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TJ 06088, 11 juin 2026, RG 25/04167


Vérifier : TJ 06088, 11 juin 2026, RG 25/04167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/04167
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2c76e3cdc6046d471b30c7

Texte de la décision

9,250 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 11 Juin 2026

N° RG 25/04167 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWX5

Expédition délivrée
à Me DRAILLARD
à Mme [M]
épouse [G]

le

DEMANDERESSE:

S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noémie KOSKAS, avocate au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [D] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2020, Mme [D] [M] épouse [G] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt garanti par l’État (n° 100961831300089671912) de 25 000 euros, pour un taux fixe de 0 % sur une durée de 12 mois, avec une échéance à la date prévisionnelle du 5 août 2021.

Par acte en date du 22 juillet 2021 un avenant a été signé entre les parties (contrat de prêt n° 100961831300089671913), accordant une période de rééchelonnement, avec un prêt à 0,65 % l’an, fixant des mensualités de 723,88 euros après la période de différé.

Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mme [D] [M] épouse [G] de s’acquitter des échéances impayées concernant le dit contrat de prêt.

Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [D] [M] épouse [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- condamner Mme [D] [M] épouse [G] à lui payer la somme de 5 023,73 euros, outre intérêt au taux conventionnel de 0,65 % l’an sur 4 507,99 euros du 4 août 2025 au jour de règlement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’année entière ;
- condamner Mme [D] [M] épouse [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience utile du 5 mai 2026, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation du 27 août 2025.

Bien que régulièrement citée à domicile, Mme [D] [M] épouse [G] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande de condamnation au paiement :

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Or, la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé à Mme [D] [M] épouse [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 8 octobre 2024 avec accusé de réception.

Néanmoins, si le demandeur verse au débat l’offre de prêt, l’avenant du contrat de prêt et un décompte des sommes dues au 4 août 2025, il n’est produit aucun historique complet et actualisé des sommes dues par le débiteur qui soit postérieure à la déchéance du terme prononcée par la banque le 19 novembre 2024.

En effet, le tableau d’amortissement versé par le demandeur le 19 septembre 2024 ne peut constituer un historique complet de l’intégralité des échéances et des versements effectués par le débiteur, en ce qu’il s’arrête au dernier impayé du 2 septembre 2024, soit avant la déchéance du terme prononcée par le demandeur le 19 novembre 2024. Les échéances postérieures indiquées dans cette pièce constituent l’amortissement prévisionnel. Aucun élément ne permet donc au tribunal de vérifier précisément les sommes versées par Mme [D] [M] épouse [G] à compter du 19 septembre 2024, et ce alors même que le décompte du 4 août 2025 fait état de remboursements qui auraient été effectués par la défenderesse du 20 novembre 2024 au 4 août 2025 à hauteur de 3 079,27 euros.

Ainsi, faute d’élément de preuve suffisamment probant permettant au tribunal de déterminer exactement le montant des sommes réclamées par le demandeur, déduction faite des versements effectués, il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande principale et de ses demandes subséquentes.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA LYONNAISE DE BANQUE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SA LYONNAISE DE BANQUE, partie perdante, sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [D] [M] épouse [G] au titre du prêt souscrit le 30 juillet 2020 (n° 100961831300089671912), modifié par avenant en date du 22 juillet 2021 (contrat de prêt (n° 100961831300089671913) ;

DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

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