Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 1 juin 2026, RG 25/02707


Vérifier : TJ 06088, 1 juin 2026, RG 25/02707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/02707
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c769bcdc6046d471b2b10

Texte de la décision

28,300 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026

Minute n°

[Q], [H] c/ [A]

DU 01 Juin 2026

N° RG 25/02707 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRDA

- Exécutoire le :
à Me FAUCHEUR Olivier

- copie certifiée conforme le:
à Me ABDALLAOUI Myriam

DEMANDEURS:

Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FAUCHEUR Olivier, avocat au barreau de Nice, substitué par Me CHATRENET Hélène, avocat au barreau de Nice

Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me FAUCHEUR Olivier, avocat au barreau de Nice, substitué par Me CHATRENET Hélène, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me ABDALLAOUI Myriam, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 mai 2023 à effet au 24 mai 2023, Mme [B] [Q] et M. [R] [H], ont consenti à M. [T] [A] un bail meublé portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 490 euros, et 80 euros de provisions sur charges.

Le 23 septembre 2024, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] ont mis en demeure M. [T] [A] de procéder au paiement de la somme de 508,70 euros au titre des loyers et charges impayés pour le mois de septembre 2024 et d'août 2024.

Le 08 janvier 2025, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] ont mis en demeure M. [T] [A] de procéder au paiement intégral des loyers pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, la somme due s'élevant à 430,45 euros, et de fournir une attestation d'assurance.

Par lettre recommandée avec accusation de réception du 10 février 2025, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] ont donné congé à M. [T] [A] en raison du défaut de paiement de loyers et de l'absence d'assurance, à effet au 24 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] ont fait signifier à M. [T] [A] un commandement de payer, pour un montant en principal de 1 997,60 au titre des loyers et charges impayés.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] ont fait assigner M. [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé afin notamment de déclarer régulier et valide le congé pour motif réel et sérieux.

A l'audience utile du 27 avril 2026, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] demandent, aux termes de leurs dernières conclusions, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé :
- a titre principale de :
- valider le congé pour motif réel et sérieux en date du 10 février 2025 ;
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [T] [A] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner M. [T] [A], au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
. 6 845,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 23 avril 2026, échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de 18 avril 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 62,40 euros au titre de provision sur les frais engendrés par l'entretien des parties communes,
- a titre subsidiaire de :
- ordonner le renvoi de l'affaire au fond au visa de l'article 837 du code de procédure civil,
- en tout état de cause de :
- débouter M. [T] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [A], au paiement des sommes provisionnelles suivantes
. 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] [A] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé :
- à titre liminaire de :
- juger l'action de Mme [B] [Q] et M. [R] [H] irrecevable en cas de défaut de production de la notification de l'assignation à la Préfecture des Alpes-Maritimes dans le délai de six semaines avant la première audience,
- à titre principal de :
- débouter en présence de contestations sérieuses Mme [B] [Q] et M. [R] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [B] [Q] et M. [R] [H] en présence de contestations sérieuses qui relèvent d'un examen au fond,
- renvoyer Mme [B] [Q] et M. [R] [H] à mieux se pourvoir au fond,
- à titre subsidiaire de :
- accorder à M. [T] [A] un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative,
- à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner la suspension de la procédure d'expulsion,
- accorder à M. [T] [A] un délai d'un an pour quitter les lieux, le temps qu'il puisse se reloger dans des conditions normales,
- écarter l'exécution provisoire en cas d'expulsion de M. [T] [A],
- en tout état de cause :
- condamner Mme [B] [Q] et M. [R] [H] au paiement de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Myriam ABDALLAOUI,
- les entiers dépens.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 01 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire et juger", "constater", "dire" et "donner acte" puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure.

Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d'immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [B] [Q] et M. [R] [H]:

L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, il est constant que la condition de recevabilité portant sur la notification au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience, de l'assignation aux fins d'expulsions, s'applique uniquement aux procédures portant sur l'acquisition d'une clause résolutoire ou prononcer de la résiliation judiciaire pour non-paiement des loyers.

Or l'assignation initiale porte sur la validation d'un congé pour cause réelle et sérieuse d'un contrat de bail meublé.

Par conséquent, M. [T] [A] sera débouté de sa demande de déclaration d'irrecevabilité.

Sur l'existence de contestation réelle et sérieuse concernant le congé pour motif légitime et sérieux délivré par le bailleur :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.

A l'inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s'impose avec évidence ou n'exige qu'un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

Aux termes de l'article 25-8 I) de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

En l'espèce, le contrat de bail meublé a été conclu pour une durée d'un an le 24 mai 2024 pour expirer le 24 mai 2025.

