TJ 06088, 12 juin 2026, RG 26/00983
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00983 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHB7
du 12 Juin 2026
M.I 26/00643
affaire : [S] [O] veuve [M], [Q] [N] [M], [Y] [M]
c/ S.A.S. KGL IMMOBILIER, Syndic. de copro. [K] [I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Benoît BROGINI
Me Guillaume GUERRE
Me Marjorie MENCIO
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juin 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [S] [O] veuve [M]
Monsieur [Q] [N] [M]
Monsieur [Y] [M]
Adresse commune :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. KGL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [K] [I]
Représenté par son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026, délibéré avancé au 12 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, Mme [S] [O] veuve [M], M.[Q] [M] et M.[Y] [M], autorisés par une ordonnance du 29 mai 2026 ont fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS KGL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires [K] [I] aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
- ordonner l’arrêt des travaux en cours de réalisation de la société KGL IMMOBILIER sous astreinte de 500 € par jour de retard
- réserver les dépens et frais
À l’audience du 9 juin 2026, ils ont maintenu leurs demandes en précisant qu’ils sollicitaient l’arrêt des travaux de la société KGL IMMOBILIER jusqu’à la première visite de l’expert afin qu’il donne son avis sur le mesures nécessaires à mettre en place afin de sécuriser les lieux et la poursuite des travaux.
La SAS KGL IMMOBILIER sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience et selon les observations formulées oralement:
- de déclarer les consorts [M] irrecevables en leurs demandes et les débouter de leurs demandes
- ordonner sa mise hors de cause dans le cas où une expertise serait ordonnée
- à titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à la demande d’arrêt des travaux, ordonner que cette mesure d’arrêt soit suspendue et conditionnée jusqu’à un avis de l’expert désigné qui confirme la nécessité selon telle ampleur et durée à déterminer
- à titre infiniment subsidiaire, indiquer que la demande d’arrêt de travaux ne pourra concerner les travaux d’embellissement décrits dans sa pièce numéro 3
- condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le syndicat des copropriétaires [K] [I], sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience de:
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire
- ordonner un complément de mission d’expertise
- ordonner l’arrêt immédiat des travaux en cours de réalisation par la SAS KGL IMMOBILIER et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
- condamner la SAS KGL IMMOBILIER aux dépens de la procédure
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [S] [M] est usufruitière d’un appartement situé au dernier étage du Bâtiment B de la copropriété « [Adresse 6] », sis [Adresse 7] à [Localité 5], ses fils [Q] et [Y] [M] en étant nus-propriétaires.
La SAS KGL IMMOBILIER est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage, situé sous l’appartement des consorts [M].
Les consorts [M] font valoir qu’à l’occasion de travaux réalisés dans l’appartement de la SAS KGL IMMOBILIER, d’importants désordres sont survenus dans leur appartement ce que confirme le syndicat des copropriétaires [K] [I].
Ils justifient qu’en février 2025, Madame [M] avait fait rénover sa cuisine en reprenant notamment les murs, plafonds et blocs de portes en versant la facture afférente d’un montant de 6500 €.
Il ressort cependant d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 mai 2026 que:
- dans le salon : d’importantes fissures au niveau des deux ouvertures, et notamment la présence d’une fissure diagonale trouvant son origine depuis l’encadrement de la porte de communication du salon vers le bureau dont le jour est visible, une fissure au sol du salon et plusieurs fissures observables aux droits de l’encadrement de la porte qui mène du salon vers la cuisine, sont visibles
- en façade de l’immeuble: des fissures sont constatées dont la plus conséquente est une fissure horizontale se trouvant à proximité immédiate des points d’ancrage de l’échafaudage en place
- dans le bureau :la présence de plusieurs fissures qui partent toutes de l’encadrement des portes palières avec des trajectoires obliques
- dans la chambre : plusieurs fissures obliques et horizontales situées sous la corniche du plafond et du mur
- dans la cuisine : sur les deux portes d’accès à la cuisine la présence de fissures nettement présentes, en angle au droit de l’encadrement de la porte, au-dessus de l’encadrement et en partie haute à l’angle du mur plafond, des fissures dans le couloir qui dessert la cuisine avec cette précision que la cuisine est pourvue d’un faux plafond ce qui ne permet pas de faire un examen visuel de ce dernier
- dans la salle de bains: la présence d’une fissure horizontale en tête d’encadrement au-dessus de la porte ainsi qu’une fissure verticale en angle et un décollement localisé du revêtement à l’angle du mur plafond
- dans le dressing : une fissure horizontale au-dessus de l’encadrement de la porte ainsi que des fissures obliques en partie haute du mur
Dès lors, il ressort de ce procès-verbal que l’appartement des consorts [M] présentes de nombreuses fissures dans la quasi-totalité des pièces, sur les murs, plafonds et portes, ainsi qu’en façade de l’immeuble, certaines étant particulièrement importantes.
