TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03356
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/03356 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTXP
Grosse délivrée
à Me MARCHIO
Expédition délivrée
à M. [Z]
le
DEMANDEURS:
Madame [P] [T] épouse [W]
née le 30 Août 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [W]
né le 12 Février 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-luc MARCHIO, substitué par Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [Z]
né le 16 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Caroline ATTAL,
Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame [P] XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé le 19 mars, le 10 avril puis le 07 mai 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par contrat sous-seing privé du 1er novembre 2021, M. [O] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] ont donné à bail à M. [X] [Z] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], avec effet jusqu’au 31 octobre 2024 moyennant un loyer mensuel de 550 euros outre 70 de provisions sur charges.
Par acte extra-judiciaire du 24 avril 2024, M. [O] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] ont délivré un congé pour revente avec offre de vente du bien pour 150000 euros avec effet au 31 octobre 2024.
Par acte extra-judiciaire du 11 juillet 2025, M. [O] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater que Monsieur [X] [Z] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier depuis le 31 octobre 2024Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoinCondamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 562,45 euros à titre d’indemnités d’occupation et charges jusqu’à parfaite libération des lieuxCondamner Monsieur [X] [Z] à payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, chacune des parties a été représentées par son conseil.
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L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
M. [O] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] ont maintenu leurs demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [Z], quoique régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, celui-ci n’a pas comparu.
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Il sera statué par décision réputée contradictoire.
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La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 19 mars, au 10 avril puis au 07 mai 2026, en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les articles10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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Sur les demandes principales
Il est constant que, par actes extra-judiciaires du 24 avril 2024, M. [O] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] ont fait délivrer à Monsieur [X] [Z] un congé pour vendre pour le 31 octobre 2024 contenant offre de vente pour un montant net vendeur de 150.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le bail a été signé en date 1er novembre 2021 pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 octobre 2024.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivré par acte extra-judiciaire du 24 avril 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du bail.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [X] [Z] n’a pas manifesté son intention, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [X] [Z] s’est maintenu dans les lieux au-delà du 31 octobre 2024.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 1er novembre 2024, par Monsieur [X] [Z] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [Z] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il n'est pas non plus contestable que l'occupation illicite du bien immobilier appartenant au demandeur crée un préjudice au propriétaire. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Monsieur [X] [Z], à payer à M. [O] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 562,45 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Z], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [W] et de Madame [P] [T] épouse [W] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [X] [Z].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vendre délivré à Monsieur [X] [Z] par actes extra-judiciaire du 24 avril 2024 pour le 31 octobre 2024,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2024 par Monsieur [X] [Z],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [W] et Madame [P] [T] épouse [W] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,
DIT que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à M. [O] [W] et de Madame [P] [T] épouse [W] une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 562,45 €, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z], à verser à M. [O] [W] et de Madame [P] [T] épouse [W] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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