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TJ 06088, 15 mai 2026, RG 24/00084


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Date
15/05/2026
Numéro
24/00084
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c7538cdc6046d471b1150

Texte de la décision

9,137 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2026

N° RG 24/00084 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PNIW

Expédition délivrée
à Me RIFFAUT

Expédition délivrée
à Société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES

le

DEMANDERESSE:

Madame [W] [P]
née le 30 Septembre 1970 à [Localité 2] (AUTR)
[Adresse 1]
[Localité 3] - USA

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Alain GOUTH, Magistrat à titre honoraire au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 09 mai 2023, Madame [W] [P], élisant domicile au cabinet de son Conseil, ont fait citer la société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES, transporteur aérien disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 490 887 254, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004  afin de:

CONDAMNER la société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES à verser la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES à verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES à verser la somme de 500 euros à la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES aux entiers dépens.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2024 et un renvoi a été ordonné afin de convocation de la société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES, non comparante.

Puis différents renvois ont été opérés pour transaction et, in fine, à l’audience de renvoi en date du 20 février 2026, la demanderesse était représentée par Maître CHADAM, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par son dominus litis, Maître RIFFAUT. La société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES n’est ni comparante, ni représentée.

La demanderesse expose avoir acheté un billet d’avion [Localité 5] via [Localité 6] ; le vol IB 2624 du 05 août 2018 reliant [Localité 7] à [Localité 6] a généré un retard faisant que l’avion dont l’arrivée à destination finale était prévue à [Localité 8] le 6 août 2018 à 21 heures 45 est arrivé avec plus de trois heures de retard.

Différentes mises en demeure ont été effectuées ; la société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES n’a pas daigné apporter la moindre réponse justifiant ainsi les demandes judiciaires faites.

A l’audience, le Conseil des demandeurs a maintenu ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête. La compagnie aérienne LEVEL OPERATED BY OPENSKIES est non comparante et ne fait valoir aucun moyen de défense.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et ayant été mis en situation de se défendre contradictoirement, il sera néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande uniquement dans la mesure où celle-ci serait régulière, recevable, et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE :

L’article 63 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant le transport, énonce que les sociétés et autres personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire (a), leur administration centrale (b) ou leur principal établissement (c). Selon ce même règlement, article 4, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
La société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu de l’exécution de la prestation peut être considéré au sens de la jurisprudence européenne comme étant l’aéroport de destination finale, à savoir [Etablissement 1], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur les demandes de Madame [P].
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la tentative de conciliation :
La requête a été déposée le 09 mai 2023, avant tout délai prescription. Par ailleurs, la tentative de conciliation n’a pas lieu d’être en l’absence de texte obligeant à ce préalable à cette époque.
Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Madame [P], produit les cartes d’embarquement concernant les vols retardés et celle-ci a donc bien la qualité de passager.
Sur la qualité de transporteur effectif :
Selon l’article 3.1.b. du règlement européen 261/2004, le règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité, …, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
La compagnie aérienne IBERIA apparaît comme étant le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 9] [Localité 10] vers [Localité 6], puis de [Localité 6] vers [Localité 8]. Si la compagnie LEVEL OPERATED BY OPENSKIES apparaît comme étant un transporteur communautaire, celle-ci n’est pas le transporteur effectif au sens de l’article 2 b) du règlement européen CE 261/2004 : « On entend par « transporteur aérien effectif » un transporteur qui réalise ou à l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager. »

La requête déposée par Madame [P] à l’encontre de LEVEL OPERATED BY OPENSKIES est donc irrecevable, sans examen au fond, celle-ci n’étant pas dirigée à l’encontre du transporteur effectif.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse sera condamné aux dépens de la présente instance.

SUR L’ARTICLE 700 :
Compte-tenu de la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR LA QUALIFICATION :
Le défendeur n’ayant pas été touché à personne et n’ayant pas comparu et la décision étant en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort :

Juge irrecevable la requête déposée par Madame [W] [P], à l’encontre de la société LEVEL OPERATED BY OPENSKIES, qui n’est pas le transporteur effectif des vols en cause assurés par la Compagnie IBERIA, au sens de l’article 2 b) du Règlement Européen 261/2004.
La déboute de l’intégralité de leurs prétentions ;Condamne Madame [W] [P] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;

LA GREFFIERE LE JUGE

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