TJ 92050, 12 juin 2026, RG 25/10195
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/10195 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KBW
AFFAIRE : [L] [F] / [V] [Z], [T] [F], [H] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Matëa BECUE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
DEFENDEURS
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Fanny MONTBOBIER-WACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1600
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4] - PORTUGAL
représenté par Maître Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 71
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment dit que le père [Monsieur [L] [F]] prendra en charge les frais de scolarité, d’activités sportives et de colonies de vacances concernant les enfants engagés d’un commun accord et l’y a condamné.
Par jugement en date du 16 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- fixé la contribution de Monsieur [L] [F] à l’entretien et l’éducation de [T] à 400 euros par mois incluant sa part pour l’ensemble des frais de l’enfant ;
- fixé la contribution de Monsieur [L] [F] à l’entretien et l’éducation de [H] à 700 euros par mois incluant sa part pour l’ensemble des frais de l’enfant ;
- débouté les parties de leur demande de partage des frais exceptionnels ;
- dit que Monsieur [L] [F] versera la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre leurs mains.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, dénoncé le 5 novembre 2025, Madame [T] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [V] [Z] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [L] [F] dans les livres du CREDIT MUTUEL pour paiement de la somme de 12 301, 10 euros sur le fondement des jugements précités.
Par acte de commissiare de justiceen date du 3 décembre 2025, Monsieur [L] [F] a fait assigner Madame [V] [Z], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril avril 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Monsieur [L] [F], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 29 octobre 2025 ;
- de juger Mademoiselle [T] [F] irrecevable en ses demandes ;
- de juger Monsieur [H] [F] irrecevable en ses demandes ;
- de condamner Madame [V] [Z], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [V] [Z], Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Madame [V] [Z], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [L] [F] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [F] à verser à Mme [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [F] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Madame [T] [F], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constater le caractère fantaisiste du prétendu défaut d’information allégué par Monsieur [F] ;
- de constater que la saisie-attribution a été mise en oeuvre par Madame [Z] ;
- de constater que l’huissier instrumentaire a trouvé utile d’adjoindre à l’acte de saisie les noms des enfants majeurs bénéficiaires de la pension alimentaire, le titre exécutoire autorisant le règlement entre leurs mains ;
- de constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ;
- de constater la régularité de la saisie-attribution pratiquée ;
en conséquence,
- de débouter Monsieur [L] [F] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [F] à payer à sa fille Madame [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [F] aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de dire que la saisie-attribution est régulière ;
- de débouter Monsieur [F] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [F] aux dépens ;
- de condamner Monsieur [L] [F] à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’études.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de Madame [T] [F] et de Monsieur [H] [F]
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 octobre 2025
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [L] [F] fait notamment valoir que Monsieur [H] [F] et Madame [T] [F] ne sont pas parties au jugement du 2 juin 2022 et ne sont donc pas créanciers des sommes saisies, contrairement à ce qu’indique l’acte de saisie. Il indique que cette mention, qui peut prêter à confusion, permet de donner mainlevée de l’acte de saisie.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [Z] indique que sa qualité de créancière n’est pas contestée, de sorte qu’aucune mainlevée ne peut intervenir.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [T] [F] indique notamment que la contribution à l’entretien et l’éducation fixée par le juge doit être versées directement entre ses mains ; qu’elle dispose ainsi d’un droit propre au paiement ; qu’elle a donc un intérêt personnel direct et actuel dans la procédure ; que le commissaire instrumentaire a indiqué qu’il était nécessaire de faire figurer les enfants majeurs dans l’acte de saisie.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [H] [F] fait valoir quue Madame [Z] a sollicité elle-même la saisie et qu’elle est seule titulaire de la créance alimentaire ; que l’ajout des enfants dans l’acte de saisie n’emporte aucune conséquence juridique.
En l’espèce, Madame [Z] a pratiqué une saisie visant les frais de scolarité des enfants. Or, il résulte du titre exécutoire qu’elle est la seule créancière de ces sommes, en sa qualité de parent.
Pour autant, et même si le procès-verbal de saisie-attribution mentionne à tort en qualité de créanciers Monsieur [H] [F] et Madame [T] [F], soit les enfants de Madame [V] [Z] et de Monsieur [L] [F], la mainlevée ne peut être ordonnée en ce que Madame [Z] est bien créancière selon le jugement en date du 2 juin 2022.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [H] [F] et de Madame [T] [F]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [L] [F] indique que Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] ne sont pas créanciers et donc irrecevables en leurs demandes.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [T] [F] fait valoir les arguments précités et relatifs au rejet de la demande de mainlevée.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [H] [F] fait valoir les arguments précités et relatifs au rejet de la demande de mainlevée.