Un congé pour motif légitime et sérieux a été délivré à la demande de Mme [B] [Q] et M. [R] [H] par lettre recommandé avec avis de réception le 10 février 2025 et réceptionné par M. [T] [A] le 17 février 2025, soit dans le délai de trois mois avant l'expiration du bail.

Si M. [T] [A] argue que le congé ne contient pas de décompte détaillé distinguant entre le loyer et les charges impayés, il ressort en réalité de l'article 25-8 I) du code civil, qu'il ne s'agit pas d'une condition inhérente à la validité du congé de sorte que cette contestation n'est pas réelle et sérieuse.

Par ailleurs, M. [T] [A] affirme qu'il existe une contestation réelle et sérieuse au sens des articles 834 et 835 de code de procédure civile, en arguant qu'il s'agissait d'un non-paiement isolé de sorte que le congé n'est pas motivé par un motif suffisamment grave permettant de le justifier. Or, l'article 25-8 I) du code civil ne pose aucune condition de gravité mais seulement un motif légitime et sérieux, qui résulte notamment de l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Il est établi par les demandeurs que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés, ce que ne conteste pas M. [T] [A]. Ainsi, le moyen soulevé par M. [T] [A] apparaît inopérant.

Enfin, si M. [T] [A] affirme avoir assuré le bien litigieux tout au long de la période de location, de sorte que le motif du congé fondé en partie sur un défaut d'assurance est inopérant, il ne fournit toutefois aucune pièce permettant de justifier du paiement de l'assurance.

Ainsi, le congé pour motif légitime et sérieux, respecte les conditions prévues par l'article 25-8 I et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Le bail meublé s'est donc trouvé résilié de plein droit au 24 mai 2025 par l'effet du congé.

M. [T] [A] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 24 mai 2025 à minuit. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé [Adresse 4] .

-Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, compte tenu de la situation des parties, il n'est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la demande reconventionnelle en octroi de délais pour quitter les lieux :

L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Le défendeur sollicite l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux auxquels le bailleur s'oppose. Il fait valoir, à cet égard, une situation de précarité ne lui permettant pas de se reloger. Il fournit, en ce sens, son impôt sur les revenus de 2024 dans lequel il déclare un revenu fiscal de référence de 12 587 euros. Il démontre également avoir perçu une aide au retour à l'emploi de 6 540,67 euros entre le 1 décembre 2024 et le 26 novembre 2025 et fournit une attestation de la CAF justifiant qu'il a perçu en août et septembre 2025 605,70 euros d'allocation adultes handicapés. Il indique avoir entrepris les démarches nécessaires pour libérer les lieux en fournissant la preuve du dépôt de sa demande de logement social le 25 novembre 2025.

S'il apparaît que cette démarche est tardive au regard de la date de délivrance du congé, il ressort toutefois de ces divers éléments que le relogement de M. [T] [A] dans des conditions normales ne peut avoir lieu. En effet, ses ressources actuelles ne permettent pas d'envisager le relogement prochain de M. [T] [A] malgré sa demande de logement social.

Néanmoins depuis la date de l'assignation et l'audience du 27 avril 2026, le défendeur a déjà bénéficié de fait de délais pour effectuer les démarches nécessaires pour son relogement.

Au regard des éléments sus-énoncés, il sera accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux à M. [T] [A] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. À l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [T] [A], si besoin avec le concours de la force publique.

Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif :

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, les conclusions du 12 février 2026 produites par Mme [B] [Q] et M. [R] [H] sollicitent la condamnation au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 5 841,10 euros. A l'audience, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] actualisent le montant de la dette à hauteur de 6 849,80 euros au mois d'avril 2026 (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit.

M. [T] [A] ne conteste pas avoir une dette locative mais conteste son montant et plus particulièrement l'augmentation dont a fait l'objet son loyer ainsi que le montant de la taxe d'ordures ménagères de 62,80 euros.

Or, il ressort des pièces fournies par les demandeurs, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, le contrat de bail du 23 mai 2023 stipule en son IV que le loyer sera révisé annuellement au 01 juin selon l'indice de référence à l'IRL. Il résulte des pièces fournies par M. [T] [A], qu'il a été informé le 21 avril 2024 de l'augmentation annuelle de son loyer par référence à ladite clause. Au surplus, si M. [T] [A] soulève le caractère disproportionné du loyer réclamé au regard des prix pratiqués dans ce secteur, il n'apporte aucun élément permettant valablement de remettre en cause le montant du loyer. M. [T] [A] ne démontre, par ailleurs, pas avoir contesté auprès des bailleurs le montant du loyer révisé entre le 21 avril 2024 et la présente instance.

