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TJ 92050, 11 juin 2026, RG 23/08720


Vérifier : TJ 92050, 11 juin 2026, RG 23/08720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/08720
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a2c779dcdc6046d471b3f4b

Texte de la décision

18,618 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2026

N° RG 23/08720 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4YB

AFFAIRE

[I] [D]

C/

Société [K] La défenderesse est la société [K] [W] venant aux droits de la société [K] [T] [M] [O] en suite de modifications statutaires (forme sociale et dénomination), [V] [R]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

DÉFENDEURS

Société [K] [W], anciennement [K] [T] [M] [O],
[Adresse 2]
[Localité 3] / ALLEMAGNE

représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0505

Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Eric GILARDEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1360

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 septembre 2021, M. [V] [R] a vendu un véhicule d’occasion à M. [I] [D] au prix de 14 000 euros.

Ce véhicule présenterait des désordres structurels qui n’étaient pas visibles lors de la vente.

Selon ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, dont le rapport définitif a été déposé le 2 mai 2023.

C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 27 octobre 2023, M. [D] a fait assigner M. [R] devant la présente juridiction en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Parallèlement, et par acte judiciaire du 30 septembre 2024, ce dernier a attrait dans la cause la société de droit allemande [K] [T] [B] [C] [U], devenue la société européenne [K] [W], en qualité d’ancienne propriétaire du véhicule.

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [D] demande au tribunal :
- juger que le véhicule de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] était atteint d’un vice caché au moment de la vente,
- ordonner la résolution de la vente,
- condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
14 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,89 euros au titre des frais de diagnostic,5 964 euros au titre du préjudice de jouissance,- ordonner la restitution du véhicule aux frais de M. [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- dire que, passé ce délai, il sera autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de M. [R],
- rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le rapport d’expertise judiciaire conclut que le véhicule présente des désordres structurels qui affectent gravement sa sécurité et qui n’étaient pas décelables lors de la vente par un acquéreur profane ; qu’il est ainsi fondé à obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que l’indemnisation des préjudices qui en résultent, liés coût de diagnostic du véhicule et à l’impossibilité de l’utiliser.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [R] sollicite de :
- débouter la société [K] [W] de ses prétentions,
- condamner la société [K] [W] à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance engagée par M. [D],
- juger qu’il est vendeur de bonne foi,
- débouter M. [D] de ses demandes,
- condamner la société [K] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient essentiellement qu’il acquis le véhicule litigieux en Allemagne par l’intermédiaire d’un mandataire de véhicule étranger, que celui-ci a été immatriculé le 27 décembre 2019 et qu’il n’a jamais présenté le moindre dysfonctionnement ; que ce n’est qu’à l’issue des investigations de l’expert judiciaire qu’il a découvert, comme le demandeur, l’existence de déformations structurelles affectant le véhicule ; que ce même expert a toutefois commis une erreur en retenant que le véhicule avait été accidenté au mois d’août 2019 alors que le rapport [A] ne le mentionne nullement et précise que des réparations ont été réalisées en juin 2019 ; qu’en réalité, l’accident est survenu lorsque la société [K] [W] était propriétaire du véhicule, alors qu’il n’en a jamais eu connaissance ; qu’il est donc vendeur de bonne foi et ne peut être condamné à indemniser un quelconque préjudice ; que la société [K] [W], qui était propriétaire du véhicule jusqu’à sa revente en juillet 2019, a engagé sa responsabilité et doit dès lors le garantir de toutes condamnations mises à sa charge ; qu’en effet, dans le cadre de ventes successives, la garantie du vendeur initial est due si les vices existaient lors de la première vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, 10 juin 2026, la société [K] [W] demande de :
- débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient essentiellement que si elle est ancienne propriétaire du véhicule en litige, elle l’avait vendu le 29 juillet 2019 à la société Auto Storm Gmbh & Co KG, qui l’avait elle-même revendu à la société [W] Automobile 11 octobre 2019 ; qu’ainsi, elle n’est liée par aucune obligation contractuelle à l’égard de M. [R] et ne lui doit aucune garantie ; qu’il n’est en outre ni allégué ni démontré qu’elle aurait engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier ; que c’est donc très justement que l’expert judiciaire n’a pas donné suite à la demande de M. [R] tendant à déclarer la mesure opposable à son encontre ; qu’aucun vice n’existait au moment où elle a vendu le véhicule en “dommage total” à la société Auto Storm Gmbh & Co KG.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur l’irrecevabilité de la pièce produite postérieurement à la clôture

Selon l’article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Le juge, qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de pièces notifiées après l’ordonnance de clôture, n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (not. 2e Civ., 11 mars 1992, n° 90-19.699).

