TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/00731
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00731 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6YU
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 26 mars 2026, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026.
Demanderesse :
Madame [R] [V]
75 rue de la Perverie
44300 NANTES
comparante
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Mme [B] [D], juriste, munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [V], née le 5 août 2001, a déposé, par formulaire en date du 24 avril 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ainsi qu’une demande d’attribution d’une Carte mobilité inclusion mention stationnement. Par décision en date du 17 janvier 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a rejeté ces demandes considérant que si elle présentait bien un taux d’incapacité se situant entre 50% et 80%, elle ne présentait pas à la date de sa demande, de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Concernant la demande de CMI, la CDAPH a indiqué qu’elle ne présentait pas lors de sa demande de critères d’éligibilité pour cette carte.
Madame [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH le 13 mars 2025. Par décision du 9 mai 2025, la CDAPH a maintenu sa décision initiale. Elle a également rejeté sa demande de CMI mention stationnement.
Par courrier en date 8 juillet 2025, Madame [V] a saisi le Tribunal judiciaire du présent recours.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle elles ont chacune fait valoir sa position.
Madame [V] qui est âgée ce jour de 23 ans explique qu’elle souffre d’asthénie et d’un état dépressif chronique. Elle souffre d’une maladie génétique rare et de fibromalgie. Elle explique être en arrêt maladie depuis le 13 mars 2025. Elle a été hospitalisée du 31 mars 2025 au 3 avril 2025 pour une mise à l’abri d’idées suicidaires dans un contexte d’épuisement au travail, elle présente un syndrome anxio-dépressif sévère avec des peurs concernant l’activité physique et le travail. Elle travaillait en qualité d’agent d’entretien et accompagnant éducatif petite enfance. Par décision du 17 janvier 2025, elle a obtenu la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Elle sollicite l’AAH car elle se sent trop fatiguée pour pouvoir poursuivre le travail qu’elle fait à mi-temps.
La Maison Départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique demande au tribunal de constater que Madame [V] ne présentait pas lors de sa demande, de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle admet que depuis sa situation semble s’être aggravée. Elle note qu’elle restait autonome dans les actes de la vie quotidienne. Elle note qu’elle effectuait un travail et que rien n’indiquait qu’elle ne pouvait pas poursuivre ce travail éventuellement à mi- temps. Elle estime que son handicap restait compatible avec l'accès et le maintien dans un emploi au moins à mi-temps éventuellement sur un poste aménagé. La MDPH estime qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Concernant la demande de Madame [V] d’attribution de la CMI Mention stationnement, la MDPH soulève l’incompétence du tribunal judiciaire, ce contentieux relevant exclusivement de la compétence du Tribunal administratif.
Le Docteur [U], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l’assurée ainsi que les pièces de son dossier médical. Il constate que Madame [V] présente un état dépressif important, qu’elle souffre d’asthénie, qu’elle est atteinte d’une maladie génétique rare, qu’elle souffre de fibromalgie et qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Il considère que sa situation s’est aggravée.
LE TRIBUNAL
Sur la demande de CMI mention stationnement
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.241-3 V bis du Code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental prises sur le fondement de cet article font l’objet d’un recours devant le tribunal administratif lorsqu’elle concerne une demande de CMI mention stationnement. Le tribunal judiciaire doit donc sur ce point se déclarer incompétent.
Madame [V] est donc sur ce point déboutée de sa demande.
Sur la demande relative au taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par Madame [V], et de l’avis du médecin-consultant, il apparaît établi que l’intéressée présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % ; l'évaluation de ce taux n'est pas contestée.
Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du Code de la sécurité sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieure à 80 % mais égale ou supérieure à 50 % ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort en l’espèce des débats que Madame [V], qui a aujourd'hui 23 ans, souffre à ce jour essentiellement d’un état dépressif aggravé par ses conditions de travail et d’une asthénie importante. Il ne résulte pas des débats que son handicap lui interdisait lors de sa demande tout emploi. Elle travaillait et elle pouvait travailler à mi-temps. Il est vraisemblable que sa situation s’est aggravée depuis cette première demande. Il lui a été suggéré de soumettre à la MDPH une nouvelle demande. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que Madame [V] ne présentait pas, du fait de sa situation de handicap, une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi le 24 avril 2024, et qu’elle ne remplissait donc pas les conditions requises pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
La décision de la CDAPH du 17 janvier 2025 doit donc être confirmée sur ce point, et Madame [V] déboutée de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé.
Sur les dépens
A titre exceptionnel et eu égard à la situation de madame [V], la dispense de l'ensemble des dépens de l’instance prévues aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique en date du 17 janvier 2025,
DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Madame [R] [V] est compris entre 50 et 80% ;
CONSTATE que Madame [R] [V] ne subissait pas du fait de sa situation de handicap d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lors de sa demande ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ;
DIT que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de CMI mention stationnement ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [U] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DISPENSE Madame [R] [V] des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par monsieur Jacques CHAUMIE, président, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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