TJ 06088, 7 mai 2026, RG 25/02939
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/02939 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSK4
Grosse délivrée
à Me MANCEL
Expédition délivrée
à M.[W]
le
DEMANDEUR:
S.C.I. [N] JAURES LIBERTE
Représentée par la société D.NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne MANCEL, substituée par Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [W]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 3] au TCHAD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé le 19 mars, le 10 avril puis le 07 mai 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 26 juin 2023, la SCI [N] JAURES LIBERTE a donné à bail à Monsieur [T] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer principal mensuel de 425 euros et 38 euros provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SCI [N] JAURES LIBERTE a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
- de voir constater l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
- condamner Monsieur [T] [W] à lui payer:
- la somme de 10968,65 euros arrêtée au 11 juin 2025 ,au titre des loyers et charges impayés
- une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 485,87 euros,
- outre une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 8 janvier 2026, La SCI [N] JAURES LIBERTE représentée par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [W] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice , n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 19 mars, au 10 avril puis au 07 mai 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 14 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 9996,91 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 14 avril 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines ou les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 juin 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par la SCI [N] JAURES LIBERTE d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [W] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l'espèce, LA SCI [N] JAURES LIBERTE produit un décompte actualisé au 30 décembre 2025 , démontrant que Monsieur [T] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10399,50 euros à la date du 11 juin 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [T] [W] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à la SCI [N] JAURES LIBERTE cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [T] [W] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 juin 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [W] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [N] JAURES LIBERTE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [W] à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2023 entre la SCI [N] JAURES LIBERTE et Monsieur [T] [W] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6] sont réunies à la date du 11 Juin 2025
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour d’avoir Monsieur [T] [W] volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [N] JAURES LIBERTE prise en la personne de son représentant légal pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à la SCI [N] JAURES LIBERTE prise en la personne de son représentant légal la somme de 10399,50 euros arrêtée au 11 juin 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
FIXE l’indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à la SCI [N] JAURES LIBERTE prise en la personne de son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à la SCI [N] JAURES LIBERTE prise en la personne de son représentant légal une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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