TJ 06088, 21 mai 2026, RG 25/03598
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Mai 2026
N° RG 25/03598 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUHE
Grosse délivrée
à Me BROGINI
Expédition délivrée
à Mme [M]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [H] [U] [R]
né le 20 Octobre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [D] [N] [R]
né le 29 Octobre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux représentants par habilitation familiale selon Jugement du Juge des Tutelles de [Localité 6] en date du 30 Mars 2021 de Monsieur [V] [R] né le 29/06/1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Benoît BROGINI, substitué par Me Valentine PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [E] [B] [A] [I] épouse [M]
née le 26 Juillet 1949 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars, au 10 avril, au 7 mai, puis au 21 mai 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 février 2018, Monsieur [V] [R] a accordé à Madame Madame [E] [M] née [I] le bénéfice d’un prêt à usage à titre gratuit sur le bien situé [Adresse 6] « [Adresse 7] ».
Le contrat prévoyait un caractère gratuit du prêt à usage mais stipulait une participation de l’emprunteur aux charges de copropriété à hauteur de 150 euros par mois ainsi que de la taxe foncière de 75 euros par mois et le versement de l’allocation logement perçue à auteur de 190 euros par mois soit une participation à hauteur de 415 euros par mois.
Par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 6] en date du 30 mars 2021 les fils de Monsieur [V] [R], [P] [R] et [T] [R] ont été habilités à représenter leur père pour une durée de 120 mois pour l’ensemble des actes relatifs à leurs biens.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] ont fait assigner Madame [E] [M] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
- de voir constater la résiliation du prêt à usage pour défaut de règlement des charges stipulées au contrat
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
- condamner Madame [E] [M] née [I] à leur payer: - la somme de 24900 euros arrêtée au 25 juin 2025, au titre des loyers et charges impayés
- une indemnité de 415 euro par mois en exécution du contrat notarié de prêt à usage jusqu’à complète libération des lieux,
- outre une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 8 janvier 2026, Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] ont maintenu leurs demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Madame [E] [M] née [I] régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 19 mars, au 10 avril, au 7 mai, puis au 21 mai 2026, compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de prêt à usage
Vu l’acte notarié,
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1101 du même code, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer modifier transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article 1875 du code civil que « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une choseà l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’article 1876 prévoit qu’il est essentiellement gratuit.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En l’espèce, la participation aux charges et impositions telle que prévue à l’acte notarié est compatible avec le caractère essentiellement gratuit du prêt à usage. Il en résulte que Madame [E] [M] née [I] était redevable de la somme mensuelle de 415 Euros.
En l’espère, en l'absence de paiement régulier des loyers, qui n’est pas contestée par Madame [E] [M] née [I] laquelle n’apporte pas, en outre, la preuve de paiements effectués, constitue un manquement grave et répétés à ses obligations, de sorte que les conditions d'une résiliation judiciaire du contrat de prêt à usage sont réunies à la date de l’assignation
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à usage et d’ordonner l’ expulsion de Madame [E] [M] née [I] du logement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En l'espèce, Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] produisent un décompte actualisé au mois de janvier 2026 , démontrant que Madame [E] [M] née [I] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 24900 euros à la date du 25 juin 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [E] [M] née [I] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Madame [E] [M] née [I] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du contrat de prêt à usage sera également condamné au paiement d'une indemnité de 415 euros pour la période courant de la date du 4 juillet 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [M] née [I] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [E] [M] née [I] à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à usage entre Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] en représentation de leur père Monsieur [V] [R] et Madame [E] [M] née [I] concernant les locaux situés [Adresse 6] « Résidences de Touraine », au jour de l'assignation, le 3 juillet 2025
DIT que Madame [E] [M] née [I] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [E] [M] née [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [E] [M] née [I] à payer à Monsieur [V] [R] représenté par Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] la somme de 24900 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 25 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2025 ,
CONDAMNE Madame [E] [M] née [I] à payer à Monsieur [V] [R] représenté par Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] la somme mensuelle de 415 euros à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au prêteur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [E] [M] née [I] à verser à Monsieur [V] [R] représenté par Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [M] née [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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