TJ 06088, 12 juin 2026, RG 25/01242
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / Syndic. de copro. [Adresse 1]
N° RG 25/01242 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL2K
MINUTE N° 26/297
Du 12 Juin 2026
Grosse délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO
Me Hervé ZUELGARAY
Expédition délivrée
[W] [V]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
SCP [F]
Le 12 juin 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriété de l’immeuble [Q] AIR,
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la société [Localité 3] GESTION, ayant son siège social [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment, ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à exécuter les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis par Madame [W] [V] tels que préconisés par l’expert judiciaire [C] [E] en pages 23 et 28 de son rapport et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Madame [W] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [G] air afin d’entendre le juge de l’exécution :
- liquider provisoirement l’astreinte à la somme en principal de 11 400 euros au 20 mars 2025 et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air à payer à Madame [V] cette somme,
- prononcer une nouvelle astreinte et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air à exécuter les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis par Madame [W] [V] tels que préconisés par l’expert judiciaire [C] [E] en pages 23 et 28 de son rapport et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air aux entiers dépens de l’instance,
- rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [W] [V] sera dispensée de toute participation, au titre des charges de copropriété, à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Madame [W] [V] modifie ses demandes en ce sens :
- liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 18 000 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air à lui payer la somme de 18 000 euros,
- prononcer une nouvelle astreinte et condamner le syndicat des copropriétaires [Q] air à exécuter les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis par Madame [W] [V] tels que préconises par l’expert judiciaire [C] [E] en pages 23 et 28 de son rapport et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air aux entiers dépens de l’instance,
- rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [W] [V] sera dispensée de toute participation, au titre des charges de copropriété, à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air demande au juge de l’exécution :
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V] en jugeant que la signification de l’ordonnance rendue en date du 22 octobre 2024 ainsi que l’acte introductif de la présente instance délivrés tous les deux à la société [I] nuls et de nul effet,
- condamner Madame [V] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- prendre acte que le syndicat des copropriétaires [Q] air qui est de bonne foi et qui subit la situation et de facto la présente procédure s’en rapporte à justice en ce qui concerne les demandes de Madame [V].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la validité de la signification de l’ordonnance du 2 octobre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Madame [W] [V] a fait signifier l’ordonnance du 3 octobre 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air représenté par son syndic en exercice le cabinet [I]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air soutient que cette signification serait nulle au motif qu’elle aurait été délivrée à son ancien syndic, le cabinet [I]. Pour tenter d’établir que son syndic avait changé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air produit un procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2025 dont la résolution n°2 porte sur la désignation du cabinet [Localité 3] gestion en qualité de syndic à compter du 1er décembre 2025 pour une durée de dix-huit mois. Cette délibération intervenue plus d’un an après la signification de l’ordonnance du 3 octobre 2024 n’établit pas qu’à la date du 22 octobre 2024, le cabinet [I] n’était plus syndic de l’immeuble [Q] air. La signification de l’ordonnance du 3 octobre 2024 n’est pas nulle.
Sur la validité de la présente assignation
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air soutient également que la présente assignation serait nulle puisqu’elle aurait été délivrée à son ancien syndic. Or pour les mêmes raisons que précédemment, il apparaît que cette assignation en date du 20 mars 2025 a été délivrée antérieurement au changement de syndic. La présente assignation n’est donc pas nulle.
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air n'a initié ni même amorcé un commencement d'exécution de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024.
En conséquence, Madame [W] [V] est bien fondée à solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme totale de 18 000 euros. Il est patent qu'au regard de l’ancienneté du litige, la demande de liquidation paraît proportionnée à l'enjeu du litige.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air sera condamné à payer à Madame [W] [V] la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte liquidée.
Sur la fixation d'une astreinte définitive
La résistance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air dans l'exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Madame [W] [V] en fixation d'une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [W] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [W] [V] sera dispensée de toute participation, au titre des charges de copropriété, à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Déclare valable la signification de l’ordonnance du 3 octobre 2024 faite par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024,
Déclare valable la présente assignation,
Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 à la somme de 18 000 euros,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [G] air à payer à Madame [W] [V] la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé en date du 3 octobre 2024, consistant en l’exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres subis par Madame [W] [V] tels que préconisés par l’expert judiciaire [C] [E] en pages 23 et 28 de son rapport et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air à payer à Madame [W] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Q] air aux entiers dépens de l'instance,
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [W] [V] sera dispensée de toute participation, au titre des charges de copropriété, à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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