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T. com. 0301, 14 avr. 2026, n° 2026000524


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Date
14/04/2026
Numéro
2026000524
Lieu / cour
0301
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
6a2c75f1cdc6046d471b1ef2

Texte de la décision

14,669 caractères

Tribunal de Commerce de Cusset

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

c/

FMB (SAS) NEWCO (SAS) Mme [Y] [E] 2026 000524 - NAC : 59D Jugement du 14 avril 2026

Demandeur(s) :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, immatriculée sous le numéro 382 742 013 auprès du registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son Président du directoire, domicilié audit siège en cette qualité

Ayant pour Avocat, Maître Stéphanie MANRY, Avocat au Barreau de CUSSET - VICHY, membre associée de la SELARL CAP AVOCATS, demeurant [Adresse 2], qui se constitue sur la présente et ses suites.

d'une part,

Défendeur(s) :

La SAS FMB, Société par Actions Simplifiée, immatriculée auprès du RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 260 970, ayant son siège social situé [Adresse 3], société représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège social

La SAS NEWCO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée auprès du RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 780 970, ayant son siège social situé [Adresse 3], société représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège social,

Madame [E] [Y], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (63), pacsée, demeurant [Adresse 4],

Non comparantes,

d'autre part,

Suivant exploits du 27 janvier 2026, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 17 février 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, aucun défendeur n'étant présent.

Débats et Délibéré

En audience publique le 17/02/2026, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe, Président, M. VIEILLY Jean-Jacques et Mme CHARIER Sylvie, Juges lors des débats et du délibéré,

Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.

Prononcé

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.

Selon conclusions exposées oralement le 17/02/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1193, 1224 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1343.2 du Code Civil, Vu le contrat de prêt et les engagements de caution de Madame [E] [Y] et de la Société NEWCO,

CONDAMNER la SAS FMB à payer et porter les sommes suivantes à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :

36 914,65 € au titre du prêt PCM 405792E, outre les intérêts au taux conventionnel de 4% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

42 153,52 € au titre du prêt PGE 544929E, outre les intérêts au taux conventionnel de 7% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

106 828,59 € au titre du prêt PGE Résilience 679895E, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,90% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

91 398,87 € au titre du prêt PCM 709121E, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,73% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

33 312,67 € au titre du prêt PCM 790202E, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

ASSORTIR l'ensemble des condamnations de la capitalisation des intérêts qui seront dus au titre d'une année entière

Sur les engagements de caution

CONDAMNER solidairement Madame [E] [Y] avec la SAS FMB, à payer et porter les sommes suivantes à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :

18 457,32 € au titre de son engagement de caution du prêt PCM n° 405792 E

20 107,75 € au titre de son engagement de caution du prêt PCM n° 709121 E

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de Madame [E] [Y]

CONDAMNER solidairement la SAS NEWCO, avec la SAS FMB, à payer et porter la somme suivante à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :
* 43 971,45 € au titre de son engagement de caution du prêt PCM n° 708121E

Et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la Société NEWCO

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement la SAS FMB, la SAS NEWCO et Madame [E] [Y] à la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles.

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement la SAS FMB, la SAS NEWCO et Madame [E] [Y] aux entiers dépens.

DEBOUTER la SAS FMB, la SAS NEWCO et Madame [E] [Y] de toutes demandes et prétentions contraires.

Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti plusieurs prêts à la Société FMB (RCS [Localité 1] 899 260 970), dont la présidente était Madame [E] [Y] :

un prêt aux conditions du marché PCM n° 405792 E d'un montant de 367 000 € en date du 13/07/2021 à la Société SAS FMB (RCS [Localité 1] 899 260 970) au titre du financement d'un droit

d'entrée afférents aux locaux sis [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], des travaux, divers matériels, divers frais et un besoin en fonds de roulement - durée du prêt de 84 mois. Les échéances mensuelles étaient de 4 659,53 € à compter du 05/07/2022, au taux de 1%. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant en date du 12/04/2024 modifiant les garanties. Ce prêt est garanti par le cautionnement de Madame [E] [Y], à hauteur de 50% de l'encours, suivant engagement de caution en date du 12/04/2024, après justification de ses

un prêt PGE n° 544929 E d'un montant de 50 000 € sur une durée de 72 mois en date du 31/03/2022 à la société SAS FMB (RCS [Localité 1] 899 260 970), destiné à financer un besoin de trésorerie.
Les échéances mensuelles étaient de 48,05 € à compter du 04/05/2023, puis de 1077,47 € à compter du 04/05/2024, au taux de 0,73%.

un prêt PGE Résilience n° 679895 E d'un montant de 100 000 € sur une durée de 72 mois en date du 19/12/2022 à la société SAS FMB (RCS [Localité 1] 899 260 970), destiné à financer un besoin de trésorerie.
Les échéances mensuelles étaient de 27,25 € à compter du 20/01/2023, puis de 292,40 € à compter du 20/01/2024, puis de 2 308,09 € à compter du 20/01/2025.

un prêt aux conditions du marché PCM n° 709121 E sur une durée de 84 mois d'un montant de 111 000 € en date du 09/03/2023 à la Société SAS FMB (RCS [Localité 1] 899 260 970), destiné à financer l'acquisition (post-financement) de la totalité des 1000 actions détenues par la Société ELEVEN CAPITAL (RCS [Localité 4]-FD 538 323 148) et divers frais et accessoires. Les échéances mensuelles étaient de 1498,87 € au taux de 3%. Ce prêt est garanti par trois cautions :

Madame [E] [Y], à hauteur de 22% de l'encours,

ressources et charges et de son patrimoine immobilier.

