TJ 06088, 11 juin 2026, RG 26/00307
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Juin 2026
N° RG 26/00307 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RANC
Grosse délivrée
à Me CONTRERES
Expédition délivrée
à Me MOUHRIZ
le
DEMANDERESSE:
SASU 3 D CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [L] [B]
né le 14 octobre 1966
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michael MOUHRIZ substitué par Me Sophie ANDRIEU, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SASU 3D CONSTRUCTION, cliente chez le [Adresse 3] a réalisé un virement d’un montant de 4 500,00 euros le 26 juillet 2024 au profit de M. [I] [L] [B], client chez MA FRENCH BANK.
Invoquant avoir réalisé ce virement par erreur, la SASU 3D CONSTRUCTION a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, fait assigner M. [I] [L] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner M. [I] [L] [B] à lui payer la somme de 4 500,00 euros au titre de la répétition de l’indu, condamner M. [I] [L] [B] à lui payer la somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner M. [I] [L] [B] à lui payer les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024, condamner M. [I] [L] [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 4 novembre 2025 puis a été ré-enrôlée pour être retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Au jour de l'audience, la SASU 3D CONSTRUCTION, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de ses demandes formulées dans son assignation.
M. [I] [L] [B], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
à titre principal débouter la SASU 3D CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts ; en tout état de cause condamner la SASU 3D CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
- que les «dire et juger» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I. Sur les demandes principales
Sur la répétition de l’indu
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil régissant l’indu objectif, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
La SASU 3D CONSTRUCTION, cliente chez le [Adresse 3] a réalisé un virement d’un montant de 4 500,00 euros le 26 juillet 2024 au profit de M. [I] [L] [B], client chez MA FRENCH BANK.
Elle explique avoir eu une relation contractuelle antérieure avec M. [I] [L] [B] en ayant acquis auprès de ce dernier un ensemble de biens industriels pour une somme de 1 000,00 euros TTC en octobre 2023, mais ne plus avoir réalisé de commande auprès de ce dernier depuis et que la somme de 4 500,00 euros a été virée au profit du défendeur par erreur le 26 juillet 2024.
La SASU 3D CONSTRUCTION produit au soutien de sa demande :
le formulaire de demande de rappel de virement réalisé le 5 septembre 2024 auprès de sa banque, le [Adresse 3] qui s’est rapproché de M. [I] [L] [B] en invoquant le motif de rappel suivant « erreur de destinataire – iban avec erreur dans le nom du bénéficiaire ce qui a induit en erreur », le retour de M. [I] [L] [B] le 10 septembre 2024 refusant le rappel de virement,une mise en demeure de payer la somme de 4 500,00 euros versée le 26 juillet 2024 sous huitaine envoyée par le conseil de la SASU 3D CONSTRUCTION à M. [I] [L] [B] par courrier recommandé reçu le 14 novembre 2024.
Il ressort du formulaire de rappel de virement produit, que la demanderesse soutient avoir réalisé ce règlement au profit de M. [I] [L] [B] par erreur en associant un autre nom, à savoir le bénéficiaire destinataire du virement, à l’IBAN de M. [I] [L] [B] et ainsi ne pas avoir réalisé au moment de l’opération de virement, virer la somme de 4 500,00 euros à M. [I] [L] [B].
En réplique, M. [I] [L] [B] conteste le caractère indu du paiement du 26 juillet 2024 invoqué par la demanderesse. Il argue notamment qu’elle n’établit ni l’identité du bénéficiaire prétendument visé ou l’absence de relation financière ou dette établissant le caractère indu du paiement. Elle en conclut ainsi que la demanderesse, en échouant à démontrer avoir indûment payé la somme de 4 500,00 euros laquelle preuve lui incombe, doit être déboutée de sa demande en restitution de cette somme.
En application de ces textes, l’auteur de virements bancaires peut agir en répétition de l’indu s’il apporte la preuve qu’aucune obligation ne justifiait le paiement, étant précisé que son action n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il aurait commis une erreur. Pour rappel, le paiement indu est un fait juridique pouvant être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, l’existence du paiement de la somme de 4 500,00 euros le 26 juillet 2024 est établi par les éléments du dossier et n’est nullement contesté par le défendeur. Par la suite le demandeur a effectué un rappel de virement après l’opération de paiement et a notifié une mise en demeure de payer au défendeur.
Si la SASU 3D CONSTRUCTION n’apporte aucun élément pour corroborer le fait que le virement aurait été adressé au mauvais bénéficiaire à la suite d’une erreur d’IBAN, la constatation de l'erreur n'est pas une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement a été effectué sans raison.
Or, il n’est pas contesté par les parties qu’il n’existe plus entre elles de relation contractuelle depuis octobre 2023, soit plusieurs mois avant le virement litigieux.
Ainsi, la relation contractuelle entre la SASU 3D CONSRUCTION et M. [I] [L] [B] ayant pris fin à la date du virement, le 26 juillet 2024, le paiement réalisé par la demanderesse était indu.
Par conséquent, M. [I] [L] [B] sera condamné au paiement de la somme de 4 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de paiement de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le demandeur sollicite la condamnation de M. [I] [L] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au regard
M. [I] [L] [B] s’oppose à cette demande.
En l’espèce la SASU 3D CONSRUCTION ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur, ni d’un retard causé par la mauvaise foi du débiteur.
Par conséquent la SASU 3D CONSRUCTION sera déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [L] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] [L] [B] sera condamné à payer à la SASU 3D CONSRUCTION la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [L] [B] à verser à la SASU 3D CONSRUCTION la somme de 4 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SASU 3D CONSTRUCTION, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [I] [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [L] [B] à payer à la SASU 3D CONSRUCTION la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [L] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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