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TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/02152


Vérifier : TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/02152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/02152
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2c7747cdc6046d471b389c

Texte de la décision

9,204 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02152 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3W6O
AFFAIRE : Monsieur [K] [O], Monsieur [O] [K], es qualité d’entrepreneur individuel
/ S.A. FRANFINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Matëa BECUE

DEMANDEURS

Monsieur [K] [O], es qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous les deux représentés par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 169

DEFENDERESSE

S.A. FRANFINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment enjoint à Monsieur [K] [O] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 27 635, 12 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée par la société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [K] [O] le 4 janvier 2024, avec un certificat de non-appel délivré le 7 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, dénoncé le 5 février 2026, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [K] [O] dans les livres de la S.A OLINDA pour paiement de la somme de 28 790, 27 euros sur le fondement de l’ordonnance précitée.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Monsieur [K] [O], en sa qualité de particulier et en qualité d’entrepreneur individuel (ci après “Monsieur [O]”), ont fait assigner la société FRANFINANCE devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026.

Aux termes de son assignation, Monsieur [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de prononcer la nullité et la mainlevée aux frais de la société FRANFINANCE de la saisie-attribution du 2 février 2026 réalisée sur le compte QONTO de l’entreprise individuelle de Monsieur [O] :
- de prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 décembre 2023 ;
- de condamner la société FRANFINANCE à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société FRANFINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre Barbelane.

Aux termes de ses écritures et de ses demandes à l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [O] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [O] aux dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 656 du code de procédure civile énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile, la jurisprudence exige de manière constante que le commissaire de justice mentionne au moins deux diligences pour s’assurer de la réalité du domicile.

Au soutien de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, Monsieur [O] fait valoir que le commissaire de justice n’a pas correctement vérifié l’adresse mentionnée dans le procès-verbal puisque l’adresse en question était frappée d’un arrêté de péril depuis le 29 juillet 2025. Il en tire comme conséquence qu’en l’absence de signification régulière, la saisie doit être déclarée caduque.

Au soutien de sa demande de rejet, la société FRANFINANCE fait valoir que l’arrêté de péril a été rendu postérieurement à la signification de l’OIP et du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle ajoute que le commissaire de justice a certifié le domicile de Monsieur [O], précisan que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que le courrier au nom de Monsieur [O] est visible depuis l’extérieur de ladite boîte aux lettres.

En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la société FRANFINANCE évoque des moyens de fait sans lien avec l’acte contesté par Monsieur [O], à savoir l’acte de dénonciation du 5 février 2026 de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026.

Le procès-verbal de dénonciation précité mentionne ainsi, pour permettre la signification de l’acte selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile :
“Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
- Courrier visible à ce nom depuis l’extérieur de la boîte aux lettres.
[...]”.

Or, l’unique vérification effectuée par le commissaire de justice est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [O] au sens de l’article 656 du code de procédure civile, de sorte que le procès-verbal de dénonciation du 5 février 2026 doit être déclaré nul.

En conséquence, et faute de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026, celle-ci sera déclarée caduque.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société FRANFINANCE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du procès-verbal de dénonciation en date du 5 février 2026 de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026 à la requête de la société FRANFINANCE ;

PRONONCE, en conséquence, la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2026 à la requête de la société FRANFINANCE ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Barbelane ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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