La SAS NEWCO (RCS [Localité 1] 508 780 970), représentée par Madame [E] [Y], Président, à hauteur de 48% de l'encours,

La SARL BEE (RCS [Localité 1] 388 573 792), représentée par Monsieur [L] [A], gérant, à hauteur de 30% de l'encours.

un prêt aux conditions du marché PCM n° 790202 E sur une durée de 60 mois d'un montant de 40 000 € en date du 02/10/2023 à la Société SAS FMB (RCS [Localité 1] 899 260 970) au titre du financement d'un crédit de trésorerie.

Les échéances mensuelles étaient de 753,02 € au taux de 4,90%.

Ce prêt est garanti par le cautionnement de Monsieur [L] [A] à hauteur de 100% de l'encours.

Il ressort des pièces versées aux débats que par LRAR en date du 02/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure la Société FMB de procéder au règlement des mensualités impayées (février 2025 à juin 2025) au titre des 5 prêts, soit la somme de 25 337,26 €, dans un délai de 15 jours. Il était précisé qu'à défaut la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN serait contrainte de prononcer la déchéance du terme et l'intégralité des sommes empruntées serait due.

De même, par LRAR en date du 02/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Madame [E] [Y] en sa qualité de caution de régler la somme de 2.924,22 € sous 30 jours au titre du prêt n° 405792 E, précision faite qu'à défaut, la concluante serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes prêtées et d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.

Par LRAR en date du 02/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Madame [E] [Y], la Société NEWCO et la Société BEE en leur qualité respective de caution de régler la somme de 6 040,44 € sous 30 jours au titre du prêt n° 709121E, précision faite qu'à défaut, la concluante serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes prêtées et d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.

Par LRAR en date du 02/06/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [A] [L] en sa qualité de caution de régler la somme de 3 041,82 € sous 30 jours au titre du prêt n° 790202E, précision faite qu'à défaut, la concluante serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes prêtées et d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a prononcé la déchéance du terme des 5 prêts à l'égard de la Société FMB par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/08/2025, avec mise en demeure de régler la somme de 310 800,39 € au titre des 5 prêts, incluant 192,09 € au titre du compte courant entreprise.

La déchéance du terme des prêts n° 709121 E et 405792 E a été prononcée à l'égard de Madame [E] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/08/2025, avec mise en demeure de régler la somme de 38 565,07 € au titre de ses engagement de caution de ces deux prêts : 20 107,75 € au titre du prêt PCM n° 708121 E et 18 457,32 € au titre du prêt 405792 E.

La déchéance du terme du prêt n° 709121 E a été prononcée à l'égard de la Société NEWCO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/08/2025, avec mise en demeure de régler la somme de 43 871,45 € au titre de son engagement de caution de ce prêt.

La déchéance du terme du prêt 709121 E a été prononcée à l'égard de la Société BEE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/08/2025, avec mise en demeure de régler la somme de 27 419,66 € au titre de son engagement de caution de

ce

prêt.

La déchéance du terme du prêt n° 790202 E a été prononcée à l'égard de Monsieur [L] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/08/2025, avec mise en demeure de régler la somme de 33 312,67 € au titre de son engagement de caution de ce prêt.

Aucune somme n'a été régularisée à ce jour par les sociétés FMB, NEWCO ou par Madame [E] [Y].

Les courriers resteront sans réponse et aucune somme n'a été régularisée par les Sociétés FMB, NEWCO et par Madame [E] [Y].

Mme [E] [Y] faisant défaut lors de l'audience de retenue de l'affaire.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN est parfaitement fondée à solliciter la condamnation des défendeurs, pour les montants parfaitement justifiés dans les assignations délivrées le 27 janvier 2026.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS FMB à payer et porter les sommes suivantes à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :

36 914,65 € au titre du prêt PCM 405792E, outre les intérêts au taux conventionnel de 4% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

42 153,52 € au titre du prêt PGE 544929E, outre les intérêts au taux conventionnel de 7% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

106 828,59 € au titre du prêt PGE Résilience 679895E, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,90% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

91 398,87 € au titre du prêt PCM 709121E, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,73% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

33 312,67 € au titre du prêt PCM 790202E, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,70% à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la société débitrice,

Assortit l'ensemble des condamnations de la capitalisation des intérêts qui seront dus au titre d'une année entière ;

Condamne solidairement Madame [E] [Y] avec la SAS FMB, à payer et porter les sommes suivantes à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :
* 18 457,32 € au titre de son engagement de caution du prêt PCM n° 405792 E
* 20 107,75 € au titre de son engagement de caution du prêt PCM n°709121 E

Avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de Madame [E] [Y] ;

Condamne solidairement la SAS NEWCO, avec la SAS FMB, à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de :
* 43 971,45 € au titre de son engagement de caution du prêt PCM n° 708121E

Avec intérêts au taux légal à compter du 06/08/2025, date du prononcé de la déchéance du terme à l'égard de la Société NEWCO ;

Condamne solidairement la SAS FMB, la SAS NEWCO et Madame [E] [Y] à la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne solidairement la SAS FMB, la SAS NEWCO et Madame [E] [Y] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 95,41 €, T.V.A. comprise ;

Rejette toutes autres demandes, fins et prétentions autres.

Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé

Le Greffier,

Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.