TJ 92050, 11 juin 2026, RG 24/02066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 24/02066 (Jonction avec le dossier RG26/451) - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPT5
N° de minute :
RG24/2066
Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE - Institution de Prévoyance anciennement dénommée MEDERIC PREVOYANCE
c/
Madame [V] [D],
Madame [C] [Z] [F]
IV
Monsieur [O] [Y] [D]
RG26/451
Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE - Institution de Prévoyance anciennement dénommée MEDERIC PREVOYANCE
c/
Madame [R] [D],
Madame [L] [U] [D],
Madame [Q] [D] [G], née [D]
RG24/2066
DEMANDERESSE
Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE - Institution de Prévoyance anciennement dénommée MEDERIC PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1889
DEFENDERESSES
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
Madame [C] [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3] (SENEGAL)
Représentée par Me Assane BOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1844
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [O], [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
SE21 8DD England (ANGLETERRE)
Représenté par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
RG26/451
DEMANDERESSE
Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE - Institution de Prévoyance anciennement dénommée MEDERIC PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1889
DEFENDERESSES
Madame [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
Madame [L] [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
Madame [Q] [D] [G], née [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a souscrit un contrat de prévoyance au profit de ses salariés dont Monsieur [P] [D], auprès de la société MALAKOFF MEDERIC devenue MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Monsieur [P] [D] est décédé le 8 mars 2022 à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 et par acte de transmission à autorité compétente étrangère du 16 juillet 2024, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a fait assigner en référé Madame [V] [D] et Madame [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Ordonner le sequestre des fonds détenus au titre du capital décès prévu au contrat de prévoyance au profit de Monsieur [P] [D] entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, jusqu’à ce que la réalité et la validité du mariage conclu avec Madame [C] [F] soient définitivement tranchées,
Ordonner le partage des dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 mars 2025 avec injonction de rencontrer le médiateur.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE au 11 mars 2026 afin de permettre la mise en cause d’autres parties. Le demandeur a déclaré qu’une médiation était en cours.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier et du 5 février 2026, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a fait assigner en référé en intervention forcée Madame [R] [X], Madame [K] [D], Madame [Q] [D] et Monsieur [O] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 24/02066,
Ordonner la séquestration des fonds,
Ordonner le partage des dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG N° 24/2066.
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a confirmé les demandes de son assignation, faisant valoir que l’acte de décès de Monsieur [P] [D] lui a été transmis par l’employeur de ce dernier ; qu’il mentionne un mariage avec Madame [C] [F] ; que Madame [V] [D] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux soutenant que le mariage n’a pas existé ; que l’instruction est vraisemblablement en cours ; que cette situation justifie la séquestration des fonds afin d’éviter tout versement indû du capital décès.
Madame [V] [D], Madame [R] [X], Madame [K] [D], Madame [Q] [D] et Monsieur [O] [D] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions aux fins de voir :
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [C] [F] ;
Ordonner le séquestre des fonds détenus par l’Institution de prévoyance entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris ;
Ordonner à l’Institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de leur communiquer dans un bref délai à compter de la signification de l’ordonnance l’ensemble des éléments relatifs au capital décès et notamment :
Le montant du capital décès,
L’identité du/des bénéficiaire(s),
L’historique de la désignation bénéficiaire,
Les justificatifs de toute modification intervenue ;
Ordonner à Madame [C] [F] de restituer le livret de famille [D] – [B] dans un bref délai à compter de la signification de l’ordonnance ;
Ecarter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Monsieur [O] [D] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de frère de Monsieur [P] [D] aux cotés de [V], [R], [L] et [Q] [D], soutenant ne pas avoir reçu d’assignation et se joignant aux demandes de ses frères et soeurs.
Madame [C] [F] a soutenu oralement des conclusions aux fins de voir :
Ordonner le paiement du capital décès à Madame [C] [F], veuve de Monsieur [P] [D] ;
Débouter Madame [V] [D] de toutes ses demandes ;
Condamner la société MEDERIC PREVOYANCE à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir contracté un mariage avec Monsieur [P] [D] le 25 mai 2019 à [Localité 3] ; que l’acte dressé par l’officier d’état civil est corroboré par des témoignages ; qu’un jugement d’hérédité lui reconnaissant la qualité de veuve a été rendu par le tribunal d’instance hors classes de Dakar le 20 septembre 2024 ; que Monsieur [P] [D] a initié une procédure de regroupement familial le 15 mars 2021 afin de permettre à son épouse de venir s’installer en France ; qu’il existe une véritable intention matrimoniale ; qu’elle a souhaité se rendre aux funérailles de Monsieur [D] et a constaté que l’acte de décès indiquait un statut célibataire ; qu’elle a saisi les autorités consulaires sénégalaises de [Localité 8] afin de rectifier cette mention erronée ; que toutes les conditions sont réunies pour permettre le versement du capital décès à son bénéfice.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.
Tout d‘abord l’intervention volontaire de Monsieur [O] [D] en qualité de frère de Monsieur [P] [D] est recevable et sera reçue.
