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TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/02319


Vérifier : TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/02319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/02319
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2c7724cdc6046d471b35e1

Texte de la décision

7,869 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02319 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : [K] [Q] / S.A. ADOMA

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Philippe GOUTON

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant

DEFENDERESSE

S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1231

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a notamment :
- Condamné M. [Q] à payer à la société ADOMA la somme de 5.559,74 euros au titre des redevances impayées arrêtées à la date du 25 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse,
- Dit que la somme de 5.559,74 euros produira intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 1.428,13 euros, du 27 septembre 2024 sur la somme de 2.337,75 et de la présente décision pour le surplus,
- Débouté M. [Q] de sa demande de délais de paiement ;
- Constaté que les conditions de la clause résolutoire contenue dans la convention d'occupation conclue entre la société ADOMA et M. [Q] le 28 août 2023 et portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 28 juillet 2024 ;
- Rejeté la demande de la société ADOMA tendant à voir déroger au délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonné en conséquence à M. [Q] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- Dit qu'à défaut pour M. [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné M. [Q] à payer, à compter du 28 juillet 2024, à la société ADOMA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté des comptes de la présente décision et sera due jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Rejeté la demande formée par la société ADOMA portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués ;
- (…)

Le 29 septembre 2025, la société ADOMA a fait signifier ce jugement à M. [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société ADOMA a fait délivrer à M. [Q] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 17 mars 2026, M. [Q] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4] à [Localité 3].

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [Q] ayant comparu en personne et la société Adoma étant représentée par son conseil.

A l’audience, M. [Q] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai pour quitter les lieux.

A l’appui de ses demandes, il indique vivre seul dans le logement. Il déclare percevoir le revenu de solidarité active, mais précise être en formation. Il déclare effectuer un versement mensuel de 81 euros au titre de l’indemnité d’occupation.

En réponse, la société ADOMA indique qu’elle sollicite le rejet des prétentions adverses. Elle fait valoir une absence totale de règlement depuis décembre 2023 et souligne l’incapacité financière du requérant à s’en acquitter. Elle expose une augmentation constante de la dette locative.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de M. [Q] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte locatif du 27 mars 2026, que M. [Q] ne procède à aucun règlement depuis le mois de juillet 2024. La dette locative est donc en augmentation constante puisqu’elle s’élève à la somme de 11.581, 07 euros en mars 2026 alors qu’elle n’était que de 5.559,74 dans le jugement du 28 août 2025.

De plus, en dépit de ce qu’il allègue à l’audience, le requérant ne produit aucun élément attestant de recherches en vue de se reloger.
Dès lors, la société bailleresse ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus, d’autant plus que le requérant a déjà de facto bénéficié des plus larges délais.

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [Q] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [Q]

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [Q] ;

CONDAMNE M. [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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