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TJ 06088, 11 juin 2026, RG 23/01480


Vérifier : TJ 06088, 11 juin 2026, RG 23/01480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/01480
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c76aecdc6046d471b2ca8

Texte de la décision

20,092 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 11 Juin 2026

N° RG 23/01480 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5MP

Expédition délivrée
à Me CARLES
à Me TORA
au Service Expertises

le

DEMANDEURS:

S.C.I. CALUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [P]
né le 21 Janvier 1948 à [Localité 3] (PAS DE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [H] épouse [P]
née le 15 Juin 1949 à [Localité 6] (PAS DE [Localité 4])
de nat
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [F] [N]
né le 1er Mai 1954
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

S.C.I. [E]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [P] et Mme [Y] [P] née [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 5] [Localité 7], [Adresse 1].

La SCI CALUD (dont M. [O] [P] est le co-gérant) est propriétaire des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à la même adresse.

M. [F] [N] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AM n°[Cadastre 6].

La SCI [E] (dont M. [F] [N] est le gérant) est quant à elle propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AM n°[Cadastre 7].

Aucune borne fixant la limite séparative des parcelles, propriété des parties, n’ayant jamais été installée, M. [O] [P] et Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD se sont rapprochés du cabinet d’expertise TOP INFO aux fins de procéder au bornage amiable des propriétés contiguës. Cette tentative de bornage amiable engagée en 2021 a échoué, les parties n’ayant pu s’accorder sur une définition commune de la limite divisoire.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD ont fait assigner M. [F] [N] et la SCI [E] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de désigner un expert avec pour mission de proposer la délimitation des parcelles de l’emplacement des bornes à planter.

Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise aux fins de bornage judiciaire des parcelles des parties, confiée à M. [O] [M], géomètre-expert lequel a déposé son rapport d’expertise au greffe le 23 janvier 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.

Au jour de l'audience, M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD, représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
- homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [O] [M],
- juger que la limite divisoire entre les fonds appartenant à M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD et les fonds appartenant à M. [F] [N] et à la SCI [E] sera fixée selon les points A.1 à A.20 tels qu’ils résultent du plan annexé par M. [O] [M] constituant l’annexe 5.2 de son rapport à l’exception de la limite entre les points A.13 et A.17 et du point A.20,
- juger que concernant les points A.12 à A.17 il conviendra de prendre en compte la limite visée au pré rapport et concernant le point A.20 il conviendra de le voir fixé conformément au plan de M. [Z],
- juger qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points précis du rapport et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe du Tribunal,
- juger que les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et d’abornement, seront supportés par la SCI [E] et M. [F] [N],
- condamner la SCI [E] et M. [F] [N] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [N] et la SCI [E], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
- juger que la limite divisoire entre les fonds appartenant à M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD et les fonds appartenant à la SCI [E] et M. [F] [N], sera fixée conformément au plan de division établi par le Cabinet PENSA GEOTOPO le 27 janvier 2009, matérialisé par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K et L dudit plan,
- débouter M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.

I. Sur la limite divisoire

Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage est fait à frais communs.

Il est de jurisprudence constante que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen. Il lui est loisible d'écarter un titre commun aux parties s'il ne l'estime pas déterminant, et de retenir des actes émanant des auteurs de l'une d'elles, de retenir seulement un rapport d'expertise, de se fonder sur une présomption unique ou encore de retenir les seules énonciations d'un acte en écartant les indications du cadastre, qui ne constituent que de simples présomptions.

En l’espèce, M. [O] [M] le géomètre-expert missionné pour réaliser un rapport d’expertise, a proposé la solution suivante dans son rapport déposé le 23 janvier 2026 : fixer la limite divisoire entre les fonds selon les points A.1 à A.20 apparaissant en rouge sur le plan annexé au rapport constituant l’annexe 5-2. M. [O] [M] a indiqué dans son rapport que cette proposition reprend les limites retenues dans le cadre d’un bornage contradictoire en date du 10 février 1997 réalisé par M. [O] [U] lequel a été reproduit au rapport. Il a néanmoins précisé que le point A.20 ne sera pas contradictoire avec les propriétaires de la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 8], contiguë à ce point A.20.

M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD sollicitent l’homologation du rapport d’expertise.

Cependant, il n’appartient pas au tribunal « d’homologuer » un rapport d’expertise judiciaire dès lors que cela reviendrait à l’ériger en un acte authentique et le rendre exécutoire. Il n’y a donc lieu de statuer sur la demande formulée par M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD à ce titre.

