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TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00203


Vérifier : TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00203
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c7744cdc6046d471b3878

Texte de la décision

25,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026

N° RG 26/00203 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NUF

N° de minute :

[F] [E]

c/

Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé (MACSF), [J] [B],Caisseprimaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]

DEMANDERESSE

Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474

DEFENDEURS

Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé (MACSF)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2024, le docteur [J] [B], chirurgien-dentiste, a procédé sur Madame [F] [E] à l’extraction des dents 46, 35, 48, à une séparation des racines au niveau de la dent 46, et à la mise en place d’un composite occlusal sur la dent 47. Dans le cadre de son suivi post-opératoire, Madame [F] [E] a fait état de douleurs au niveau de la dent 46 et d’une paresthésie au niveau de la lèvre droite et du menton depuis la dent 47.

Le 10 septembre 2024, Madame [F] [E] est venue aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] en raison d’une perte de sensibilité persistante au niveau de son menton.

Par courrier non daté, Madame [F] [E] a demandé au docteur [J] [B] indemnisation du préjudice résultant de l’opération du 3 juin 2024.

Le 17 décembre 2024, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE (MACSF) (ci-après la MACSF), assureur du docteur [J] [B], a adressé à Madame [F] [E] une offre d’indemnisation de 2.000 euros pour défaut d’information.

Estimant cette offre d’indemnisation insuffisante, Madame [F] [E] a, par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2025 et du 2 janvier 2026, fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE (MACSF) (ci-après la MACSF) et Monsieur [J] [B] aux fins de :
- Désigner un expert chirurgien-dentiste,
- Condamner in solidum le Docteur [J] [B] et son assureur de responsabilité professionnelle, la MACSF, au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [E], d’un montant de 5.000 euros dont 2.000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et 3.000 euros de provision ad litem ;
- Condamner in solidum le Docteur [J] [B] et son assureur de responsabilité professionnelle, la MACSF, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Rappeler que la décision est exécutoire par provision.

A l’audience du 7 mai 2026, Madame [F] [E], représentée par son conseil, a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
Elle motive sa demande de provision par l’offre d’indemnisation de 2 000 euros reçue de la MASCF qui a reconnu un défaut d’information.

Le docteur [J] [B] et la société MASCF, représentées par leur conseil, soutiennent les termes des conclusions déposées lors de l’audience, aux fins de :
- Constater qu’ils émettent toutes protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de la responsabilité du Docteur [J] [B] et sur la mesure d’instruction sollicitée,
- Désigner un expert chirurgien-dentiste pour la conduite des opérations d’expertise, avec une mission autrement rédigée ;
- Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [F] [E] ;
- Débouter Madame [F] [E] du surplus de ses demandes ;
- Réserver les dépens.

Ils exposent que l’offre d’indemnisation ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et que les éléments permettent d’affirmer que la patiente a eu un délai de réflexion de 15 jours. Selon eux, le défaut éventuel d’information doit être déterminé par l’expert.

Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, Madame [F] [E] verse notamment aux débats :
- Le dossier médical du Docteur [J] [B] qui retrace notamment l’historique de ses prestations à compter du 3 juin 2025 ;
- Le compte-rendu de passage aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] du 10 septembre 2024 où il a été observé « une radio-opacité dans le canal (possiblement une extrusion de produit d’obturation endodontique) » ;
- Un compte-rendu d’électromyogramme selon lequel la perte de sensibilité constatée au niveau du menton par Madame [F] [E] relèverait le plus probablement d’une atteinte du nerf sensitif ;
- Une note du docteur [U] [A] réalisée le 9 avril 2025 selon laquelle « le traitement de racine de la 47 n’a pas été exécuté selon les données acquises de la science du fait de l’absence de digue » et « Il existe un dépassement de pate d’obturation à l’intérieur du canal mandibulaire » ;
- Des échanges de courriers et de courriels entre Madame [F] [E], le docteur [J] [B] et son assureur la société MACSF.

Il convient de relever que le Docteur [J] [B] et la société MASCF ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, Madame [F] [E] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [E] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

En l’espèce, Madame [F] [E] demande la condamnation in solidum du Docteur [J] [B] et de la société MASCF à une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel alors que cette société demande de rejeter cette demande compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.

Madame [F] [E] motive notamment cette demande de provision par le courrier du 17 décembre 2024 où la société MACSF, après étude du dossier, réfutait l’engagement de la responsabilité du Docteur [J] [B] mais transmettait une offre d’indemnisation de 2.000 euros pour un défaut d’information, alors qu’il ressort du dossier médical de l’intéressé qu’elle a été reçue à deux reprises en consultation par son chirurgien-dentiste avant l’opération litigieuse. Elle verse également aux débats une note du Docteur [U] [A] du 9 avril 2025 qui considère que le traitement administré ne serait pas conforme aux données actuelles de la science et que la perte de sensibilité du nerf dentaire serait imputable au Docteur [J] [B], sans cependant caractériser la faute qui lui serait imputable.

En outre, la mission de l’expertise judiciaire sollicitée figurant au dispositif de l’assignation de Madame [F] [E] prévoit un chef aux termes duquel l’expert doit dire « si tous les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués ». En formant une telle demande, Madame [F] [E] est forcément consciente qu’elle n’est pas en mesure à ce jour de rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise, en lien avec le préjudice qu’elle invoque.

Ainsi, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir à ce stade de la procédure l’existence d’une faute imputable au Docteur [J] [B], d’autant que l’expertise a pour finalité de déterminer les responsabilités encourues.

Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision formées par Madame [F] [E].

Sur la demande de provision ad litem

Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce, comme indiqué supra, il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés mais le droit à indemnisation n’est pas établi de manière non sérieusement contestable par la demanderesse.

Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte tenu de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [F] [E] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

[V] [K]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.11.99.09.99 Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 7] sous la rubrique F-06.01 - Odontologie)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

-  Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;

- Rechercher l'état médical de la partie demanderesse avant l'acte critiqué ;

- Procéder à l'examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;

-  Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation

En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [F] [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sur la demande de provision ad litem formulées par Madame [F] [E],

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,

Déboutons Madame [F] [E] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 8], le 08 juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.