TJ 92050, 11 juin 2026, RG 25/01905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 25/01905 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RMZ
N° de minute :
[C] [H],
[F] [H],
[V] [H] épouse [X]
c/
[P] [U], S.E.L.A.S. PHARMACIE NEAU
DEMANDEURS
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [V] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
DEFENDERESSES
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653
S.E.L.A.S. PHARMACIE NEAU
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laura OUANICHE de l’AARPI Louve Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0328
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026 et prorogé à ce jour :
Par actes des 23 et 25 juin 2025 les consorts [H] ont assigné en référé Madame [U] et la société PHARMACIE NEAU aux fins de voir principalement :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir son expulsion des locaux sis [Adresse 6]
-lui payer par provision 48 660,29 euros outre pénalité de retard et une indemnité d’occupation
-dire acquis le dépôt de garantie
- lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2026 les parties ont sollicité l’homologation d’une transaction signée par les parties les 26 et 27 février 2026.
Les consorts [H] indiquent qu’ils se désistent donc d’instance et d’action moyennant l’homologation du protocole, et que chacun garde ses frais et dépens comme précisé dans l’accord. Les défenderesses confirment leur acceptation du désistement.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Les articles 1541-1 et suivants du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel constatant l’accord des parties.
Au vu de l’accord transactionnel des parties en date des 26 et 27 février 2026, et par application des dispositions des articles 1541 et suivants du CPC et des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties et d’annexer celui-ci à la présente ordonnance.
Conformément aux termes de l’accord, chaque partie gardera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons et donnons force exécutoire à l’accord transactionnel conclu les 26 et 27 février 2026 entre les parties ;
Annexons ledit accord à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses frais dépens et honoraires exposés dans le cadre du litige,
Constatons le désistement d’instance et d’action des demandeurs, disons qu’il est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
FAIT À [Localité 6], le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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