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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 15 mai 2026, RG 24/04117


Vérifier : TJ 06088, 15 mai 2026, RG 24/04117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
24/04117
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c74e9cdc6046d471b0ab1

Texte de la décision

17,375 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2026

N° RG 24/04117 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAVY

Grosse délivrée
à Me [C]

Expéditions délivrées
à M. [T]
à SARL AAA du Forum du Dépannage

le

DEMANDERESSE:

Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/003856 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Ikram MOUSSA, avocat au Barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L. AAA DU FORUM DU DEPANNAGE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 13 mars 2025, Madame [S] [G], domiciliée [Adresse 6], à Saint Laurent du Var, a fait citer par voie de convocation, puis d'assignation par commissaire de justice, la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 903 599 082, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [T], ainsi que Monsieur [M] [T], en son nom personnel, devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité afin de :

A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat conclu le 13 août 2024 entre Madame [G] et la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE ;

CONDAMNER la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE au remboursement de la somme de 1 582 euros ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER la validité de la rétractation exercée par Madame [G] ;

CONDAMNER la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE au paiement de la somme de 608 euros au titre du remboursement de la prestation de changement de serrure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE au paiement de la somme de 1 700 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par Madame [G] ;

CONDAMNER la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE au paiement de la somme de 1 700 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [G] ;

CONDAMNER la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE au paiement de la somme de 130 euros en remboursement des honoraires du commissaire de justice en date du 11 mars 2025 pour la citation et l'enrôlement devant le Tribunal de proximité ;

CONDAMNER la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE à verser à Madame [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution au titre de l'ensemble de ces demandes ;

Madame [S] [G] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle partielle sous le numéro 06088-2025-003856.

L'affaire a initialement été audiencée à la date du 7 février 2025, puis, à la suite de différents renvois et réouverture des débats, a été évoquée à l'audience du 20 février 2026. A l'audience, Madame [G] est présente et assistée par son Conseil et la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE et Monsieur [M] [T], cités en l'étude du commissaire de justice, n'étant ni comparants, ni représentés.

Lors de cette audience, il a été constaté que la procédure de conciliation engagée par Madame [G] s'était soldée par un constat d'échec le 18 septembre 2024, en l'absence des défendeurs.

Le Conseil de Madame [S] [G], par voie de conclusions, indique que celle-ci, le 13 août 2024, vers 22 heures, a malencontreusement fermé la porte de son appartement avec les clés à l'intérieur. Elle a contacté la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE qui est intervenue pour ouvrir la porte.

Alors qu'il s'agissait de la simple ouverture d'une porte claquée, le serrurier a imposé à Madame [G] le remplacement complet de la serrure et lui a présenté, après l'intervention, un devis de 1 582 euros intégrant l'ouverture de la porte, le remplacement de la serrure, le déplacement et la majoration pour intervention après 19 heures.

Le Conseil poursuit en précisant que Madame [G], personne âgée, paniquée et impressionnée, a signé ce devis et a remis un chèque de 1 482 euros complété d'un versement espèces de 100 euros. Le chèque a été encaissé le 27 août 2024, générant ainsi un découvert sur son compte bancaire. A la suite, Madame [G] a été contrainte de contracter un crédit à la consommation de 500 euros auprès de COFIDIS.

Le serrurier ne répondant plus à ses appels, la demanderesse a dénoncé cette pratique auprès de la DGCCRF. Celle-ci a également exercé son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours en adressant un courrier recommandé à la société le 21 août 2024, courrier jamais retiré. Puis s'est enchaîné la procédure de conciliation et l'assignation.

Par la voix de son avocat, Madame [G] sollicite au principal la nullité du contrat pour vice du consentement au visa de l'article 1140 du Code Civil, et notamment pour violence, la violence s'appréciant en considération de la personne. Le serrurier s'est trouvé en présence d'une personne paniquée et en état de vulnérabilité et en a profité pour imposer le remplacement complet de la serrure.

Le serrurier a également fait signer le devis après son intervention, la mention manuscrite " devis signé avant exécution des travaux " étant portée au moment du règlement. Celui-ci au travers de manœuvres délibérément trompeuses, pensant que Madame [G] appartenait à une famille fortunée, a majoré artificiellement le coût d'intervention.

Il est ainsi sollicité la nullité du contrat conclu le 13 août 2024 et la condamnation de la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE au remboursement de la somme de 1 582 euros.

A titre subsidiaire, le Conseil de Madame [G] fait état de l'application du droit de rétractation en arguant que le fait pour un serrurier d'être appelé au domicile d'un particulier en vue d'une réparation n'ôte pas le caractère de démarchage à sa proposition de vente d'une nouvelle serrure. Ainsi, cette prestation de remplacement d'une serrure est susceptible de faire l'objet du droit de rétractation visé par l'article L 221-18 du code de la consommation. Madame [G] a exercé ce droit de rétractation le 21 août 2024 dans le délai de 14 jours. Dans ce cas de figure subsidiaire, la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE serait redevable d'une somme de 608 euros.