Ces derniers contestent en partie la proposition dégagée par M. [O] [M] lequel indique, pour la fixation des limites divisoires, avoir repris les limites déterminées par le plan du 10 février 1997. Ils énoncent en ce qui concerne les points A.13 à A.17 que la limite entre les propriétés ne correspond pas exactement à celle retenue par M. [O] [M] dans son pré-rapport et notamment en ce qui concerne le point A.13, les demandeurs soutiennent perdre 80 centimètres de terrain, la limite de terrain sur le pré-rapport étant indiquée à 13,70 mètres et celle sur l’expertise judiciaire étant indiquée à 14,50 mètres. Enfin, à propos du point A.20, les demandeurs soutiennent qu’il avait déjà fait l’objet d’un bornage par M. [Z], géomètre-expert le 13 octobre 2020 et reprochent au rapport d’expertise judiciaire de ne pas tenir compte de la position retenue par M. [Z] pour ce point A.20.

M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD demandent donc à la juridiction de fixer la limite divisoire entre les fonds selon les points A.1 et A.20 tel que cela résulte du plan figurant à l’annexe 5.2 du rapport de M. [O] [M], à l’exception de la limite entre les points A.13 et A.17 et du point A.20. Concernant les points A.12 à A.17, ils sollicitent de la juridiction de prendre en compte la limite visée au pré rapport de M. [O] [M] envoyé aux parties le 30 septembre 2025 ; concernant le point A20, ils demandent à la juridiction de le voir fixé conformément au plan de M. [Z].

Sur ce dernier point concernant le plan de M. [Z], il sera fait observer aux demandeurs que ce plan dont ils se prévalent ne figure ni parmi les pièces qu’ils ont versées, ni dans l’expertise judiciaire du 23 janvier 2026. En conséquence, leurs contestations relatives au point A.20 déterminé par l’expert judiciaire, fondées sur ce rapport de M. [Z] non communiqué, seront écartées.

En réplique, M. [F] [N] et la SCI [E] contestent la limite divisoire proposée par M. [O] [M] dans son rapport d’expertise, reprochant à ce dernier d’avoir repris la limite divisoire retenue par M. [O] [U] dans son plan de bornage du 10 février 1997 alors qu’il n’avait pas été établi contradictoirement à l’époque.

Si M. [F] [N] reconnaît avoir signé ce plan le 22 décembre 1999, il soutient avec la SCI [E] qu’il est malgré tout dénué de valeur juridique car non contradictoire, ce plan ayant été réalisé à la demande des époux [P], sans la convocation des propriétaires des terrains contigus (dont M.[F] [N]) et la signature de ces autres propriétaires des terrains limitrophes. Ils avancent en outre que la limite divisoire déterminée en 1997 n’est pas un bornage mais un simple état des lieux, aux termes duquel aucune borne ou piquet n’a été implanté alors qu’un bornage implique la pose de bornes.

M. [F] [N] et la SCI [E] se prévalent du projet de bornage qu’ils ont fait réaliser en 2009 par le cabinet de géomètres-experts PENSA GEOTOPO qu’ils produisent aux débats. Ils demandent ainsi à la juridiction de fixer la limite divisoire entre les fonds conformément à ce plan, soit de matérialiser la limite divisoire par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K et L dudit plan.

En l’espèce, les parties ne sont aucunement fondées à contester la limite divisoire déterminée par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 23 janvier 2026, celui-ci reprenant exactement la limite établie ente leurs propriétés dans le plan de bornage du 10 février 1997 lequel a une valeur contractuelle ne pouvant être remise en cause.

Ainsi, à propos des contestations des demandeurs, le fait que dans l’expertise judiciaire, les points A.13 à A.17 et la limite entre les points A.12 à A.13 fixée à 13,70 mètres diffèrent du tracé établi dans le pré-rapport d’expertise judiciaire est indifférent dès lors que le rapport définitif d’expertise judiciaire reprend bien le plan de 1997 pour l’ensemble des points et la limite contestée. Il sera fait remarquer en outre que le pré-rapport produit aux débats ne contient aucun plan annexé de sorte qu’il ne peut être procédé à la comparaison du plan annexé au pré-rapport avec le plan annexé au rapport définitif.

En ce qui concerne les contestations des défendeurs, celles-ci seront également écartées. D’une part, l’argument selon lequel la limite divisoire fixée par le plan n’est pas un bornage dès lors qu’aucun piquet ou borne aurait été posé est indifférent, le bornage amiable n’étant soumis à aucun formalisme particulier par le code civil. D’autre part, l’argument invoqué quant au caractère non contradictoire du plan de bornage est inopérant, si celui-ci est effectivement sans valeur à l’égard des propriétaires des fonds qui ne l’ont pas signé, ce plan est néanmoins opposable à M.[F] [N] lequel a, en apposant sa signature au plan en 1999, donné son accord pour la délimitation des propriétés respectives selon la limite divisoire déterminée par le plan.

