TJ 06088, 1 juin 2026, RG 25/02706
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026
Minute n°
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERANEE c/ [W], [W]
DU 01 Juin 2026
N° RG 25/02706 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRC6
- Exécutoire le :
à Me GALY DE GARBAIL Astrid
- copie certifiée conforme le:
à Madame [M] [W]
à Monsieur [G] [W]
DEMANDERESSE:
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERANEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GALY DE GARBAIL Astrid, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BONNET Jean-François, avocat au barreau de Nice
Monsieur [G] [W],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me BONNET Jean-François, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2001, Mme [H] [B], a consenti à Mme [M] [W] et M. [G] [W] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3].
La SA d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE est venu aux droits des précédents propriétaires dudit local d’habitation.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SA d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner Mme [M] [W] et M. [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de Mme [M] [W] et M. [G] [W] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner solidairement Mme [M] [W] et M. [G] [W], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 1 043,84 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.
A l’audience utile du 27 avril 2026, la SA d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE comparaît représentée par son conseil et sollicite l’homologation du protocole versé et signé par l’ensemble des parties.
Mme [M] [W] et M. [G] [W], valablement assignés, ont comparu représenté par leur conseil et sollicitent également l’homologation dudit protocole d’accord.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du code de procédure civile, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l'espèce, un protocole d’accord transactionnel a été signé par l’ensemble des parties le 23 avril 2026.
La SA d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Mme [M] [W] et M. [G] [W] ont fait part de leur volonté que la juridiction homologue l'accord intervenu entre elles.
L’office du juge chargé de conférer force exécutoire à un accord, ne se limite pas à un simple visa, mais implique un contrôle de la validité formelle de l’acte et de sa conformité avec l’ordre public.
Or, dans le cas présent aucune circonstance ne s’oppose à l’homologation judiciaire d’un tel accord.
Par conséquent, il y a lieu d'homologuer cet accord intervenu entre les parties et ainsi lui conférer force exécutoire.
S’agissant des dépens, il convient de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SA d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Mme [M] [W] et M. [G] [W] aux termes du protocole d’accord transactionnel du 23 avril 2026 ;
LUI CONFÈRE force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA d'HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Le greffier, Le Président.
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