TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/01645
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01645 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TTS
AFFAIRE : RCTECH CONSEIL SAS / La société ORA e-CAR
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
RCTECH CONSEIL SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aksel DORUK de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
La société ORA e-CAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Sophie AZAM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné la société COTE NEUILLY à payer diverses sommes.
Par ordonnance de référé en rectification d’erreur matérielle en date du 15 octobre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment :
- condamné ORA e-CAR à payer à Rctech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 18 090, 41 euros ;
- condamné ORA e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 247, 27 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compyter du 10 juillet 2025 et provisoirement arrêtés au 8 août 2025 ;
- condamné ORA e-CAR à payer à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonné que l’exécution de l’ordonnance à venir soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamné ORA e-CAR à verser à RCTech Conseil SAS, à titre de provision, la somme de 3 300 euros, somme à parfaire, au titre des frais de recouvrement encourus ;
- condamné ORA e-CAR à verser à RCTech Conseil SAS la somme de 1 000 euros au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné ORA e-CAR aux entiers dépens de l’instance.
Par déclarations en date des 19 et 21 novembre 2025, la société ORA E-CAR a interjeté appel des ordonnances précitées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, dénoncé le 27 novembre 2025, la société RCTech CONSEIL a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ORA E-CAR dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour paiement de la somme de 26 516, 35 euros sur le fondement des précédentes ordonnances, créditrice à hauteur de 14 345, 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, dénoncé le 27 novembre 2025, la société RCTech CONSEIL a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société ORA E-CAR dans les livres du CIC pour paiement de la somme de 26 632, 65 euros, sur le fondement des précédentes ordonnances, créditrice pour la totalité de la somme.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment autorisé la société ORA E CAR à consigner les saisies saisies pour un montant total de 40 978, 15 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation en qualité de séquestre jusqu’à décision définitive entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la société RCTECH CONSEIL a fait assigner la société ORA E CAR devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 décembre 2025.
Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, la société RCTECH CONSEIL, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 31 décembre 2025 sous le numéro RG 25/1086 ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de modifier l’ordonner et juger que le séquestre ne sera valable que jusqu’à la décision sur la validité des opérations de saisies (RG 26/0085) ;
en tout état de cause,
- de condamner ORA E CAR à payer à RCTECH CONSEIL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner ORA E CAR à verser à RCTECH CONSEIL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner ORA E CAR aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, la société ORA E CAR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de juger recevable et bien fondée l’action introduite par la société ORA E CAR par requête du 19 décembre 2025 ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 décembre 2025 autorisant la consignation des sommes saisies ;
- de confirmer l’ordonnance du 31 décembre 2025 en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société RCTECH CONSEIL de l’intégralité de ses demandes ;
- de condamner la société RCTECH CONSEIL à verser à la SAS ORA E CAR la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
- de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractaction de l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 à la demande de la société ORA E CAR
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 496 du code de procédure civile énonce que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Au soutien de sa demande, la société RCTECH CONSEIL fait notamment valoir que le débiteur ne peut solliciter la mise sous séquestre des sommes saisies ; qu’une telle demande doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle remet en cause le caractère attributif d’une saisie-attribution ; que les motifs de la société ORA E CAR relèvent d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, compétence du premier président de la cour d’appel ; qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité ; que la société RCTECH CONSEIL a publié ses comptes pour les exercices 2023/2024 ; que le projet de compte 2025 fait état d’un bénéfice de 53 001 euros .
Au soutien de sa demande de rejet, la société ORA E CAR fait notamment valoir que la société ORA E CAR n’a pas pu comparaître en première instance ; que les ordonnances rectificatives ont été rendues sans que la société ORA E CAR n’ait été appelée ; que les demandes de la société RCTECH sont mal fondées et l’ordonnance probablement infirmée ; qu’il existe un risque évident d’insovabilité de la société RCTECH ; que cette dernière a un capital social de seulement 1 000 euros ; qu’elle ne publie pas ses comptes ; qu’une assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2025 prévoit la mise en sommeil de la société RCTECH CONSEIL impliquant une cessation totale d’activité.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le texte de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à “tout intéressé” de solliciter la consignation des sommes saisies.
Pour autant, le mécanisme de l’article précité ne peut profiter au débiteur lui-même alors que la saisie pratiquée a été validée et ne souffre plus d’aucune contestation (voir jugement du 12 juin 2026 - RG N° 26/0085), sauf, d’une part, à priver la saisie-attribution de son effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et, d’autre part, à suspendre l’exécution du titre fondant la saisie pratiquée.
Il convient dès lors de rétracter l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 par le juge de l’exécution et d’ordonner la mainlevée de la consignation de la somme de 40 978, 15 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation en qualité de séquestre.
La société RCTECH CONSEIL sera cependant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, cette dernière ne démontrant pas de faute de la société ORA E CAR.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ORA E CAR succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société ORA E CAR sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société RCTECH CONSEIL la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RETRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution rendue le 31 décembre 2025 à la demande de la société ORA E-CAR ;
en conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la somme de 40 978, 15 euros séquestrée auprès de la caisse des dépôts et consignation ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ORA E-CAR à payer à la société RCTECH CONSEILla somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ORA E-CAR aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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