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TJ 44109, 12 juin 2026, RG 26/00858


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00858
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a2c745dcdc6046d471aff4a

Texte de la décision

10,187 caractères

N° RC 26/00858


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [K] [L]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 12 Juin 2026


Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 11 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [U]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [O] [K] [L], née le 27 Mai 1984 à [Localité 2]
SDF

Non comparant(e) - certificat médical en date du 10 juin 2026 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline MAUGENDRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 10 juin 2026

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 Juin 2026, reçu au Greffe le 10 Juin 2026, concernant Mme [O] [K] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Juin 2026 de Mme [O] [K] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :

[O] [K] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne le 31 mai 2026, mesure levée avant qu’un enouvellemesusre soit prise le 8 juin 2026 avec maintien en date du 10 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 10 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [K] [L].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure, expliqunt que la patiente a été admise le 1er juin 2026 mais que la mesure a été levée pour un vice de procédure avant qu’une nouvelle mesure ne soit prise dans la mesure où la patiente avait toujours besoin de soins. La saisine est intervenue rapidement à la suite, pour permettre à la patiente de voir sa situation contrôlée par le juge dans le délai légal de 12 jours.

La patiente n'a pas voulu comparaître.

Le conseil de [O] [K] [L] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la patiente ayant été hospitalisée le 1er juin 2026, la saisine aurait dû intervenir au plus tard le 8e jour suivant, de sorte que la saisine serait tardive.
Subsidiairement, le conseil soulève le fait que la notification de la décision n’est pas signée du cadre de santé qui l’a réalisée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Aux termes de l'article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d'accueil.

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l’hospitalisation.

Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

En l’espèce, selon les informations données par l’hopital, à l’audience et confirmées par les pièces transmises, contradictoirement, en cours de délibéré, la patiente a été hospitalisée sans son consentement sous le régime du péril imminent le 31 mai 2026 mais la mesure a été levée par le directeur de l’hopital parce que l’avis motivé n’avait pas été rédigé dans les délais et que la saisine n’a pu être réalisée dans les temps requis par la loi. Une nouvelle mesure a été décidée le 8 juin.

Cependant à la lecture des pièces transmises en cours de délibéré, il apparait que la patiente a été admise le 30 mai ( selon le document titré démarches information entourage, lui même non daté), de sorte que la décision d’admission étant datée du 31 mai et fondée sur un certificat médical du 31 mai à 14h30, la procédure était irrégulière. De plus, en se fondant sur une admision le 30 mai 2026, l’audience de contrôle devait intervenir au plus tard le 10 juin, jour où la saisine est parvenue au greffe.

Sans mettre en doute la nécessité de la mesure, la procédure doit être déclarée irrégulière et la levée doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [O] [K] [L];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2026 à :
- Mme [O] [K] [L]
- Me Pauline MAUGENDRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d'appe1 de RENNES d'une demande d'effet suspensif.
Le à Heures
Le procureur de la République,

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République,

( )Nous , greffier, constatons que le à
Monsieur le procureur de la République n'a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,

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