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TJ 92050, 11 juin 2026, RG 21/01775


Vérifier : TJ 92050, 11 juin 2026, RG 21/01775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
21/01775
Lieu / cour
tj92050
Chambre
7ème Chambre
Type
other
Id
6a2c7719cdc6046d471b350f

Texte de la décision

19,709 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2026

N° R.G. : 21/01775 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WN66

N° Minute :

AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble du [Adresse 1] ET [Adresse 2]
Syndic : Cabinet [G] SASU
C/

S.A. ENEDIS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble du [Adresse 1] ET [Adresse 2]
Syndic : Cabinet [G] SASU
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Leopold LEMIALE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0510

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant :

Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE
À la fin de l’année 2014, un incident technique est survenu sur les installations électriques de l’immeuble sis [Adresse 5]. La société ERDF, devenue ENEDIS, concessionnaire des réseaux électriques de la Commune, est intervenue sur place et a effectué des réparations provisoires.

À la suite de cette intervention, la société ENEDIS a demandé au syndicat des copropriétaires d’effectuer en urgence la remise en conformité des colonnes électriques de l’immeuble, qui compte deux bâtiments, le numéro 1 et le numéro 2.

Le syndicat des copropriétaires a refusé de se conformer à la requête du gestionnaire de réseaux, estimant que ce n’était non pas à lui, mais à la société ENEDIS de financer ces travaux de remise en état.

Par lettre recommandée du 14 janvier 2016, le syndic de la copropriété a mis en demeure la société ENEDIS de commander ces travaux au plus vite.

Compte tenu de la dangerosité de l’installation et du refus de la société ENEDIS, le syndicat des copropriétaires a fait voter la réalisation des travaux à ses frais avancés.

La réfection des colonnes du bâtiment 1 a été votée lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 et les travaux de rénovation des colonnes électriques du bâtiment 2 ont été adoptés à leur tour lors de l’assemblée générale du 13 mars 2019.

Entre ces deux assemblées générales, et avant que les travaux ne commencent, le syndicat des copropriétaires a sollicité, en référé, la désignation d’un expert judicaire avec pour mission d’examiner l’état des colonnes et de confirmer les travaux à entreprendre pour les rénover.

Selon une ordonnance du 15 décembre 2016, le juge des référés a désigné M. [U], en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2018. Il a conclu que le mauvais état des colonnes tenait à la vétusté de l’installation électrique des colonnes montantes et à l’obsolescence des appareils de distribution et de protection et que ces désordres constituaient un danger pour les personnes et pour les biens.

Par acte d’huissier en date du 25 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet [G] a fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui rembourser les dépenses exposées au titre de la rénovation des colonnes électriques des bâtiments 1 et 2.

*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet [G], demande au tribunal, au visa de l’article 1er du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946, de l’article 2 du décret n°55-326 du 29 mars 1955 et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
Condamner la société ENEDIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la somme de 511.036, 84 euros en réparation diverses dépenses que le syndicat des copropriétaires a dû exposer du fait de la nécessité de rénover les colonnes électriques des bâtiment 1 et 2, outre les intérêts au taux légal en vigueur,
Condamner la société ENEDIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la somme de 30.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire de 4.140 euros.
*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, la société ENEDIS demande au tribunal, au visa de l’article 30 du code de procédure civile, 1301 du code civil et de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, de :

À TITRE PRINCIPAL :

- Juger les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] irrecevables, et en tout état de cause, mal fondées,

- Débouter purement et simplement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] de sa demande de voir condamner la société ENEDIS à lui rembourser la somme de 511.036,84 euros en remboursement des dépenses qu’il a exposées du fait de la rénovation des colonnes montantes des bâtiments 1 et 2,

- Le débouter de sa demande de voir condamner la société ENEDIS à lui verser les sommes de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles et de 4.140 euros au titre des frais d’expertise, outre les dépens,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si par impossible le tribunal judiciaire de céans devait juger que les colonnes montantes étaient déjà incorporées au réseau public de distribution :

- Se déclarer incompétent pour statuer sur le litige en ce qu’il porte sur des colonnes montantes qui, en tant qu’ouvrage public, relèvent de la compétence des juridictions administratives,

- Renvoyer, en conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], à mieux se pourvoir,

En tout état de cause :

- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Le condamner à payer à la société ENEDIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 12 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétenceLa société ENEDIS fait valoir que si le tribunal devait juger que les colonnes montantes étaient déjà incorporées au réseau public de distribution, il devrait se déclarer incompétent pour statuer sur le litige en ce qu’il porte sur des colonnes montantes, qui en tant qu’ouvrage public, relèvent de la compétence des juridictions administratives.
Cependant, en application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est de principe que dès lors que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont l'exception d'incompétence de la juridiction saisie fait partie, il lui incombe de se prononcer sur la question de fond qui préside à la détermination de cette compétence.
Il en résulte que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions postérieurement devant le tribunal.
En l'espèce, l’exception d’incompétence soulevée par la société ENEDIS relevait de la compétence du juge de la mise en état et doit donc être déclarée irrecevable devant le tribunal.
Sur la responsabilité de la société ENEDISAux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les colonnes montantes appartiennent au domaine public et que la société ENEDIS a manqué à ses obligations en n’entretenant pas les ouvrages.
La société ENEDIS soutient qu’il n’existe aucun principe d’incorporation systématique des colonnes montantes au réseau public de distribution avant la loi [Localité 4]. Elle fait valoir que le cahier des charges de concession conclu avec la commune de [Localité 5] en 1994, applicable au litige, prévoit que les colonnes montantes déjà existantes appartenant aux propriétaires de l’immeuble continuent à être entretenues par ces derniers, sauf à ce qu’ils en fassent abandon au concessionnaire. Elle ajoute que le décret du 29 mars 1955, visant exclusivement le renforcement des colonnes montantes, n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. Elle indique que la loi [Localité 4], qui prévoit que les colonnes montantes qui appartenaient auparavant aux propriétaires privés seront intégrées au réseau public et seront entretenues par le concessionnaire, n’ont pas un effet rétroactif et confortent l’interprétation de la loi de nationalisation de 1946 comme n’ayant pas intégré automatiquement les colonnes montantes au réseau public de distribution d’électricité.
Cependant, le décret n°46-2503 du 18 novembre 1946, pris en application de la loi de nationalisation du 8 avril l946, a posé le principe selon lequel les colonnes montantes sont incorporées aux réseaux de distribution publique d'électricité, à l'exception de celles dont les propriétaires décident expressément d'en conserver la propriété, et ce peu important leur date d'installation (avant ou depuis 1946).

Par ailleurs, la présomption d’appartenance au réseau public pèse sur toutes les colonnes montantes et ce indépendamment de la date de signature de la concession applicable.

Il appartient ainsi à la société ENEDIS de rapporter la preuve que les propriétaires des immeubles concernés auraient expressément manifesté leur volonté de conserver la propriété des colonnes montantes.

Or, la société ENEDIS n’apporte aucun élément en ce sens.

La société ENEDIS ne peut valablement se prévaloir du cahier des charges de concession conclu avec la commune de [Localité 5] en 1994 dès lors que ces dispositions, sans portée rétroactive, n'ont aucune vocation à régir le régime de colonnes montantes préexistantes incorporées en 1946.
Cette analyse est d’ailleurs confortée par l’avis du Médiateur de l'Énergie rendu le 1er mars 2017, qui recommande « au distributeur ENEDIS, sauf à apporter la preuve que la colonne montante de votre immeuble n’a pas été incorporée au réseau public, de prendre en charge les frais de réparation provisoire ainsi que sa rénovation ».
En conséquence, il convient de considérer que les colonnes montantes électriques litigieuses sont incorporées au réseau public concédé à la société ENEDIS.
Or, aux termes de l’article 15 du cahier des charges d’ENEDIS annexé au traité de concession passé avec le SIPPIREC le 5 juillet 1994, la société ENEDIS s’est engagée envers le SIPPIREC à entretenir les ouvrages qui lui ont été concédés.
De ce fait, la société ENEDIS est tenue à une obligation de maintenance et d'entretien des colonnes montantes de distribution d'électricité de l’immeuble [Adresse 11] à [Localité 5].
Or, l’expert judiciaire a constaté lors des opérations d’expertise :
« Matériels des colonnes montantes et matériels des services communs des immeubles intimement mélangés dans les gaines techniques, à séparer,Les compteurs installés dans les colonnes montantes seront à déporter dans les logements,Installation vétuste et nombreux appareils d’origine, obsolètes, à remplacer,Dans l’ensemble, colonnes relativement propres, mais vétustes, des matériels ont été remplacés au fil des années et suite aux interventions ENEDIS, certains coffrets de distribution n’ont pas été refermés correctement,Coffret de distribution des paliers métalliques en très mauvais état, dangereux, à remplacer rapidement,Présence de pièces nues sous tension accessibles dans certaines colonnes : mettre d’urgence une signalétique appropriée sur la porte dont l’ouverture nécessite bien l’utilisation d’un outil,Câbles des liaisons principales et dérivations individuelles ayant une soixantaine d’années à remplacer,Circuits de connections à terre à remplacer,Trémies non fermées, présence de tôle en amiante, absence de portes et barrières coupe-feu. »

