TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03193
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/03193 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTJ2
Grosse délivrée
à Me DAMIANO
Expédition délivrée
à M. [B] et Mme [I]
le
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3] A
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé le 19 mars, le 10 avril puis le 07 mai 2026.
PRONONCE : réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 février 2019, la SA DIAC a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] un crédit personnel affecté à la vente d’un véhicule soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 7]. Aux termes de ce contrat n°19133538C, ceux-ci ont bénéficié d'un crédit pour un montant de 21300 euros d’une durée de 60 mois moyennant paiement d’une mensualité de 386,87 euros sans assurance au taux débiteur fixe de 2,64 % l’an.
La livraison du véhicule Renault KOLEOS immatriculé [Immatriculation 1] intervenait le 8 février 2019.
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2020, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] de s’acquitter de la somme de 967,60 euros.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2021, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] de payer la somme de 17268,68 euros.
Monsieur [J] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] et Marne qui a préconisé des mesures imposées le 31 juillet 2021.
Le plan de surendettement n’a pas été respecté . La SA DIAC a mise en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] de régler la somme de 15883,97 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2023.
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] ont formé une proposition de règlement amiable qui a été acceptée. Des réglements de 100 euros ont été réalisés jusqu’au 8 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec avis de reception du 1er octobre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] de régler la somme de 15361,06 euros dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l'audience du 8 janvier 2026.
L'affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 19 mars, au 10 avril puis au 7 mai 2026, compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la créance principale et les intérêts contractuels
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA DIAC et notamment de l’offre du prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 15238,33 euros compte tenu du règlement réalisés au mois de décembre 2024.
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] seront donc condamnés solidairement à régler la somme de 15238,33 euros euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 2,64% à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] , partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi la somme de 400 euros serat-elle allouées à la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile due par Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] in solidum
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 19133538C signé en date du 2 février 2019 entre la SA DIAC d’une part et Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] d’autre part;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] à payer à la SA DIAC la somme de 15238,33 euros euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 2,64% à compter du 3 juillet 2025 date de l’assignation.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] à régler à la SA DIAC la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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