TJ 44109, 12 juin 2026, RG 26/00851
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Texte de la décision
N° RC 26/00851
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [B]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 12 Juin 2026
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 11 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [C] [B], né le 23 Avril 1967 à [Localité 4] (62)
[Adresse 1]
Non comparant(e) - certificat médical en date du 9 juin 2026 - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline MAUGENDRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 5]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Mme [Z] [G] ([Localité 5]) en sa qualité de curatrice
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 10 juin 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 09 Juin 2026, reçu au Greffe le 09 Juin 2026, concernant M. [C] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Juin 2026 de M. [C] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de CONFLUENCE SOCIALE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[C] [B] ( sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa curatrice) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 4 juin 2026 avec maintien en date du 7 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [C] [B] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[C] [B] n’a pas comparu ( non auditionnable).
Le conseil de [C] [B] , qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, après avoir pu échanger avec [C] [B] qui préfère rester hospitalisé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la déision du directeur d’un éablissement de santéque lorsque deux conditions sont rénies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son éat mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [J] en date du 4 juin 2026 certifiant que [C] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ( propos délirants de tonalité persécutive et mélancolique, idées d’incurabilité et de culpabilité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [T] en date du 9 juin 2026 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (syndrome d’influence et anxiété massive avec idée d’incurabilité, idées délirantes toujous très présentes) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [C] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [C] [B] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2026 à :
- M. [C] [B]
- [Localité 5], curateur
- Me Pauline MAUGENDRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Mme [Z] [G], curatrice
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