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TJ 06088, 12 juin 2026, RG 25/02942


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Date
12/06/2026
Numéro
25/02942
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2c76efcdc6046d471b31e2

Texte de la décision

5,711 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [Z] / [G]

N° RG 25/02942 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVWN

MINUTE N° 26/302
Du 12 Juin 2026

Expédition délivrée

Me Mélanie MALDONADO-RUIZ

Me Arthur OBADIA

[S] [Z]

[H] [G]

Le 12 juin 2026

RÉOUVERTURE DES DÉBATS le
09/11/2026 à 09h00
DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE,

DÉFENDERESSE

Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Madame [H] [G] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [H] [G] le 2 juin 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [Z],
- condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 133 au titre du préjudice matériel,
- condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par écritures déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Monsieur [S] [Z] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [G] et réitère ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [H] [G] demande au juge de l’exécution de :
- constater son incompétence pour connaître de la demande tendant à examiner le bien fondé de la créance constatée par l’ordonnance de référé du 23 avril 2025,
- constater que la signification de l’ordonnance de référé du 23 avril 2025 et la dénonciation à Monsieur [S] [Z] de la saisie-attribution pratiquée à son encontre sont régulières et conformes aux dispositions légales,
En conséquence,
- confirmer la saisie-attribution diligentée entre les mains de l’établissement bancaire teneur du compte de Monsieur [S] [Z], laquelle est régulière en la forme et fondée en son principe,
- débouter Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes notamment de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution,
- condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son opposition abusive et manifestement dilatoire à la saisie-attribution, ainsi que de sa mauvaise foi procédurale,
- condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, si Monsieur [S] [Z] produit la copie d’un courrier adressé au commissaire de justice instrumentaire en date du 4 juillet 2025, il ne produit pas la preuve de cette envoi avec demande d’avis de réception.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que Monsieur [S] [Z] justifie du respect des dispositions précitées et, à défaut, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 09 novembre 2026 à 9 heures,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,

Réserve les dépens.

 LE GREFFIER                                          LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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