TJ 44109, 12 juin 2026, RG 24/00507
Vérifier : TJ 44109, 12 juin 2026, RG 24/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 12 Juin 2026
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7RY
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Auriane LEOST, avocate au même barreau
Défenderesse :
S.A.S. [T] HABITAT
3 impasse Sirius
Z.I. La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [T] HABITAT est affiliée auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire depuis le 1er juillet 2023 et, à cet effet, est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires en application des législations de sécurité sociale.
Le 6 mars 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [T] HABITAT une mise en demeure d’un montant de 9.726 € portant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des mois d’octobre et novembre 2023 et janvier 2024.
En l’absence de paiement, l’URSSAF lui a décerné une contrainte du même montant le 23 avril 2024, signifiée par acte d’huissier de justice le 26 avril 2024.
La société [T] HABITAT a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 novembre 2025, renvoyée à celle du 28 avril 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
la recevoir en sa demande ;dire et juger le défendeur recevable, mais mal fondé en son recours ;confirmer la validité de la contrainte éditée le 23 avril 2024 et signifiée le 26 avril 2024 d’un montant de 9.726 € ;condamner la société [T] HABITAT à régler la somme de 9.726 €, outre les majorations de retard afférentes ;condamner la société [T] HABITAT à payer la somme de 72,48 € relatif au coût de signification de la contrainte ;débouter la société [T] HABITAT de toutes ses demandes.La S.A.S. [T] HABITAT, citée à comparaître à l’audience du 28 avril 2026 par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la Loire du 20 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à la société [T] HABITAT une contrainte datée du 23 avril 2024, signifiée par acte d’huissier de justice le 26 avril 2024.
La société [T] HABITAT a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
II - Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme.
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
La société [T] HABITAT, qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l’URSSAF des Pays de la Loire et, partant, son opposition à la contrainte du 23 avril 2024 ne peut qu’être rejetée.
A l’inverse, l’URSSAF des Pays de la Loire justifie de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société [T] HABITAT de la mise en demeure préalable du 6 mars 2024 (pièce n° 1), présentée et distribuée à son adresse le 11 mars 2024 (pièce n°2), puis de l’envoi de la contrainte du 23 avril 2024 (pièce n°3), signifiée par acte d’huissier de justice le 26 avril 2024 (pièce n°4), conformément aux dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale susvisé.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire visant, d’une part, à voir valider la contrainte du 23 avril 2024, signifiée le 26 avril 2024, pour un montant de 9.726 € et, d’autre part, à voir condamner la société [T] HABITAT au paiement de cette somme.
La société [T] HABITAT sera également condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 avril 2024 d’un montant de 72,48 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La société [T] HABITAT succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l’opposition formée par la S.A.S. [T] HABITAT à la contrainte du 23 avril 2024, signifiée le 26 avril 2024, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire ; VALIDE la contrainte du 23 avril 2024, signifiée le 26 avril 2024, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de la S.A.S. [T] HABITAT pour un montant de 9.726 € ; CONDAMNE la S.A.S. [T] HABITAT à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 9.726 € ; CONDAMNER la S.A.S. [T] HABITAT au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 avril 2024 d’un montant de 72,48 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; CONDAMNE la S.A.S. [T] HABITAT aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.