TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/00440
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00440 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3KLD
AFFAIRE : SAS TINOPLE HOLDING / La SARL CUIR 4547
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SAS TINOPLE HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570
DEFENDERESSE
La SARL CUIR 4547
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ALLAIS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 263 et Me Charlotte DESMON, avocat plaidant au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a notamment autorisé la société CUIR4547 à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire sur toutes créances que celui-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte des sociétés [Localité 3] CENTRE CONNECTION et TINOPLE HOLDING pour garantie de la somme de 152 584, 76 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, dénoncé le 20 novembre 2025, la société CUIR4547 a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de la société TINOPLE HOLDING dans les livres du CIC pour paiement de la somme de 152 584, 76 euros.
Par actede commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société TINOPLE HOLDING a fait assigner la société CUIR4547 devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire précitée.
Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026.
Aux termes de son assignation, la société TINOPLE HOLDING, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de dire mal fondée la saisie pratiquée ;
- d’ordonner qu’il soit fait mainlevée de la saisie pratiquée le 21 novembre 2025 pour un montant de 153 558, 97 euros ;
- de dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de 8 jours à compter de la décision, la société CUIR 4547 sera condamnée à verser une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de condamner la société CUIR 4547 à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- de condamner la société SARL CUIR 4547 au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société CUIR 4547 aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, la société CUIR 4547, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS,
- de se déclarer incompétent pour juger de la présente affaire au profit du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de LILLE, et en conséquence :
- de rdnvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de LILLE auquel le dossier de l’affaire sera transmis au greffe de la juridiction désignée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET IN LIMINE LITIS,
- de faire droit à l’exception de connexité soulevée par la société CUIR 4547 ;
- d’ordonner le dessaisissement du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de NANTERRE au profit du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de LILLE, auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,
- de juger que la créance de la société CUIR 4547 paraît fondée en son principe ;
- de juger que la société CUIR 4547 justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;
en conséquence,
- de débouter la société TINOPLE HOLDING de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, et partant de sa demande de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- de condamner la société TINOPLE HOLDING à verser à la société CUIR 4547 la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
- de condamner la société TINOPLE HOLDING à payer à la société CUIR 4547 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société TINOPLE HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de la société CUIR 4547 visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
L’article R. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie de créances du 13 novembre 2025 se fonde uniquement sur l’ordonnance en date du 3 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par ailleurs, la société TINOPLE HOLDING, dans son exploit introductif d’instance, sollicite principalement la mainlevée de l’ordonnance précitée.
En conséquence, il convient de déclarer le juge de l’exécution de Nanterre incompétent au profit du juge de l’exécution de Lille, peu important que l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire désigne à tort le juge de l’exécution de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LILLE ;
DIT que le dossier sera transmis, parle greffe de la juridiction de céans, selon les modalités définies à l’article 82 du code de procédure civile ,
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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