Sur la demande de séquestre
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1963 du code civil, le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
En l’espèce,
Les compagnies d’assurances sont tenues de régler les capitaux décès dans des délais encadrés par le code des assurances.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] [D], sœur du défunt, a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 9] le 11 avril 2022. Une seconde plainte a été déposée avec constitution de partie civile, à laquelle le greffe de l’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre a répondu que le cabinet de Madame [W] [N], vice-présidente chargée de l’instruction, a été désigné par ordonnance du 26 mai 2023. Une information judiciaire a ainsi été ouverte contre X du chef de « faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit », pour des faits commis le 24 novembre 2022 à [Localité 10].
Madame [C] [F], quant à elle, produit plusieurs pièces destinées à démontrer sa qualité d’épouse et d’héritière du défunt :
le jugement d’hérédité du tribunal d’instance hors classes de Dakar du 12 juin 2024 lui reconnaissant sa qualité d’héritière en considérant les arguments des défendeurs inopérants en l’absence d’inscription de faux,
le certificat de mariage délivré par l’officier d’état civil de [Localité 3] le 17 mars 2022 et célébré le 25 mai 2019 à [Localité 3],
l’acte de décès rectifié par décision de l’officier d’état civil d’[Localité 10] le 16 avril 2022 portant mention du mariage célébré entre Madame [C] [F] et Monsieur [P] [D],
un extrait du livret de famille,
L’existence d’une instruction en cours pour faux constitue une contestation sérieuse quant à la validité du mariage et la qualité de bénéficiaire de Madame [F]. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la validité d’un acte d’état civil ou la détermination de la qualité d’héritier des parties, ces questions relevant de la seule compétence du juge du fond.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le séquestre de l’intégralité du capital décès afin d’éviter tout versement indu à un bénéficiaire non habilité à recevoir les fonds et de désigner le Bâtonnier du Barreau de Paris comme séquestre des fonds relatif à ce contrat jusqu’à ce que la question de la validité du mariage conclu entre Monsieur [P] [D] et Madame [F] soit définitivement tranchée par une décision exécutoire, ou un accord entre les parties concernées.
Sur la demande reconventionnelle de versement du capital décès à Madame [C] [F]
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce,
Les éléments précédemment évoqués constituent une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [C] [F].
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce,
Les consorts [D] en leur qualité d’héritiers réservataires justifient d’un motif légitime d’ obtenir la communication des pièces relatives au contrat prévoyance souscrit par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au profit de leur frère, un procès contre le ou les éventuels bénéficiaires de la clause n’étant manifestement pas voué à l’échec.
Il convient donc d’ordonner à la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de communiquer aux consorts [D] l’ensemble des éléments relatifs au contrat de prévoyance tels que listés dans le dispositif ci-après et ce, dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de restitution du livret de famille
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce,
les consorts [D] produisent une attestation de témoin de Madame [Q] [D] en date du 1er octobre 2024 où il est déclaré que : « lors du décès de mon frère, nous nous apercevons que nous n’avons pas le livret de famille, je lui demande si car c’est [P] qui l’avait en sa possession. Elle [Madame [C] [F]] me répond que oui et qu’elle me l’envoie par une personne qui vient en France (…). Nous avons rendez-vous avec la personne à [Localité 8] mais quand je suis arrivée, la personne m’a dit qu’[C] avait appelé pour qu’elle ne me remette pas le livret mais le remette à son frère (…) [elle] ne m’a jamais rendu le livret. Elle m’a dit qu’il ne nous servirait pas car il n’y a que mes parents et [P] sur ce livret ».
Dans ses conclusions, Madame [C] [F] n’évoque pas le livret de famille de la famille [D] et ne conteste pas les allégations des consorts [D].
Dès lors que la conservation de ce document présente un intérêt pour la préservation des droits des consorts [D] et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, il y a lieu d’ordonner à Madame [C] [F] la restitution dudit document aux consorts [D].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de débouter Madame [C] [F] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons que l’intervention volontaire de [O] [D] est recevable et la recevons ;
Rappelons que la jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 11 mars 2026 ;
Ordonnons le séquestre de l’intégralité du capital décès figurant sur le compte afférent au contrat de prévoyance souscrit par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au profit de Monsieur [P] [D] ;
Disons que Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris sera séquestre du capital relatif à ce contrat jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statue sur le sort des capitaux décès séquestrés ou par accord entre toutes les parties concernées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Madame [C] [F] tendant à voir ordonner le versement des capitaux décès ;
Ordonnons à la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de communiquer à Madame [V] [D], Madame [R] [X], Madame [K] [D], Madame [Q] [D] et Monsieur [O] [D] l’ensemble des documents relatifs au contrat de prévoyance souscrit par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au profit de Monsieur [P] [D] à savoir :
le montant du capital décès figurant au compte,
l’identité du ou des bénéficiaires du contrat,
l’historique de désignation et de modifications le cas échéant de la clause bénéficiaire,
et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons à Madame [C] [F] la restitution du livret de famille retraçant l’état civil des parents et enfants de la famille [D];
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de Madame [C] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.