Madame [G] sollicite également le règlement d'une somme de 1 700 euros au titre de son préjudice financier, compte-tenu de la réalisation d'un emprunt de 500 euros, puis d'un emprunt de 1 000 euros pour lui permettre de régler les différents frais de la procédure.
Celle-ci sollicite également le règlement d'une somme de 1 700 euros au titre de son préjudice moral, en précisant être âgée, affectée par cette situation relevant des dispositions de l'article 1240 du Code Civil.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la non comparution du défendeur :

L'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. "
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile précise : " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

II. Sur la compétence :

L'article 46 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que : " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :…
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;…"
En l'occurrence, le lieu d'exécution de la prestation reste le domicile de Madame [G] et la compétence du tribunal judiciaire de Nice n'a pas été remise en cause.

III. Sur la recevabilité de la demande :

La requête a été précédée d'une tentative de conciliation conforme aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; celle-ci s'est soldée par un constat d'échec.
La requête de Madame [G] donc recevable.

IV. Sur la demande de nullité du contrat.

Il a été signé entre les parties un contrat dans le cadre du devis qui a été établi le 13 août 2024. Ce devis fait état au recto des tarifs pratiqués pour chaque intervention de l'entreprise et au verso des conditions générales de ventes.

L'intervention pratiquée est une intervention d'urgence pour ce qui concerne l'ouverture de la porte, pratiquée de nuit, et la facturation correspond à la nomenclature et au tarif générique figurant dans le devis.

La situation d'urgence est une situation qui nécessite de faire cesser un danger, soit pour la sécurité des personnes, soit pour l'intégrité des locaux. Lorsque le contrat est conclu hors établissement le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation de 14 jours pour les travaux d'entretien ou de réparation envisagés en urgence ou à son domicile et expressément sollicités par lui dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. Dans cette situation, le professionnel informe de l'absence de bénéficie du droit de rétractation, ce qui est le cas présent.

L'ensemble de ces obligations semble avoir été rempli par le professionnel, le fait d'une signature du devis postérieurement à la réparation pouvant difficilement être établi.
En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation du contrat concernant le point précis de l'intervention pour ouverture de la porte, ce qui correspond aux sommes dues de 355,14 euros, 60 euros et 415,14 euros, soit un total de 830,28 euros, sachant que cette tarification est libre.

V. Sur la demande concernant la pose de la serrure.

Dans le cadre de la prestation intervenue en urgence, le serrurier de la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE a entendu vendre également une serrure neuve à Madame [G] pour un montant de 608 euros. Il s'agit là d'un démarchage non assimilable à la prestation réalisée en urgence et qui doit être distinguée de cette dernière.
L'article L 221-8 du code de la consommation énonce que : " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 "

Madame [G] était ainsi en droit de rompre le contrat d'installation de la serrure en faisant usage de son droit de rétractation dans les 14 jours de la conclusion du contrat, étant précisé, ici aussi, que le devis et le contrat intègre un formulaire de rétractation.

Madame [G] a fait usage de ce droit dans le délai requis et la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE sera condamnée à lui rembourser la somme de 608 euros en conformité des dispositions de l'article L 221-24 du code de la consommation : " Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. "

VI. Sur la demande de dommages et intérêts.

Madame [G] sollicite en outre la condamnation de la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE au règlement d'une somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêt au titre de son préjudice financier. Si une intervention d'urgence doit bénéficier d'un surcoût, ce qui est normal, elle nécessite aussi une information claire, surtout vis-à-vis de personnes en état de stress suite à un sinistre. Le fait de vendre une serrure dont la nécessité n'est établie qu'au travers de cette situation de stress, doit être sanctionné. Madame [G] a été contrainte de souscrire un crédit à la consommation pour régler le serrurier.
Il lui sera accordé une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 1240 du Code Civil qui énonce que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " et ce en considération de la faute commise par la société AAA AU FORUM DU DEPANNAGE.

VII. Sur la demande au titre du préjudice moral.

Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef.

VII. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance en ce compris la somme de 130 euros en remboursement des honoraires du commissaire de justice en date du 11 mars 2025.

VIII. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile énonce que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ….. "

La SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE sera condamnée au règlement à Madame [S] [G] d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 700.

IX Sur l'exécution provisoire :

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, l'opposition ne faisant pas obstacle à l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, statuant sur requête, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable la requête déposée par Madame [S] [G], éligible à l'aide juridictionnelle partielle sous le numéro 06088-2025-003856, à l'encontre de la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [T] ;

En conséquence :

Dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de prestations de service d'urgence réalisé hors établissement concernant l'ouverture de la porte d'entrée de l'appartement de Madame [G] ;11 mai 2026

Condamne la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [T], à rembourser à Madame [S] [G] la somme de 608 euros suite à l'usage de son délai de rétractation concernant la pose d'une serrure ;

Condamne la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [T], au règlement d'une somme de 500 euros à Madame [S] [G] à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamne la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [T] aux dépens de l'instance en ce compris la somme de 130 euros en remboursement des honoraires du commissaire de justice en date du 11 mars 2025 ;

Condamne la SARL AAA AU FORUM DU DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [T], au règlement d'une somme de 500 euros en faveur de Madame [S] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il sera éventuellement procédé conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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