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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03837


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/03837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/03837
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c74e5cdc6046d471b0a4f

Texte de la décision

8,103 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 25/03837 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVAE

Grosse délivrée
à Me PACREAU

Expédition délivrée
à M. et Mme [M]

le

DEMANDEURS:

Madame [S] [Q] épouse [R]
née le 10 Décembre 1940 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [F] [R]
né le 27 Mars 1943 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Lise PACREAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS:

Madame [G] [I] épouse [M]
née le 28 Février 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [M]
né le 20 Octobre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE

assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars, au 10 avril puis au 7 mai 2026

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort; par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

Par contrat sous-seing privé du 1er avril 2024, M. [F] [R] et Mme [S] [R] ont donné à bail meublé à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], avec effet à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025

Par acte du 5 novembre 2024, Madame [S] [R] et Monsieur [F] [R] ont fait délivrer un congé pour vendre à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] pour le 31 mars 2025.

Par acte extra-judiciaire du 11 juillet 2025, M. [F] [R] et Madame [S] [R] ont fait assigner Monsieur [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater la régularité du congé pour vendre mettant fin au bail du 1er avril 2024 liant à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] et M. [F] [R] et Mme [S] [R] sur le logement sis [Adresse 4] que à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] se trouve occupant sans droit ni titre depuis la fin du bail fixée au 31 mars 2025,Ordonner à à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] de quitter les lieuxOrdonner à défaut de libération volontaire et de remise des clés l’expulsion de à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurierOrdonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clésCondamner à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] au paiement de la somme de 2516 euros à M. [F] [R] et Mme [S] [R] née [Q] au titre des loyers et charges locatives dûment justifiés et arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1344-1 du code civil, Condamner à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] à payer à M. [F] [R] et Mme [S] [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 640 euros par mois avec intérêts de droit au taux légal du 31 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clefsCondamner à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] à payer à M. [F] [R] et Mme [S] [R] née [Q] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêtsCondamner Monsieur [A] [Y] à payer à M. [F] [R] et Mme [S] [R] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens
AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2026.

Monsieur et Madame [R] se sont désistés de leur demande d’expulsion compte tenu du départ des locataires le 5 janvier 2026. Ils ont actualisé la dette à 1622 euros.

Quoique régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, à Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] n’ont pas comparu.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
*

Il sera statué par décision réputé contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 5 Mars 2026, prorogée au 19 mars, au 10 avril puis au 07 mai 2026, compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

*

Sur les demandes principales

Il convient de donner acte à Monsieur et Madame [R] de leur désistement sur la demande d’expulsion.

Il résulte de l’état des lieux de sortie et du décompte actualisé que la dette est de 1622 euros arrêtée au 5 janvier 2026. Il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 1622 euros
Sur la demande d'astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [A] [Y] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .

En l’espèce, Monsieur et Madame [R] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Madame [R] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 800,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [A] [Y].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement des demandes d’expulsion en raison du départ des locataires

REJETTE La demande d’astreinte

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] à payer à M. [F] [R] et Madame [S] [R] née [Q] la somme de1622 Euros au titre des loyers impayés au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à comtper de l’assignation

REJETTE La demande de dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [M] et Madame [G] [M] à verser à M. [F] [R] et Madame [S] [R] née [Q] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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