TJ 06088, 12 juin 2026, RG 25/02490
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / [Z]
N° RG 25/02490 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSWF
MINUTE N° 26/301
Du 12 Juin 2026
Grosse délivrée
Me Alexandre AGAEV
Me Olivier ROMANI
Expédition délivrée
[P] [J]
[R] [Z]
SELARL [D] [N]
Le 12 juin 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Monsieur [P] [J] a fait assigner Monsieur [R] [Z] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- juger irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2024 entre les mains du Crédit agricole Provence Côte d’azur agence [Localité 2] pour un montant de 17 711,27 euros et ayant fait l’objet d’un procès-verbal en date du 21 mai 2025,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros pour saisie abusive,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [R] [Z] demande au juge de l’exécution de :
- juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 pour un montant de 17 711,27 euros entre les mains du Crédit agricole Provence Côte d’azur et dénoncée à Monsieur [J] le 23 mai 2025,
- débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 par Monsieur [R] [Z] entre les mains du Crcam Provence Côte d’azur a été dénoncée à Monsieur [P] [J] le 23 mai 2025.
La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 23 juin 2025, soit dans le mois suivant la dénonce, sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la saisie-attribution du 21 mai 2021
Aux termes de l’article L111-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L211-1 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Enfin l’article R1454-28 du code du travail dispose que :
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article
R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Enfin, l’article R1454-14 du code du travail est rédigé en ces termes :
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article
R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article
L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
En l’espèce, il ressort de la lecture du décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution du 21 mai 2025 que celle-ci ne portent que sur des créances salariales visées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail précité. Ces condamnations sont donc assorties de l’exécution provisoire de plein droit. Par ailleurs, l’omission de la mention relative à la moyenne des trois derniers mois de salaire dans le jugement n’affecte pas le caractère exécutoire de la condamnation. Par conséquent, il convient de déclarer régulière la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 pour un montant de 17 711,27 euros entre les mains du Crédit agricole
Provence Côte d’azur et dénoncée à Monsieur [P] [J] le 23 mai 2025 et par voie de conséquence, de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande de mainlevée et de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [R] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation de Monsieur [P] [J] ;
Déclare régulière la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2025 pour un montant de 17 711,27 euros entre les mains du Crédit agricole Provence Côte d’azur et dénoncée à Monsieur [P] [J] le 23 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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