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TJ 92050, 11 juin 2026, RG 25/02556


Vérifier : TJ 92050, 11 juin 2026, RG 25/02556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02556
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c7700cdc6046d471b331f

Texte de la décision

4,181 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026

N° RG 25/02556 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3GWR

N° de minute :

[K] [O]

c/

CLINIQUE [Etablissement 1]

DEMANDERESSE

Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202

DEFENDERESSE

[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la requête de Madame [K] [O], par ordonnance de référé du 29 octobre 2024 le Docteur [R] [D] [S] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur la qualité des soins apportés à cette dernière par le docteur [I] [C] à l’occasion d’interventions chirurgicales sur ses seins.

Par acte du 20 mai 2026, Mme [O] a assigné en référé la société Clinique de l’Alma en ordonnance commune celle-ci pouvant selon elle, avoir engagé sa responsabilité au titre d’une infection nosocomiale lors de la première opération, ce qui serait apparu lors du premier accédit du 5 mars 2025.

A l’audience du 11 mars 2026, la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance.

La Clinique de l’[Etablissement 2], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.

SUR CE,

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

En l’espèce,

Il est versé aux débats notamment trois bulletins d’hospitalisations de la Clinique de l’[Etablissement 2], peu précis, dont il ne résulte pas de façon évidente que les interventions chirurgicales mises en cause réalisées par le Docteur [C] ont été effectuées à la Clinique de l’[Etablissement 2]. Par ailleurs aucune pièce n’est produite concernant le premier accédit évoqué dans l’assignation.

Dès lors, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un motif légitime de mettre dans la cause la clinique de l’[Etablissement 2].

Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune,

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 3], le 11 Juin 2026.

LE GREFFIER,

Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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