TJ 06088, 12 juin 2026, RG 24/03149
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / [G]
N° RG 24/03149 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5PH
MINUTE N° 26/295
Du 12 Juin 2026
Expédition délivrée
Me Franck CHOUMAN
Me Luisella RAMOINO
[W] [I] épouse [M]
[V],[A],[T] [G]
Le 12 juin 2026
RÉOUVERTURE DES DÉBATS le
09/11/2026 à 09h00
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [A], [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Madame [W] [I] épouse [M] a fait assigner Monsieur [V] [G] afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre principal,
- constater que l’ordonnance de référé du 4 avril 2024 est affectée d’une erreur matérielle affectant son exécution,
En conséquence,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2024 par Monsieur [G] sur le compte bancaire de Madame [W] [I] épouse [M] détenu auprès du Crédit agricole,
A titre subsidiaire,
- constater que les indemnités d’occupation des mois d’avril 2024, mai 2024, juin 2024 ont été intégralement réglées,
En conséquence,
- donner effet à la saisie uniquement pour la fraction non contestée de la dette,
En tout état de cause,
- dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [I] épouse [M] les frais irrépétibles qu’elle a été contraint d’exposer ne justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
- condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 1550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [V] [G] demande au juge de l’exécution de :
- constater que la saisie-attribution effectuée le 10 juin 2024 sur le compte bancaire de Madame [W] [I] épouse [M] est parfaitement valable,
- constater que la saisie-attribution effectuée le 10 juin 2024 ne couvre pas l’intégralité des sommes encore dues par les époux [M] à Monsieur [V] [G],
En conséquence,
- débouter Madame [W] [I] épouse [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- débouter Madame [W] [I] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes,
- donner effet à la saisie-attribution pour la fraction non contestée de la dette, soit la somme de 1004,76 euros,
En conséquence,
- constater la mauvaise foi de Madame [W] [I] épouse [M],
- condamner Madame [W] [I] épouse [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] [I] épouse [M] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [W] [I] épouse [M] sollicite la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2024. Or elle produit un procès-verbal de saisie-attribution ( pièce n°4 de son bordereau de pièces) non pas en date du 12 juin 2024 mais en date du 10 juin 2024. Il est également demandé à Madame [W] [I] épouse [M] de préciser le nom du tiers saisi de la saisie-attribution qu’elle conteste. Enfin, Madame [W] [I] épouse [M] produit jointe à son assignation, une copie d’une lettre adressée le 12 juillet 2024 à Maître [H] [Q] mais ne verse pas aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin d’une part que la demanderesse formule des précisions demandées et justifie du respect des dispositions précitées. A défaut de production de cette dernière pièce, les parties sont invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 09 novembre 2026 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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