Bien que la SAS KGL IMMOBILIER sollicite le rejet des demandes au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve que les désordres affectant l’appartement des consorts [M] ont pour origine les travaux entrepris dans son appartement, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant puisque la mesure d’expertise sollicitée a justement pour finalité de déterminer avec précision, la ou les causes des fissures, les travaux nécessaires pour y remédier et donner tout élément utile permettant d’établir les responsabilités éventuellement encourues.
Par ailleurs, ainsi que le soulèvent les consorts [M] et le syndicat des copropriétaires [L], Madame [M] justifie avoir fait procéder en février 2025 soit il y a environ un an, à des travaux de rénovation complète de sa cuisine. Or, des fissures ont également été constatées dans cette pièce.
Enfin, il n’est pas contesté que des travaux sont en cours au sein de l’appartement de la société KLG IMMOBILIER sans que cette dernière ne justifie de la nature de ces derniers, aucun devis, facture ou photographies des lieux n’étant produit aux débats.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à la demande d’expertise qui repose bien sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des consorts [M] , qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera également fait droit à la demande de complément de mission formée par le syndicat des copropriétaires portant sur les désordres affectant les parties communes et ce selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’arrêt des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les consorts [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires [K] [I] sollicitent un arrêt des travaux de la SAS KGL IMMOBILIER, dans l’attente de la première visite de l’expert judiciaire et de son avis, en arguant de l’existence d’un risque immédiat et sérieux sur la sécurité structurelle de l’immeuble et des occupants et ce afin de prévenir tout dommage imminent.
Bien que la société défenderesse s’y oppose au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve suffisante que les fissures apparues dans l’appartement des consorts [M] et sur la façade de l’immeuble en cours de rénovation, ont été occassionnés par sses travaux ni de l’existence d’un péril et d’une atteinte à la stabilité de l’immeuble, il convient de relever que l’appartement des demandeurs présente d’importantes fissures en divers endroits et dans de nombreuses pièces, et notamment dans la cuisine récemment rénovée, que certaines fissures sont larges, que certaines sont également apparues sur la façade de l’immeuble qui est en cours de rénovation et qu’il ne peut être exclu, au vu de l’ampleur des désordres, l’existence d’un risque d’atteinte à la structure du bâtiment.
Par ailleurs, la société KGL IMMOBILIER ne verse aucun élément précis sur les travaux entrepris dans son appartement, notamment des devis et factures, seule une situation de travaux rédigée par l’entreprise BA13 BAT mentionnant qu’à ce jour les interventions suivantes restent à exécuter à savoir la pose de parquet et carrelage, la peinture des murs et plafonds, l’installation des radiateurs et l’installation des équipements sanitaires, étant produite aux débats de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier la nature et l’ampleur des travaux déjà réalisés dans les lieux.
Elle sollicite subsidiairement, dans le cas où il serait fait droit à la demande d’arrêt des travaux, de dire que cette mesure d’arrêt soit suspendue et conditionnée jusqu’à un avis de l’expert désigné qui confirme la nécessité selon telle ampleur et durée à déterminer. Les consorts [M] sollicitent également l’arrêt des travaux jusqu’à la première visite de l’expert afin qu’il donne son avis sur le mesures nécessaires à mettre en place afin de sécuriser les lieux et la poursuite des travaux.
Dès lors, au vu de l’urgence de la situation et afin de prévenir tout dommage imminent caractérisé par la gravité des fissures apparues dans le lot privatif des consorts [M] et sur les parties communes laissant craindre l’existence d’un risque pour la sécurité de l’immeuble et des occupants, il convient d’ordonner un arrêt des travaux en cours de réalisation de la SARL KGL IMMOBILIER dans son lot et ce dans l’attente de la première réunion qui sera tenue par l’expert au terme de laquelle ce dernier donnera son avis sur les mesures conservatoires nécessaires pour garantir la sécurité des occupants, sur la poursuite desdits travaux et les conditions requises.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 250€ par infraction constatée qui courra, passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 70 jours.
Les demandes de la SAS KLG visant à dire que la demande d’arrêt de travaux ne pourra concerner les travaux d’embellissement décrits dans sa pièce numéro 3 sera donc rejetée, au vu des éléments susvisés.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige et des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M.[F] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.64.05.22.39
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par les consorts [M] dans leur assignation ( fissures affectant leur lot privatif) ainsi que le syndicat des copropriétaires [K] [I] ( fissures façade et structure porteuse) dans ses conclusions et les pièces versées aux débats ; situer leur date d’apparition;
* dès la première visite, donner tous éléments techniques et son avis sur les travaux et/ou mesures conservatoires indispensables, pour assurer la sécurité des personnes et des biens et sur la poursuite des travaux entrepris par la SAS KGL IMMOBILIER dans son lot, en indiquant les modalités requises;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [S] [O] veuve [M], M.[Q] [M] et M.[Y] [M] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 13 juillet 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS l’arrêt des travaux en cours de réalisation de la SAS KGL IMMOBILIER sous astreinte de 250€ par infraction constatée, qui courra passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 70 jours et ce dans l’attente de la tenue de la première réunion de l’expert au terme de laquelle ce dernier donnera son avis et tous éléments techniques sur les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des occupants et des biens, la poursuite desdits travaux et les conditions requises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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