L’expert conclut que « la cause principale des désordres constatés est liée à la vétusté de l’installation électrique des colonnes montantes et de l’obsolescence des appareils de distribution et de protection ». Il ajoute que « les conséquences de ces désordres, essentiellement dus à la vétusté de l’installation et l’obsolescence des équipements, sont un danger pour les personnes (contact avec des pièces sous tension en cas d’ouverture des compartiments/locaux électriques) et pour les biens (risque d’incendie en cas d’échauffement excessifs d’une connexion en mauvais état) ». L’expert a jugé que « il y avait péril dans la demeure et a recommandé que les travaux de réfection des colonnes montantes soient réalisés dès l’obtention de l’accord de la société ENEDIS sur le dossier de branchement présenté par la Partie demanderesse. »
La société ENEDIS, qui n’a pas respecté son engagement d’entretien à l’égard du SIPPIREC engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires qui a été contraint de faire procéder aux travaux de rénovation des colonnes montantes.
Selon l’expert, « le coût estimatif des travaux est établi de la façon suivante :
Travaux de raccordement ENEDIS, suivant proposition de raccordement ENEDIS n°1284793201 du 18/01/2018 pour un montant de 7.893,05 euros TTC,Travaux de réfection des colonnes montantes suivant les devis de la société RIFFAUT du 05/10/2017 :[Adresse 12] : 42.345 euros TTC (devis n°18052)Bat [Adresse 13] : 40.023,03 euros TTC (devis n°18053)Bat 1 Esc C : 55.906,91 euros TTC (devis n°18504)Bat 2 : 14.227,54 euros TTC (devis n°18055)Travaux de menuiseries des gaines techniques : 50.404 euros TTCSoit un total d’environ 210.800 euros TTC. »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le coût définitif des travaux qu’il a réalisés s’est élevé à la somme de 511.036,84 euros en indiquant que les découvertes postérieures ont nécessité des plus-values de chantier comme il est souvent le cas pour un chantier de cette ampleur. Il ajoute que l’expert a refusé de prendre en compte les travaux relevant des équipements électriques appartenant aux communs et aux parties privatives alors que la réfection complète des colonnes nécessitait la réfection des équipements électriques de la norme NF C15-100.
Cependant, l’expert indique que « dans les gaines techniques, les équipements appartenant aux colonnes montantes proprement dites (qui doivent répondre aux exigences de la norme NF C14-100) et les équipements de la distribution électrique des communs (qui doit répondre aux exigences de la norme NF C15.00) sont intimement mélangés. Il sera donc nécessaire de réaliser au moins une partie des travaux de rénovation des communs en même temps que la rénovation des colonnes montantes proprement dites pour séparer ces équipements ».
L’installation électrique des communs étant la propriété du syndicat des copropriétaires, le coût de rénovation de celle-ci ne saurait être mis à la charge de la société ENEDIS.
En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie que la société ENEDIS lui a facturé un second raccordement à hauteur de 3.445,20 euros TTC selon une facture du 3 avril 2019 dont il convient de tenir compte.
Par ailleurs, compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser, le syndicat des copropriétaires a dû souscrire une assurance dommages-ouvrage d’un montant de 10.327,97 euros TTC, supporter des frais de maîtrise d’œuvre d’un montant de 22.221,47 euros TTC et de coordination SPS d’un montant de 4.708 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires produit par ailleurs une facture du syndic à hauteur de 13.525,13 euros TTC au titre du suivi des travaux réparatoires des colonnes montantes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ENEDIS sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 265.027,77 euros TTC (210.800 + 3.445,20 euros + 10.327,97 euros + 22.221,47 euros + 4.708 euros + 13.525,13 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation des dépenses qu’il a dû exposer au titre de la rénovation des colonnes électriques de son immeuble.
Sur les autres demandesAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société ENEDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société ENEDIS, supportant les dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable devant le tribunal l’exception d’incompétence soulevée par la société ENEDIS ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet [G], la somme de 265.027,77 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation des dépenses qu’il a dû exposer au titre de la rénovation des colonnes électriques de son immeuble ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet [G], la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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