TJ 06088, 15 mai 2026, RG 24/02261
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2026
N° RG 24/02261 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXET
Grosse délivrée
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à Me [O]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [Z] [L]
né le 03 Juin 1964 à [Localité 2]
Elisant domicile au cabinet de ME PITCHER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François LAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [F] [Z] [L], de nationalité française, a fait citer la compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES prise en la personne de son représentant légal, société de droit étranger disposant d’un établissement principal en France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 440 674 364, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004, afin de voir:
Le tribunal se déclarant compétent ;
Déclarer applicable au présent litige le Règlement européen n° 261/2004 ;
Déclarer Monsieur [F] [Z] [L] recevable et fondée en sa demande d’indemnisation au titre de l’application du Règlement Européen n°261/2004 du 11 février 2004 et des textes visés dans la requête ;
Dire et juger que la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES a manqué à ses obligations au titre du Règlement européen n° 261/2004 ;
Dire et juger que la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de Monsieur [F] [Z] [L], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation ;
En conséquence, voir la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES être condamnée au paiement des sommes suivantes ;
250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement Européen 261/2004 ;400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement Européen 261/2004 ;36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;400 euros au titre de la résistance abusive ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ainsi que sa condamnation aux entiers dépens ;
Les parties ont été convoquées successivement aux audiences des 4 octobre et 20 juin 2025 puis du 20 février 2026, Monsieur [F] [Z] [L] étant représenté par son Conseil, Maître [P], substituant Maître PITCHER, et la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES représentée par Maître [E] substituant Maître [O].
Le Conseil du demandeur, reprenant sa requête initiale, maintient oralement ses prétentions à l’encontre de la compagnie aérienne.
Le requérant expose avoir acheté un billet [Localité 5] sur un vol LX528 en date du 15 septembre 2023 ; le vol a fait l’objet d’une annulation. Celui-ci a fait appel, afin d’intervention et d’indemnisation auprès de la Compagnie, à une société de recouvrement spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé.
Une première demande a été effectuée, puis, en l’absence de réponse, le demandeur a saisi la société « Europe Médiation » en qualité de médiateur afin de tenter de résoudre le litige à l’amiable.
La société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES n’ayant pas répondu aux sollicitations du site « [X] », un constat de non-conciliation a été rendu, obligeant le requérant à saisir le tribunal de céans afin de faire condamner le transporteur au paiement de l’indemnisation conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le requérant entend rappeler (sic):
Concernant le droit à indemnisation que, depuis l’arrêt [U] du 19 novembre 2009 pris par la CJUE, les articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004, doivent-être interprétés en ce sens que les passagers de vols annulés ou retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Celui-ci précise que, dans son cas, son vol est arrivé à destination finale avec un retard supérieur à trois heures et qu’en conséquence il doit bénéficier d’un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire sollicitée est de 250 euros compte-tenu de la distance du vol.
Monsieur [F] [Z] [L] précise qu’aucune circonstance extraordinaire, qui n’aurait pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, n’est intervenue, sachant que la preuve en incombe au transporteur.
Le requérant fait observer, concernant l’absence d’information sur les droits du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement Européen 261/2004 : affichage obligatoire et remise de la notice reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement ou d’annulation ou de retard du vol :
- Qu’il appartient au transporteur de prouver l’exécution de cette obligation d’information.
- Que l’article 16 du Règlement précise que la sanction associée à cette obligation est déterminée par les Etats. Si une sanction administrative est prévue par le droit interne, sur le plan contractuel, c’est l’article 1231-1 du Code Civil qui tend à s’appliquer. Ainsi, le manquement au respect de l’article 14 du règlement doit donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts. C’est ce qu’en ont décidé différentes juridictions françaises.
Concernant la résistance abusive : le demandeur indique qu’il résulte de la combinaison des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code Civil qu’une partie peut être condamnée à payer des dommages et intérêts dès lors que son comportement caractérise notamment un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formée à son encontre. Le transporteur a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes et les tentatives de médiation, obligeant le demandeur à introduire la présente instance.
Concernant les frais de médiation, ceux-ci se sont élevés à la somme de 36 euros, et pour Monsieur [F] [Z] [L] celle-ci doit être supportée par le transporteur.
Concernant les autres frais, dont les frais irrépétibles à hauteur de 500 euros et les dépens, ceux-ci doivent également, toujours selon le demandeur, être pris en charge par le transporteur aérien.
