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TJ 06088, 15 mai 2026, RG 25/02849


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Date
15/05/2026
Numéro
25/02849
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c768bcdc6046d471b29de

Texte de la décision

6,259 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2026

N° RG 25/02849 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QR25

Expédition délivrée en LRAR
à SCI LOMABER

Expédition délivrée en LRAR
à SASU ENERGIE HABITAT

le

DEMANDERESSE:

S.C.I. LOMABER
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par M. [I] [Y] (Gérant)

DEFENDERESSE:

S.A.S.U. ENERGIE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [C] [E] (Gérant)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Alain GOUTH, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2025, la SCI LOMABER, société civile immobilière immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 492 935 093, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [Y], a fait citer devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice, la SASU ENERGIE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [E] en règlement d’une somme de 995,75 euros et 150 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a tout d’abord fait l’objet d’une tentative de conciliation conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Cette tentative s’est soldée par un constat de carence en date du 13 mai 2025, en l’absence de représentation de la SASU ENERGIE HABITAT.
Puis, celle-ci a été évoquée à l’audience en date du 7 novembre 2025, toujours en l’absence de la SASU ENERGIE HABITAT et de son représentant, puis mise en délibéré.
La réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier pour l’audience en date du 20 février 2026 afin de permettre aux parties de s’exprimer sur l’incompétence à raison de la matière de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice.
Lors de cette audience, seul Monsieur [Y], gérant de la SCI est présent, la SASU ENERGIE HABITAT toujours non comparante
Celui-ci précise que la SASU a quitté les lieux loués à bail commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4], mais que subsistent des loyers impayés pour lesquels il était venu devant la chambre de proximité réclamer condamnation à paiement.

Le Président expose que les baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Il s’agit là d’une exception d’incompétence sans que le fond du dossier ne puisse être évoqué.
Monsieur [Y] a été invité à faire valoir ses observations : il indique, ce qu’il fait oralement, s’en remettre à sagesse et comprendre le problème.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 76 du code de procédure civile dispose : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »
La réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties puissent s’exprimer sur l’incompétence relevée d’office par le juge de la chambre de proximité.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

L’article 33 du code de procédure civile énonce que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Celui-ci a, selon l’article R211-3-26 du même code compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et convention d’occupation précaire en matière commerciale.

Le litige portant sur des loyers commerciaux impayés relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nice et de la chambre des baux commerciaux.
Les règles attribuant compétence exclusive à une juridiction sont admises comme étant d’ordre public et il convient, en conséquence, que la chambre de proximité se déclare incompétente.
Les parties seront donc renvoyées devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.

SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES DES PARTIES :

Compte-tenu de la nature du jugement, les demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification aux parties, mis à disposition des parties par le greffe :

Se déclare incompétent matériellement pour connaître de l’instance engagée par la SCI LOMABER, société civile immobilière immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 492 935 093, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [Y], contre la SASU ENERGIE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [E] ;

Renvoie l’affaire et les parties devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ;

Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe ;

Réserve les demandes des parties et les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition les jours mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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