En l’espèce, il ressort de la procédure que la société [K] [W] a produit un extrait du registre du commerce allemand daté du 11 février 2026, constituant la pièce n°5 de son bordereau, et ce postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Dès lors, il y a lieu de déclarer d’office cette pièce irrecevable.

2- Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur

2-1 Sur l’existence d’un vice caché

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Dans le cadre d'une telle action, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché à l'origine des désordres et de l'antériorité de ce vice par rapport à la vente.

En l’espèce, il est constant que le 24 septembre 2021, M. [R] a vendu à M. [D] un véhicule d’occasion de marque Audi modèle A3 au prix de 14 000 euros.

Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que “ce véhicule a été l’objet d’un sinistre accidentel antérieur à l’étranger”, que les réparations consécutives “sont toutes empreintes de malfaçons sans aucun respect des préconisations du constructeur et des règles de l’art”, et que “les équipements de sécurité passive ont été volontairement maquillés et mis hors d’usage par la découpe des coussins gonflables et la désactivation électronique des prétensionneurs des ceintures de sécurité”.

L’expert en conclut que le véhicule présente des “désordres structurels importants qui affectent gravement (sa) sécurité”, que ces derniers “se trouvaient en germe et préexistants à la vente intervenue” au profit de M. [D], qu’ils étaient “non décelables par un acquéreur profane”, et qu’ils sont “suffisamment graves et importants” pour caractériser une “impropriété d’usage” du véhicule qui “ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité”.

Il s’évince de ces énonciations que le véhicule en litige était affecté, au moment de la vente, d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, étant observé que la qualité de profane de M. [D] ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties.

2-2 Sur les conséquences

2-2-1 Sur la résolution de la vente

Selon l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Cette disposition ouvre à l'acquéreur une option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire dont le choix est laissé à sa discrétion. L'action rédhibitoire aboutit à l'anéantissement du contrat, l'acheteur devant rendre la chose et le vendeur le prix, alors que l'action estimatoire a pour objet une réduction du prix et permet de replacer l'acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés.

En l’espèce, M. [D] est fondé à obtenir l’anéantissement rétroactif de la vente en raison du vice qui affecte le véhicule et, partant, la restitution du prix d’un montant de 14 000 euros.

Toutefois, dès lors que cette somme ne présente pas un caractère indemnitaire au sens de l’article 1231-7 du code civil, justifiant de l’assortir des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et que M. [D] ne sollicite pas, conformément à l’article 1231-6 du code civil, que ces intérêts courent à compter d’une mise en demeure, dont la preuve de l’envoi n’est au demeurant pas rapportée, la demande tendant au paiement des intérêts au taux légal ne peut qu’être rejetée.

En outre, la demande de l’acquéreur en restitution du prix emporte nécessairement obligation pour lui de restituer la chose vendue, et ce aux frais du vendeur tenu à la garantie.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente dans les termes du dispositif du présent jugement.

2-2-2 Sur l’indemnisation des préjudices

Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître le vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (not. Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621).

En l’espèce, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que M. [R] connaissait l’existence du vice au moment la vente, étant observé qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile et ne peut être, à ce titre, présumé en avoir eu connaissance en cette qualité.

En effet, si celui-ci indique, sans autre précision, avoir acquis le véhicule “sur le site Leboncoin via un mandataire de véhicule étranger acheté en Allemagne” et l’avoir immatriculé à son nom le 27 décembre 2019, il ressort des factures versées aux débats par la société [K] [W] que cette dernière a vendu le véhicule litigieux, qui se trouvait alors dans un état de “dommage total”, à la société Auto Storm GmbH & Co KG le 29 juillet 2019 au prix de 5 500 euros, laquelle l’a vendu à la société [W] Automobile le 10 octobre 2019 au prix de 6 000 euros, qui l’a vendu à son tour à M. [R] le 14 octobre 2019 au prix de 8 000 euros.