Par ailleurs, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] fournissent un avis d'imposition de l'année 2024 permettant de justifier le montant de la taxe d'ordure ménagère à hauteur de 62,80 euros.

M. [T] [A] n'apporte ainsi aucun élément permettant de contester sérieusement le montant du loyer de sorte que la demande de provision au titre de la dette locative de M. [T] [A], s'élève bien à la somme de 6 849,80 (terme du mois d'avril 2026 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement:

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, M. [T] [A] demande de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée sur deux ans et fait état de sa situation personnelle et financière.

Mme [B] [Q] et M. [R] [H] s'opposent à l'octroi de délai.

En l'espèce, il ressort des pièces versées par le défendeur que M. [T] [A] justifie de sa situation personnelle et financière, qu'il se trouve sans emploi avec de faible revenu et un statut de travailleur handicapé.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à M. [T] [A] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.

Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation :

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 mai 2025. Il n'est donc pas sérieusement contestable que M. [T] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [T] [A] au paiement de cette indemnité à compter de 24 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour les frais de nettoyage :

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au titre des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l'application combinée des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d'user paisiblement de la chose louée, en bon père de famille, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements.
Il résulte par ailleurs du contrat de bail que le locataire a l'obligation d'user paisiblement de son habitation.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établit par un commissaire de justice le 14 novembre 2025, que le logement situé [Adresse 4] nécessite un nettoyage en profondeur concernant les toilettes et la salle de douche. Les parties communes et la cuisine sont décrites comme sales. Mme [B] [Q] et M. [R] [H] fournissent une facture justifiant de l'intervention d'une entreprise de nettoyage le 14 novembre 2025 pour la somme totale de 312 euros. Il ressort de ces différentes pièces que cette demande n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [B] [Q] et M. [R] [H] tendant à voir M. [T] [A] condamné au paiement de la somme provisionnelle de 62,40 euros au titre des frais de nettoyage (312 euros répartis sur les cinq colocataires du bien).

Sur la demande au titre des dommages et intérêts :

Mme [B] [Q] et M. [R] [H] sollicite une provision de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts.

Toutefois, bien que Mme [B] [Q] et M. [R] [H] expliquent que le comportement de M. [T] [A] a empêché la prise à bail par un nouveau locataire et qu'ils doivent procéder au versement des frais de copropriété, il ne ressort pas des pièces fournies dans les conclusions que cette demande de dommage et intérêt à titre provisionnelle ne soit pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Par conséquent, Mme [B] [Q] et M. [R] [H] seront déboutés de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [T] [A] sera donc condamné aux dépens.

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs que la carence de M. [T] [A] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

M. [T] [A] sera donc condamné à payer à Mme [B] [Q] et M. [R] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS M. [T] [A] de sa demande en irrecevabilité de la demande de congé formé par les demandeurs ;

DÉCLARONS valide le congé pour motif légitime et sérieux délivré par Mme [B] [Q] et M. [R] [H] le 10 février 2025 ;

CONSTATONS la résiliation du bail d'habitation meublée du 23 mai 2023 au 24 mai 2025 à 0h00, par l'effet du congé pour motif légitime et sérieux du 10 février 2025 ;

DÉBOUTONS Mme [B] [Q] et M. [R] [H] de leur demande de suppression du délai de deux mois aux fins d'expulsions ;

ACCORDONS à M. [T] [A] un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement, pour quitter les lieux mais disons qu'après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour M. [T] [A] et tous occupants de leur chef,

CONDAMNONS M. [T] [A] à verser à titre provisionnel à Mme [B] [Q] et M. [R] [H] la somme de 6 849,80 euros au titre des loyers et charges locatives impayés et indemnités mensuelles d'occupation (décompte arrêté au 23 avril 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNONS M. [T] [A] à verser à Mme [B] [Q] et M. [R] [H] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

AUTORISONS M. [T] [A] à s'acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 285 euros chacune, étant précisé que la 24ème mensualité soldera la dette en principal et intérêts

PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

CONDAMNONS M. [T] [A] à payer à Mme [B] [Q] et M. [R] [H] la somme de 62,40 euros à titre de provision sur les frais engendrés par l'entretien des parties communes ;

DÉBOUTONS Mme [B] [Q] et M. [R] [H] de leur demande de condamnation en dommages et intérêts ;

CONDAMNONS M. [T] [A] à payer à Mme [B] [Q] et M. [R] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS M. [T] [A] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNONS M. [T] [A] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.