TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/01614
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01614 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXNU
du 10 Juin 2026
M.I 26/00000638
affaire : [D] [Z]
c/ Etablissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société WINTERTHUR ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Me Florence BENSA-TROIN
Me Simon-pierre DABOUSSY
Me Fabienne DARBOISSE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le dix Juin À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Etablissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société WINTERTHUR ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 19 septembre 2025, Madame [D] [Z] a assigné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Métropole [Localité 2] COTE d'AZUR en référé aux fins notamment d'expertise et de versement d'une provision.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.
A l'audience, Madame [D] [Z] maintient et réitère ses demandes :
- le prononcé d'une mesure d'expertise médicale,
- la condamnation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de provision,
- la condamnation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem,
- la condamnation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite :
- qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- la limitation de la provision à la somme de 10.000 euros,
- le rejet de la demande de provision ad litem ainsi que celle fondée sur les frais irrépétibles de la demanderesse.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la METROPOLE [Localité 2] COTE d'AZUR sollicite :
- que soit constaté la recevabilité de son recours subrogatoire contre la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la condamnation de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au versement d'une provision de 137.660,28 euros,
- qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- la condamnation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours subrogatoire et la demande de provision :
En application de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l'espèce, si la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR justifie avoir réglé à Madame [Z] l'intégralité de ses salaires durant la période d'arrêt maladie de celle-ci, ainsi que des frais médicaux en raison de l'accident de la circulation survenu le 30 novembre 2021, jusqu'au 28 février 2025, il n'en demeure pas moins que la question de la recevabilité du recours subrogatoire qu'elle entend faire valoir à l'encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et par suite la provision sollicitée, dépasse l'office juridictionnel du juge des référés, avec l'évidence requise en la matière et devra être abordée devant le juge du fond dans le cadre d'un éventuel futur procès tenant à la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la demanderesse.
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble du dossier médical versé au débat que des suites de l'accident de la circulation survenu le 30 novembre 2021, alors qu'elle se trouvait sur son scooter, Madame [Z], percutée et renversée, a été transportée aux urgences de la clinique [Localité 6] à [Localité 2].
Des suites de cet accident, et dans un premier temps, il résulte des certificats médicaux et expertises versées, que Madame [Z] souffre d'un syndrome algodystrophique du membre supérieur droit, avec notamment des douleurs chroniques de l'épaule et du coude, puis dans un second temps, d'une dépression résultant d'un trouble de stress post-traumatique, avec des montées d'angoisse, des conduites d'évitement, une hypervigilance, accompagnés d'une perte d'élan vital.
L'expertise diligentée par son employeur en date du 8 janvier 2024 conclut notamment à un taux d'IPP psychiatrique séquellaire de l'accident du travail du 30 novembre 2021, totalement imputable, à hauteur de 35%.
De ces expertises s'est réuni le Conseil médical des fonctionnaires des collectivités locales en date du 23 mai 2024, lequel a fixé la consolidation orthopédique, au 7 novembre 2023 et la consolidation psychiatrique, au 18 janvier 2024, avec un taux d'IPP de 35% pour chacun des postes, ayant conduit à l'admission au bénéfice d'une retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er mars 2025 de Madame [Z] suivant arrêté de la METROPOLE [Localité 2] COTE d'AZUR du 21 février 2025.
Dès lors, elle justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte du dossier médical, et notamment des comptes-rendus d'hospitalisations, des expertises diligentées par son employeur que Madame [D] [Z] a subi d'importantes blessures corporelles et de lourdes conséquences psychologiques et psychiatriques en lien avec l'accident survenu le 30 novembre 2021.
La demanderesse s'est également vue prescrire des arrêts de travail répétés du 30 novembre 2021 au 28 février 2025, date de son admission au bénéfice de la retraite pour invalidité.
Le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable, ni même contesté au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent d'allouer à la victime une provision.
Toutefois, il y a lieu de considérer que Madame [Z] a perçu jusqu'au 28 février 2025, l'intégralité de ses salaires, ainsi que des provisions versées par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 18.000 euros.
Ainsi, la provision allouée sera rapportée à de plus justes proportions et fixée à la somme de 10.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparait inéquitable que la victime soit contrainte d'imputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise.
En l'espèce, dès lors que la compagnie d'assurances la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne discute pas le principe même du droit à l'indemnisation de Madame [D] [Z], il n'est pas sérieusement contestable qu'elle devra prendre en charge les frais d'expertise médicale judiciaire, de même que les honoraires du médecin-conseil éventuellement choisi, peu important que les expertises amiables n'aient pu être mises en œuvre et que Madame [D] [Z] a d'ores et déjà perçu une provision de 18.000 euros, amiablement puis de 10.000 euros, judiciairement, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Madame [D] [Z], à ce titre, dont le quantum sera fixé à 1.500 euros.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DEBOUTONS la METROPOLE [Localité 2] COTE D'AZUR de sa demande au titre du recours subrogatoire et de provision à l'encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la METROPOLE [Localité 2] COTE d'AZUR de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :
[F] [X]
Doctorat MEDECINE, DES CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
DONNONS à l'expert la mission suivante :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l'état actuel de la victime, procéder à l'évaluation médico légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe.
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 10 février 2027 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [D] [Z] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 10 août 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [D] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [D] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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