles constatées et de son âge à la date de consolidation (48 ans).

Le médecin conseil de la caisse, les médecins composant la CMRA et le médecin consultant ayant tous retenu un taux d'IPP de 15%, concordant avec le barème d’invalidité, la société IDEA EMBALLAGES NORD échoue à démontrer que ce taux serait surévalué.

Il sera en conséquence déclaré opposable à l'employeur.

La demande formulée à titre infiniment subsidiaire de la société demanderesse apparaît sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.

Sur les dépens

Succombant, la société IDEA EMBALLAGES NORD sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société IDEA EMBALLAGES NORD de ses demandes ;

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail de monsieur [D] [P] du 21 septembre 2020, opposable à la société IDEA EMBALLAGES NORD dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de ROUBAIX-TOURCOING, est fixé à 15% ;

CONDAMNE la société IDEA EMBALLAGES NORD aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.