Ainsi, aux termes de ces développements, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions du géomètre-expert.

En conséquence, la juridiction fera sienne la conclusion du géomètre-expert dans son rapport d’expertise déposé le 23 janvier 2026 fondé sur le plan de bornage du 10 février 1997 signé par les parties.

En revanche, il n’y aura pas lieu de fixer le tracé de la ligne divisoire pour le point A.20, l’expert ayant indiqué dans son rapport que celui-ci n’est pas contradictoire avec les propriétaires de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 8], lesquelles n’étaient pas parties à l’expertise judiciaire et ne sont pas parties au présent litige.

Il convient donc de fixer le tracé des lignes divisoires entre les parcelles cadastrées sises à [Adresse 5] [Localité 7], [Adresse 1] section AM n°[Cadastre 1] (propriété de M. [O] [P] et Mme [Y] [P] née [H]) ; celles cadastrées section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (propriété de la SCI CALUD) ; celle cadastrée section AM n°[Cadastre 6] (propriété de M. [F] [N]) ; enfin celle cadastrée section AM n°[Cadastre 7] (propriété de la SCI [E]) selon la limite qui emprunte les point A.1 à A.19 matérialisée par la ligne en teinte rouge sur le plan joint au rapport d’expertise déposé le 23 janvier 2026 en annexe 5.2.

Si le tracé des limites de propriété est clairement fixé par le travail de l’expert judiciaire, il n’en demeure pas moins que l’objet même de la demande en bornage est de parvenir à la matérialisation in situ de la limite séparative entre deux fonds. L’unique moyen d’y parvenir étant la pose physique de repères dans l’espace, il convient donc de procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds des parties, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de désigner à nouveau M. [O] [M], expert-judiciaire avec mission de procéder à l’implantation des bornes conformément aux limites sus-rappelées.

II. Sur la publication du jugement

La publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble par la partie la plus diligente sera ordonnée en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

III. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

En matière de bornage, les dépens dont les frais d'expertise (établissement du plan de bornage et implantation des bornes) sont partagés par moitié entre les parties.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Chacune d’elles sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées sises à [Adresse 6] section AM n°[Cadastre 1] (propriété de M. [O] [P] et Mme [Y] [P] née [H]) ; celles cadastrées section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (propriété de la SCI CALUD) ; celle cadastrée section AM n°[Cadastre 6] (propriété de M. [F] [N]) ; enfin celle cadastrée section AM n°[Cadastre 7] (propriété de la SCI [E]) sera fixée et matérialisée par la ligne empruntant les points A.1 à A.19 en teinte rouge sur le plan joint au rapport d’expertise en annexe 5.2 ;

ORDONNE le bornage de la limite divisoire entre les parcelles cadastrées sises à [Adresse 5] ([Adresse 7] section AM n°[Cadastre 1] (propriété de M. [O] [P] et Mme [Y] [P] née [H]) ; celles cadastrées section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (propriété de la SCI CALUD) ; celle cadastrée section AM n°[Cadastre 6] (propriété de M. [F] [N]) ; enfin celle cadastrée section AM n°[Cadastre 7] (propriété de la SCI [E]) sera fixée selon la ligne empruntant les points A.1 à A.19 en teinte rouge sur le plan joint au rapport d’expertise en annexe 5.2 ;

COMMET M. [O] [M], géomètre-expert, expert judiciaire, domicilié [Adresse 8] à [Localité 8], courriel : [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01], pour procéder à l’implantation des bornes séparatives des fonds ;

FIXE à la somme de 1 500,00 euros la provision à valoir sur la mission de l’expert relative à l’implantation des bornes et dit que cette somme sera consignée par M. [O] [P] et Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD dans le délai deux mois au service Régie de la juridiction, soit au plus tard le 12 août 2026 ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf demande de prorogation de délai ou relevé de caducité pour motif légitime et l’instance sera poursuivie, sauf à ce que toutes conséquences soient tirées de l’abstention ou du refus de consigner ;

DIT que l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises, si besoin, de toutes éventuelles difficultés dans l’exécution de sa mission finale d’implantation des bornes ainsi que de l’achèvement de celle-ci ;

ORDONNE la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble en application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 par la partie la plus diligente ;

DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD ainsi que M. [F] [N] et la SCI [E] à partager par moitié les dépens qui comprendront les frais d’expertise (établissement du plan de bornage et implantation des bornes) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes émises en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

DÉBOUTE M. [O] [P], Mme [Y] [P] née [H] et la SCI CALUD de leur demande en fixation de la limite divisoire pour le point A.20 ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

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