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TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/02340


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Date
12/06/2026
Numéro
26/02340
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2c772acdc6046d471b3666

Texte de la décision

8,248 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02340 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZA4
AFFAIRE : [A] [U] / [E] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Philippe GOUTON

DEMANDEUR

Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant

DEFENDEUR

Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mars 2014 entre Mme [M] épouse [F] et M. [F] et M. [U] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], assorti de la cave n°110 et de l'emplacement de stationnement nº250, sont réunies à la date du 21 mars 2025,
- Ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
- Dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [M] épouse [F] et M. [F] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- Condamné M. [U] à payer à Mme [M] épouse [F] et M. [F] la somme de 26 836,26 euros à titre des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation arrêtés au ler octobre 2025, terme d'octobre 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 11 242,64 euros et à compter de la signification du 31 mars 2025 pour le surplus,
- Condamné M. [U] à payer à Mme [M] épouse [F] et M. [F] une indemnité mensuelle d'occupation, fixée à la somme de 1884,86 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de novembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- (…)

Le 9 décembre 2025, M. [F] a fait signifier ce jugement à M. [U].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, au visa de ce jugement, M. [F] a fait délivrer à M. [U] un commandement de quitter les lieux.

Par requête du 5 mars 2026, M. [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4]
[Adresse 5] à [Localité 4].

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues.
A l’audience, M. [U] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, il indique vivre seul dans l’appartement. Il précise ne percevoir aucun revenu suite à son licenciement en 2022. Il allègue avoir été reconnu travailleur handicapé en 2022 et avoir des problèmes de santé pour lesquels il prend un traitement. Enfin, il fait état du dépôt d’un dossier de surendettement ainsi que d’une demande au titre du DALO.

En réponse, M. [F] indique qu’il sollicite le rejet des prétentions adverses. Il fait valoir que le dernier versement date d’octobre 2024 pour une somme d’environ 5500 euros et souligne l’absence de revenu du requérant. Il précise que son épouse, Mme [F], souffre d’un cancer. Enfin il indique que M. [U] n’a formulé aucune demande de délais précis, en l’absence d’indication de la durée exacte souhaitée dans sa requête.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais avant expulsion

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de M. [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 21 novembre 2025, que la dette locative s’élevait à hauteur de 26 836,26 euros, Monsieur [U] ne conteste pas à l’audience que son dernier versement au titre de l’indemnité d’occupation date de l’année 2024, de sorte que l’arriéré locatif est en constante augmentation.

Par ailleurs, les éléments versés aux débats démontrent le caractère tardif des démarches de relogement puisque le recours au titre du DALO n’a été formé que le 24 mars 2026, soit plusieurs mois après le jugement d’expulsion prononcé en novembre 2025. Il ne justifie par ailleurs d’aucune autre diligences supplémentaire afin de se reloger.

De plus, bien que la fragilité de son état de santé soit justifiée notamment par des comptes rendus de consultation et d’une notification du 27 mars 2026 le reconnaissant travailleur handicapé, cette situation ne saurait être de nature à caractériser une incapacité physique, psychique ou neuropsychique empêchant le demandeur d’effectuer une quelconque démarche administrative pour retrouver un logement. Dès lors, il ne saurait solliciter un maintien dans les lieux en raison de son état de santé.

Enfin, le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus, d’autant plus que le requérant a déjà de facto bénéficié des plus larges délais.

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [U] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [U].

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [U] ;

CONDAMNE M. [U] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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