En défense, le Conseil de la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES conclut au débouté de Monsieur [F] [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes et sollicite du tribunal de :
DECLARER irrecevable la requête du demandeur pour manquement à l'article 750-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER le demandeur à verser à la société « LUFTHANSA » ( SWISS INTERNATIONAL AIR LINES) la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
DONNER acte à la société « LUFTHANSA » ( SWISS INTERNATIONAL AIR LINES) qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 250 euros au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004;
DEBOUTER le demandeur de sa demande au titre de l'article 8 du Règlement (CE) n° 261/2004;
DEBOUTER le demandeur de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004;
DEBOUTER le demandeur de sa demande au titre de la résistance abusive;
DEBOUTER le demandeur de sa demande au titre des frais de médiation;
ALLOUER au demandeur, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait dépasser 200 euros;
DEBOUTER le demandeur de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Le Conseil entend, à titre principal, indiquer que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées en ce sens que les exigences procédurales de la conciliation et de la médiation sont détournées. Il est imposé une procédure en ligne qui est présentée comme une médiation alors qu’aucune personne physique n’est désignée et le médiateur en cause n’est pas neutre dans le sens où il est en relation avec une société de recouvrement et le Conseil des demandeurs. Faire passer pour une tentative de médiation le recours à un site internet ne peut justifier de la réalisation de l’obligation. En conséquence de quoi, le demandeur n’a pas répondu aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le transporteur aérien sollicite, reconventionnellement, le règlement d’une somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, le défendeur ne s’oppose pas à l’indemnisation du passager à hauteur de 250 euros au titre de l’article 7 du Règlement CE 261/2004.
Celui-ci sollicite également que soit débouté Monsieur [F] [Z] [L] de sa demande au titre de l’article 14 du même règlement dans la mesure où le passager a été informé de la faculté de faire valoir ses droits, notamment au travers de la proposition de réacheminement qui lui a été faite. Il a également été informé de son droit à solliciter une indemnisation au travers des brochures diffusées par la société de transport, droit qu’il a exercé en mandatant une société de recouvrement.
Par ailleurs, celui-ci ne justifie pas d’un préjudice subi en raison du manquement allégué. Enfin, aucun lien n’est démontré entre le défaut d’information et un préjudice.
Le transport sollicite également le rejet des demandes d’attribution de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. L’abus du droit de résistance n’est pas caractérisé et la preuve d’un préjudice n’est pas rapporté.
Concernant la demande de remboursement des frais de médiation, le défendeur relève tout d’abord l’absence de production d’une facture, alors que le choix du médiateur [X] lui est imposé par l’autre partie. Celui-ci mentionne que les frais doivent, en principe, être partagés. Le transporteur s’oppose par principe à la médiation par le biais de « [X] » en l’absence totale de garantie d’impartialité et de confidentialité.
Il est enfin relevé l’absence de consentement au traitement algorithmique partiel de la procédure de médiation.
Le transporteur aérien s’étonne également du montant des frais irrépétibles sollicitées, démesuré par rapport au litige.
Monsieur [F] [Z] [L] a entendu répondre aux accusations, notamment concernant les conditions de mise en œuvre de la médiation et sur la société EUROPE MEDIATION gestionnaire du site [X] agréée auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6] et de la Cour d’Appel de [Localité 7]. La société EUROPE MEDITION remplit tous les critères légaux du statut du médiateur en ligne. Le Conseil de Monsieur [F] [Z] [L] revient sur l’ensemble des critères de traitement de la médiation en ligne, allant du traitement algorithmique en passant par l’impartialité, la compétence et les diligences du médiateur, mettant ainsi en avant les garanties données aux protagonistes.
Une invitation à entrer en médiation a bien été adressée au transporteur, à son siège social, par le biais d’EUROPE MEDIATION. Pour le demandeur, il y a bien tentative au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile et il convient que le tribunal de borne au seul contrôle de cette tentative.
Il est précisé que le demandeur a été contraint d’exposer la somme de 36 euros au titre des frais de médiation. Celui-ci relève que l’intervention du médiateur du tourisme et du voyage génère un coût de 150 euros à la charge du transporteur aérien, outre le coût de son adhésion à cette organisation professionnelle.
Toujours en réplique, Monsieur [F] [Z] [L] entend préciser que la société EUROPE MEDIATION respecte toutes les exigences des textes fondant le statut de médiateur et celle-ci est agréée par la Cour d’Appel de [Localité 6].
Celui-ci note que le transporteur ne conteste pas que l’indemnisation soit due au titre de l’article 7 du règlement CE 261/2004.
Concernant le manquement aux dispositions de l’article 14 du même règlement, la preuve du respect de cette obligation pèse sur la défenderesse qui n’en justifie pas. Ce non-respect est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts : il est sollicité la somme de 400 euros.
Concernant la résistance abusive de la part de la compagnie, celle-ci est constituée par l’absence d’explication, par le fait de ne pas avoir répondu aux demandes, y compris de la tentative de médiation, d’avoir contraint le demandeur à entamer une action judiciaire. Il est également sollicité, à ce titre, le versement d’une somme de 400 euros.
Enfin, concernant les frais irrépétibles, le demandeur précise qu’il n’est pas nécessaire de justifier des sommes sollicitées à ce titre ; celui-ci précise que le recours à une société tierce de financement de la procédure s’avère nécessaire, les dépens étant parfois supérieurs au prix du billet d’avion. Le déséquilibre doit-être rétabli lorsque la compagnie aérienne succombe. Le demandeur sollicite le règlement d’une somme de 958,34 euros à ce titre.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES est le transporteur effectif censé réaliser le vol.
Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire.
Le vol est au départ de [Localité 8] vers [Localité 9] et la juridiction compétente est, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Etablissement 2], lieu d’arrivée, rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Monsieur [F] [Z] [L] produit sa carte d’embarquement ; celui-ci a bien la qualité de passager.
Sur la tentative de médiation:
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l'article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l'une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3 Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l’échec acté le 11 janvier 2024 de la tentative faite à la demande de Monsieur [F] [Z] [L] dans les formes légales, par le biais d’une société de médiation en ligne agréée par les cours d’appel de Montpellier et de Lyon.
La requête est donc recevable.
L’INDEMNISATION FORFAITAIRE :
L’article 5 du Règlement Européen n°261/2004 énonce, notamment, que :
En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:…..
….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol: ……
….iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée…..
….3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’article 7 du même Règlement précise :
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Au cas d’espèce, Monsieur [F] [Z] [L] disposait d’une réservation confirmée pour le vol SWISS INTERNATIONAL AIR LINES [Localité 5] d’une distance orthodromique inférieure à
1 500 kilomètres, vol qui a fait l’objet d’une annulation (et non d’un retard de plus de trois heuress), sans que ne soient invoquées des circonstances extraordinaires n’ayant pu être évitées malgré toutes les mesures raisonnables susceptibles d’être prises par le transporteur. Il convient, en conséquence, de condamner la défenderesse au titre de son obligation à réparation forfaitaire d’un montant de 250 euros, conformément à l’article 7.1.c du règlement européen 261/2004.
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE :
Concernant l’absence d’informations et de présentation de la notice :
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [F] [Z] [L] pour non présentation de la notice d’information, l’article 14 du Règlement CE 261/2004 précise:
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
Si la charge de la preuve de la délivrance de cette information incombe au transporteur aérien, ce qu’il n’est pas en état d’apporter en l’espèce, aucune sanction systématique n’est attachée à l’absence de délivrance de l’information et de la notice vis-à-vis du passager. Il appartient, dès lors, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts dont le support juridique reste l’article 12 du règlement, au passager de démontrer que cette absence lui a causé un préjudice. En l’espèce, Monsieur [F] [Z] [L] a été mis en capacité de solliciter une indemnisation au titre de l’annulation du vol ; il ne démontre pas l’existence d’un préjudice quelconque autre et sera débouté de ce chef de demande.
Concernant la résistance abusive :
L’indemnisation basée sur l’article 7 du règlement CE 261/2004 n’exclut pas l’application d’un régime autonome de réparation des dommages complémentaires prévu par l’article 12 dudit règlement et par les règles du droit national, dont notamment l’article 1240 du Code Civil et plus particulièrement la résistance abusive.
Sur ce principe d’indemnisation, l’abus du droit de se défendre relève soit d’une résistance injustifiée, soit de la mise en œuvre de procédés d’obstruction et de la mauvaise foi, et nécessite que soient précisés les faits constitutifs d’une faute entachant le droit de se défendre : la démonstration d’une faute est nécessaire et aucune faute précise n’est alléguée par Monsieur [F] [Z] [L] à l’encontre de la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES.
Aucune résistance, éventuellement susceptible d’être considérée comme abusive, n’a été mise en œuvre par le transporteur.
Monsieur [F] [Z] [L] sera donc débouté de cette demande.
Concernant les frais engagés pour la tentative de médiation :
Toujours sur le fondement de l’article 12 du règlement, il est sollicité le remboursement des frais de médiation d’un montant de 36 euros, sans que ne soit produit le moindre état de frais concernant cette demande dont la justification est nécessaire, s’agissant de frais engagés.
Monsieur [F] [Z] [L] sera donc débouté de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [Z] [L] les frais que celui-ci a dû engager pour faire valoir ses droits et la compagnie SWISS INTERNATIONAL AIR LINES sera condamnée à lui verser une somme de 250 euros en application des dispositions susnommées.
SUR LA QUALIFICATION :
Le défendeur ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, conformément aux positions de l’article 467 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition des parties par le greffe :
Se déclarant compétent, reçoit la demande de Monsieur [F] [Z] [L] et la déclare partiellement fondée ;
Déboute la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES de sa demande d’irrecevabilité ;
Condamne la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à payer à Monsieur [F] [Z] [L] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire du désagrément subi suite à l’annulation de son vol [Localité 5] en date du 15 septembre 2023 ;
Déboute Monsieur [F] [Z] [L] de sa demande d’indemnisation supplémentaire au titre de la résistance abusive ;
Déboute Monsieur [F] [Z] [L] de sa demande d’indemnisation concernant l’absence d’information et de délivrance de la notice par la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ;
Déboute Monsieur [F] [Z] [L] de sa demande ayant trait au remboursement des frais de médiation ;
Déboute la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamne la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à payer à Monsieur [F] [Z] [L] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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