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TJ 06088, 12 juin 2026, RG 25/03982


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Date
12/06/2026
Numéro
25/03982
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a2c76f3cdc6046d471b31ff

Texte de la décision

11,386 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : S.C.I. [Z] / [G]

N° RG 25/03982 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2KY

MINUTE N° 26/00304
Du 12 Juin 2026

Grosse délivrée

Me Mérouane BRAHIMI
l
Me David VARAPODIO

Expédition délivrée
S.C.I. [Z]

[L] [B] [G]

[X] [F] [G]

[R] [G]

Me Florian AUBRY

Le 12 juin 2026

Mentions :
DEMANDERESSE

La S.C.I. [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de sa gérante en exercice y domiciliée Madame [E] [V] [K] épouse [H].

Représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
Représenté par Maître David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [X] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
Représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4] (ITALIE)
R représenté par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2026 puis prorogé au 12 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 4 juin 2025, Messieurs [L] [B] [G], [X] [G] et [R] [G] ont obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire de tout compte bancaire détenu par la Sci [Z] pour garantir le paiement de la somme de 47 000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Messieurs [L] [B] [G], [X] [G] et [R] [G] ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la Sci [Z] dans les livres de la Crcam Provence Côte d’azur.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, cette saisie conservatoire a été dénoncée à la Sci [Z].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la Sci [Z] a fait assigner Monsieur [L] [B] [G] afin d’entendre le juge de l’exécution :
- juger qu’à la date du 4 avril 2025 Messieurs [G] et la Sci [Z] étaient déliés de tous engagements en l’absence de prorogation de la promesse de vente du 2 décembre 2024 en raison de signature de l’un des consorts [G] et en raison du refus du prêt sollicitée par la Sci [Z] de la somme de 940 000 euros puis la demande de prêt de la somme de 660 000 euros,
- juger qu’en l’absence de réalisation des conditions suspensives de ladite promesse les consorts [G] ne peuvent plus se prévaloir d’une créance quelconque vis à vis de la Sci [Z],
- juger que la saisie conservatoire de la somme de 47 405,70 euros pratiquée le 12 juin 2025 entre les mains de l’agence de [Localité 4] Cap Martin du Crédit agricole par Messieurs [L] [B] [G], [X] [G] et [R] [G] est abusive,
- ordonner la mainlevée de ladite saisie,
Par voie de conséquence,
- rétracter l’ordonnance en vertu de laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée le 12 juin 2025, ordonnance non dénoncée à la partie saisie,
- condamner Messieurs [L] [B] [G], [X] [G] et [R] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les requis aux dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, Messieurs [L] [B] [G], [X] [G] et [R] [G], ces deux derniers intervenant volontairement, demandent au juge de l’exécution de :
- débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Z] aux entiers dépens,
- rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur l’intervention volontaire de Messieurs [X] et [R] [G]

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [X] et [R] [G].

Sur les demandes de la Sci [Z]

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Ces conditions sont cumulatives.

L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.

Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S'agissant de la première condition, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.

En cas de contestation d'une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.

En l’espèce, par acte authentique en date du 2 décembre 2024, les consorts [G] ont promis de vendre à la Sci [Z] des biens et droits immobiliers situés à Menton (06500) [Adresse 5] et [Adresse 6] dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7]. Cette promesse de vente a été initialement consentie pour une durée devant expirer le 6 mars 2025 puis a été prorogée par acte du 4 mars 2025, jusqu’au 4 avril 2025 à 18 heures. L’acte du 2 décembre 2024 prévoyait une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt relais d’un montant maximal de 940 000 euros d’une durée de vingt-quatre mois au taux nominal d’intérêt maximal de 3,80 % hors assurance. L’acte précise en page 15 que : “L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire. A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le [Etablissement 1] en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la conditions sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.

Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.”
Le conseil des consorts [G] a mis en demeure la société [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025 reçue le 16 avril 2025, d’avoir à justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition sus-décrite. En l’absence de réponse à cette mise en demeure, le conseil des consorts [G] a adressé à la Sci [Z] une mise en demeure datée du 5 mai 2025, d’avoir à régler la somme de 47 000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation prévue contractuellement en page 12 de la promesse de vente du 2 décembre 2024. Ce n’est que par courriel en date du 19 mai 2025, soit bien après le délai de huit jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2025, que le conseil de la Sci [Z] a indiqué que le Crédit agricole avait refusé de prêter à sa cliente, la somme de 940 000 euros.

Il s’évince de ces éléments que la créance des consorts [G] apparaît fondée en son principe.

Concernant l’existence de menaces sur le recouvrement, il sera relevé que la Sci [Z] a reçu une mise en demeure en date du 5 mai 2025 à laquelle elle n’a pas déféré. Elle soutient toujours dans le cadre de la présente instance, ne pas être tenue au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 47 000 euros pourtant contractuellement prévue.

En conséquence, la demande de la Sci [Z] en rétractation de l’ordonnance du 4 juin 2025 sera rejetée ainsi que la demande subséquente en dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué aux consorts [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sci [Z] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Reçoit l’intervention volontaire de Messieurs [X] et [R] [G] ;

Déboute la Sci [Z] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 4 juin 2025 et de sa demande en dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive ;

Condamne la Sci [Z] à payer aux consorts [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci [Z] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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