Or, il est établi, à la lecture du rapport d’expertise, que le véhicule avait déjà été l’objet d’un accident à cette date et rien ne démontre que les désordres structurels qui en sont la conséquence étaient visibles lorsque le véhicule a été acquis par le défendeur.

Il s’ensuit que M. [R] ne peut être tenu, outre la restitution du prix, que du remboursement des frais occasionnés par la vente, si bien que les demandes tendant à indemniser le préjudice de jouissance et les frais de diagnostic du véhicule ne peuvent prospérer.

En conséquence, ces demandes indemnitaires seront rejetées.

3- Sur la garantie de la société [K] [W]

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l’espèce, il sera d’emblée relevé que M. [R], en qualité de vendeur intermédiaire, peut rechercher la garantie de son propre vendeur ou du vendeur originaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, dans la mesure où, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l’un des sous-acquéreurs jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur.

Sur ce, il résulte de la procédure, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, que la société [K] [W] a vendu le véhicule litigieux à la Auto Storm GmbH & Co KG le 29 juillet 2019 alors que celui-ci se trouvait dans un état de “dommage total”, la facture produite aux débats mentionnant expressément à ce titre que “l’acheteur est informé de l’état du véhicule”.

Si le rapport d’expertise précise que le véhicule a été l’objet d’un accident au mois d’août 2019, l’expert s’est fondé sur le rapport [A], annexé au rapport et retraçant l’historique du véhicule, dont il résulte que cette date correspond en réalité à celle à laquelle des clichés photographiques du véhicule accidenté ont été “téléchargés” sur la plate-forme, et non celle à laquelle ces photographies ont été prises, ce que précise au demeurant le document lui-même selon lequel “la date indiquée peut ne pas toujours représenter le jour à laquelle (sic) les photos ont été faites, mais plutôt la date à laquelle elles sont devenues disponibles pour [A]”.

Aussi, s’il est établi que le véhicule a été accidenté au plus tard au mois d’août 2019, rien ne permet d’affirmer que l’accident a eu lieu à cette date, celui-ci pouvant être survenu antérieurement, et notamment à l’époque où la société [K] [W] en était propriétaire. Néanmoins, et en toute hypothèse, il apparaît que cette dernière a cédé le véhicule en “dommage total”, après en avoir informé son acquéreur, de sorte qu’il n’est pas établi que le vice caché existait à l’occasion de cette vente.

Il en résulte que M. [R] n’est pas fondé à rechercher la garantie de la société [K] [W].

En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande.

4- Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [R], qui succombe.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [R] à payer la somme de 2 000 euros à M. [D] et celle de 2 500 euros à la société [K] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles.

La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, étant rappelée que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Déclare d’office irrecevable la pièce n° 5 produite après la clôture par la société européenne [K] [W], anciennement [K] [T] [B] [C] [U] ;

Dit que le véhicule de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] était affecté d’un vice caché à l’occasion de la vente conclue le 24 septembre 2021 entre M. [V] [R] et M. [I] [D];

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 24 septembre 2021 entre M. [V] [R] et M. [I] [D] ;

Condamne M. [V] [R] à payer à M. [I] [D] la somme de 14 000 euros en restitution du prix de la vente ;

Dit que M. [V] [R] devra faire le nécessaire pour reprendre possession à ses frais du véhicule de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision ;

Dit qu’à l’expiration de ce délai de 90 jours, M. [I] [D] sera autorisé à faire détruire le véhicule aux seuls frais de M. [V] [R], faute pour ce dernier d’avoir procédé à la reprise de celui-ci dans un délai de 15 jours suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Déboute M. [I] [D] de ses demandes tendant au paiement de la somme de 89 euros au titre des frais de diagnostic et de celle de 5 964 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne M. [V] [R] aux dépens ;

Condamne M. [V] [R] à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [R] à payer la somme de 2 500 euros à la société européenne [K] [W], anciennement [K] [T] [B] [C] [U], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des prétentions.

signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par FINA Maimouna, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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