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TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/02287


Vérifier : TJ 92050, 12 juin 2026, RG 26/02287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/02287
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2c7752cdc6046d471b39a5

Texte de la décision

9,923 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02287 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YQK
AFFAIRE : [L] [G] / [J] [N]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0827

DEFENDEUR

Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 avril 2024, le tribunal correctionnel de Paris a notamment :
- déclaré recevable la constitution de partie civile de [N] [J] ;
- déclaré [K] [Y], [I] [W], [G] [L] et [Q] [S] solidairement responsables du préjudice subi par [N] [J], partie civile ;
- ordonné une expertise médicale de [N] [J] ;
- fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l‘expert à la somme de 1 500 euros à verser par la partice civile en l’espèce [N] [J] entre les mains du régisseur d’avances et recettesdu tribunal avant le 30 septembre 2024 ;
- ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 9 décembre à 9h ;
- condamné [K] [Y], [I] [W], [G] [L] et [Q] [S] solidairement à payer à [N] [J], à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
- condamné [K] [Y] [I] [W], [G] [L] et [Q] [S] à payer solidairement à [N] [J], partie civile, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 23 octobre 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- ordonné une mesure d’expertise de Monsieur [J] [N] ;
- dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la CIVI de ce tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 23 avril 2026, sauf prorogation expresse ;
- alloué à Monsieur [J] [N] la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
- alloué à Monsieur [J] [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 16 février 2026, Monsieur [J] [N] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [L] [G] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE pour paiement de la somme de 10 824, 82 euros sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, Monsieur [L] [G] a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Monsieur [L] [G], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constaterque le FGTI a subrogé Monsieur [J] [N] dans ses droits de créanciers à l’égard de [L] [G] ;
- de constater que la saisie-attribution sollicitée par Monsieur [J] [N] est intervenue après la subrogation de sa créance ;
en conséquence,
- de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire attribution date du 26 février 2025 (sic) réalisée par Maîtres [T] [P] et [X] [V], commissaires de justice, sur le compte bancaire de Monsieur [L] [G] ;
en tout état de cause,
- de condamner Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [L] [G] ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant notamment sur l’article 706-11 du code de procédure pénale, Monsieur [G] fait valoir que le fond est subrogé dans les droits de la victime, tant pour les sommes résultant de la décision de la CIVI que pour les sommes figurant dans les décisions pénales rendues avant sa saisine. Il indique ainsi que le FGTI s’est subrogé dans les droits de Monsieur [N] et qu’il est devenu l’unique créancier de Monsieur [L] [G], incluant la somme de 6 000 euros résultant du jugement en date du 3 avril 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 avril 2026, Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2026 :
- de condamner Monsieur [G] àverser la somme de 5 000 euros à Monsieur [N] pour procédure abusive ;
- de condamner Monsieur [G] à verser la somme de 3 500 euros à Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [G] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] fait tout d’abord valoir que les provisions allouées par le tribunal correctionnel et la CIVI sont complémentaires et qu’il ne peut donc y avoir de double recours. Il ajoute que si l’article 706-11 du code de procédure pénale prévoit un mécanisme de subrogation, cette subrogation ne concerne que les sommes versées par le FGTI lui-même, à l’exclusion des autres sommes. Il en déduit que le FGTI est subrogé dans ses droits qu’à concurrence de la provision allouée par la CIVI et déjà réglée, de sorte qu’il pouvait recourir à une mesure d’exécution forcée sur le fondement du jugement en date du 3 avril 2024.
Sur sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [N] indique que Monsieur [G] instrumentalise la présente procédure pour tenter de se soustraire à ses obligations, caractérisant une procédure abusive.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 17 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article 706-11 du code de procédure pénale énonce notamment que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

En l’espèce, il résulte du jugement en date du 3 avril 2024 la condamnation solidaire de plusieurs débiteurs, dont Monsieur [G], au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel. Par décision en date du 23 octobre 2025, la CIVI a quant à elle alloué à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Il résulte de l’article précité que la victime, à savoir Monsieur [N], est subrogée dans ses droits par le fonds contre l’auteur de l’infraction, à hauteur de l’indemnité ou de la provision versée, soit la somme de 5 000 euros, mais dans la limite de la dette de droit commun de l’auteur de l’infraction.

Or, et à ce stade, il convient de relever que la dette de droit commun n’est pas déterminée, le juge pénal n’ayant alloué qu’une indemnité provisionnelle à hauteur de 6 000 euros qui ne peut constituer “le montant des réparations” au sens de l’article précité (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-22.795), de sorte que le fonds est irrecevable en à agir en paiement dans l’attente de la liquidation du préjudice et de la fixation de la dette de droit commun.

Dès lors, il ne peut être considéré que le fonds a subrogé Monsieur [N] dans ses droits contre l’auteur de l’infraction au stade des sommes provisionnelles, étant souligné que cette possibilité de subrogation interviendra postérieurement au stade de la liquidation du préjudice, afin d’éviter tout risque de double indemnisation.

Enfin, le surplus des sommes saisies n’est pas contesté.

Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de mainlevée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [G] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2026 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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