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TJ 06088, 12 juin 2026, RG 25/02300


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Date
12/06/2026
Numéro
25/02300
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2c76e9cdc6046d471b3134

Texte de la décision

9,032 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [O] épouse [L] / Association [Localité 2]

N° RG 25/02300 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRT7

MINUTE N° 26/300
Du 12 Juin 2026

Grosse délivrée
Me Samih ABID
Me Sylvie CASTEL

Expédition délivrée
[G] [O] épouse [L]

Association [Localité 2]

SCP BENABU

Le 12 juin 2026

Mentions :
DEMANDERESSE

Madame [G] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Association [Localité 2] (Agir pour le Lien Social et la Citoyenneté) Pôle Urgence Parentalité
représentée par sa directrice en exercice agissant poursuites et diligences pour le compte de l’association [Localité 2], association Loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 17 décembre 2019 entre les parties concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er août 2024,
- ordonné en conséquence à Madame [G] [O] épouse [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu’à défaut pour Madame [G] [O] épouse [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Agir pour le lien et la citoyenneté-pôle urgence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamné Madame [G] [O] épouse [L] à verser à l’association Agir pour le lien et la citoyenneté-pôle urgence à titre de provision, la somme de 1584 euros au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2024 ( mois de juillet inclus) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamné Madame [G] [O] épouse [L] à verser à l’association Agir pour le lien et la citoyenneté-pôle urgence une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisé par la remise des clés,
- dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 810 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, l’association [Localité 2] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [G] [L] et ce, au plus tard le 28 mai 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 23 juin 2025, Monsieur [G] [L] a sollicité la convocation de l’association [Localité 2] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de six mois pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Madame [G] [L] née [O] demande au juge de l’exécution de :
- lui accorder un délai de douze mois ou à tout le moins jusqu’au 6 juillet 2026 pour quitter son logement sis [Adresse 4] à [Localité 4],
- débouter [Localité 2] de toutes ses demandes,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’association [Localité 2] présente les demandes suivantes :
- constater que Madame [L] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par le juge des référés,
En conséquence,
- débouter Madame [L] de sa demande de délais à sa mesure d’expulsion,

- la condamner à verser à l’Alc la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux 
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, Madame [G] [O] épouse [L] ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour se reloger à l’exception d’une demande dite [X] qui n’a été déposée que le 19 juin 2025. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que la somme due à l’Alc au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5 664,51 euros arrêtée au 31 août 2025 alors qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance de référé du 12 février 2025 que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 1584 euros arrêté au 31 juillet 2024.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de Madame [G] [O] épouse [L] insuffisamment justifiée, sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’association [Localité 2] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [O] épouse [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Madame [G] [O] épouse [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [G] [O] épouse [L] à payer à l’association la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [O] épouse [L] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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