En l’espèce, et s’il est constant que le jugement du16 juillet 2025 indique que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit être versée directement entre leurs mains, le même jugement rappelle à raison que Madame [Z] reste seule créancière de la contribution.
Par conséquent, Monsieur [H] [F] et Madame [T] [F] seront déclarées irrecevables en leurs demandes, ces derniers n’ayant pas qualité à agir dès lors qu’ils ne sont pas les créanciers de la somme saisie.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur les frais sollicités pour Madame [T] [F]
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [F] fait notamment valoir qu’il n’a pas été informé d’une inscription à [Localité 3] ; que [T] [F] a été diplomée le 8 juin 2022 aux Etats-Unis soit postérieurement à l’audience ayant donné lieu au jugement du 2 juin 2022 ; qu’il n’avait plus de contact avec cette dernière et qu’il n’a donc jamais donné son accord, pourtant indispensable selon le dispositif du jugement du 2 juin 2022.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [Z] fait valoir que [T] [F] suit un cursus franco-américain depuis 2018 ; que Monsieur [F] a toujours financé ce cursus par moitié ; que ce cursus a logiquement perduré postérieurement à l’obtention du baccalauréat le 5 juillet 2022 et de son high school diploma le 8 juillet 2022 ; que l’accord de Monsieur [F] résulte de son paiement d’un cursus international pendant quatre années consécutives entre 2018 et 2022 ; que ce cursus ne pouvait avoir que pour finalité la poursuite d’un cursus à l’étranger.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 5 426 euros, le montant n’étant pas contesté, au titre de la moitié des frais de scolarité de Madame [T] [F] engagés sur la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, soit 30 mois.
Ces frais relèvent ainsi des modalités prévues par le jugement en date du 2 juin 2022 qui nécessitent un commun accord entre les parties.
Il est constant que Madame [T] [F] a réalisé un double cursus linguistique international entre 2018 et 2022, sur son temps de lycée, lequel cursus était accepté et financé par les deux parties. Dans ce contexte, et s’agissant d’un cursus s’inscrivant dans la continuité pédagogique du précédent, l’accord implicite de Monsieur [F] aurait pu résulter de la preuve de sa connaissance de ce nouveau cursus, même sans acquiescement explicite de sa part.
Or, le juge de l’exécution ne peut que constater qu’aucune pièce versée aux débats par Madame [Z] ne permet d’établir que Monsieur [F] a eu connaissance de ce cursus préalablement à l’année 2025.
Par conséquent, et s’agissant de frais de scolarités relevant d’un cursus distinct pour lequel il n’a pas donné son accord, il convient de retrancher la somme de 5 426 euros du montant de la saisie pratiquée.
S’agissant des frais sollicités pour [H] [F]
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [F] fait notamment valoir qu’il n’a pas été mis au courant des inscriptions et concours d’entrée de [H] dans les écoles vétérinaires ; qu’il n’a été informé de l’inscription de [H] au PORTUGAL que postérieurement.
Madame [Z] indique quant à elle que Monsieur [F] était informé dès le 23 février 2024 par un sms de [H] ; que [H] a toujours voulu devenir vétérinaire ; que Monsieur [F] ne s’est jamais opposé au projet de son fils ; que les différentes pièces versées aux débats ne font ressortir aucune opposition de Monsieur [F].
En l’espèce, Madame [Z] sollicite le paiement de la somme de 6 875, 10 euros, le montant n’étant pas contesté, au titre de la moitié des frais engagés pour Monsieur [H] [F] sur la période allant du 29 mai 2024 au 1er juillet 2025.
Ces frais relèvent ainsi des modalités prévues par le jugement en date du 2 juin 2022 qui nécessitent un commun accord entre les parties.
Contrairement à Madame [T] [F], il résulte des pièces n° 5 et n°7 versées aux débats que Monsieur [F] avait connaissance, d’une part, de la volonté de [H] de postuler à un cursus vétérinaire qui pouvait se dérouler hors de France et, d’autre part, qu’il n’a opposé aucun désaccord de principe lorsqu’il a appris l’admission de [H] à une école vétérinaire située à [Localité 4].
Qu’ainsi et dans ce contexte, Monsieur [F] ne peut aujourd’hui affirmer qu’il n’a jamais donné son accord pour la poursuite des études de [H], étant souligné que sa qualité de parent implique qu’il s’intéresse également et de sa propre initiative à la poursuite des études supérieurs de son fils dont le coût ne peut être entièrement supporté par Madame [Z].
Par conséquent, la saisie pratiquée sera validée à hauteur de 6 875, 10 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [L] [F] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [T] [F] et Monsieur [H] [F] irrecevables en leurs demandes ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2025 à la somme de 7 603, 94 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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