TJ 92050, 11 juin 2026, RG 26/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 26/00572 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3H5C
N° de minute :
[F] [O]
c/
S.A. SWISSLIFE (Service Sinistres Corpo Auto),
VILLE DE [Localité 1], en sa qualité d’employeur de Madame [F] [O],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE- ET MARNE
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0119
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE (Service Sinistres Corpo Auto)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
VILLE DE [Localité 1], en sa qualité d’employeur de Madame [F] [O]
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R229
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE- ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mai 2026 et prorogé à ce jour :
Le 30 mars 1991, Madame [F] [O], passagère d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation avec traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Le 2 décembre 1992, elle a signé avec l’assureur du véhicule impliqué, la compagnie LA BALOISE, un procès-verbal de transaction à hauteur de 13 211 euros. Le dossier a été repris par la société SWISS LIFE.
Madame [O] se plaignant d’aggravation notamment de surdité partielle à compter du mois d’avril 2019, la société SWISSLIFE a mandaté le Docteur [U], expert otorhinolaryngologiste, qui a déposé son rapport le 17 septembre 2022 , suite auquel le 30 décembre 2022 la société SWISSLIFE a adressé par courriel à Madame [F] [O] une offre d’indemnisation de 20.237,50 euros limitée à la dégradation de l’audition de l’oreille droite.
Une provision de 5000 euros a été versée le 16 février 2023.
Toutefois Madame [F] [O] n’a pas donné suite à l’offre d’indemnisation de la société SWISSLIFE l’estimant insuffisante.
Par actes de commissaire de justice du 25 , 26 février et 27 février 2026, Madame [F] [O] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SWISSLIFE, son assureur la Ville de Paris ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux fins de :
Désigner un collège d’experts composé :
- d’un médecin spécialiste en neurologie,
- d’un médecin ORL spécialisé en otoneurologie,
- d’un médecin spécialiste en psychiatrie (avec possibilité de recourir à un neuropsychologue en qualité de sapiteur) ;
A défaut, un médecin spécialiste en neurologie, lequel s'adjoindra tout sapiteur de son choix ;
Dire que le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise sera à la charge de la société SWISSLIFE qui devra être consignée par celle-ci à la régie d’avances et de recettes du Tribunal avant telle date à déterminer par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société SWISSLIFE à payer à Madame [O], compte tenu de l’offre indemnitaire précédemment communiquée par l’assureur :
- La somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la demanderesse ;
- La somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem, pour couvrir les frais de procès de la requérante.
A défaut d’une condamnation à titre de provision ad litem, condamner la société SWISSLIFE à payer à Madame [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, Madame [F] [O] a soutenu son acte introductif d’instance. Elle sollicite un expert neurologue. Elle fait valoir que le Docteur [U] a minimisé les lésions initiales, a exclu ou a fait des réserves d’imputabilité à l’accident du 30 mars 1991 qui ne sont ni motivées ni justifiées, a utilisé une méthodologie incomplète et n’a pas pris en compte le retentissement fonctionnel professionnel.
La société SWISSLIFE a soutenu des conclusions aux fins de :
Ordonner une expertise confiée à un expert spécialisé en ORL
Juger que SWISSLIFE accepte de verser la somme 6.000€ à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [F] [O] ;
Rejeter la demande de provision ad litem formulée par Madame [F] [O] ;
Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SWISSLIFE sollicite la désignation d’un expert ORL et non d’un neurologue puisque le Docteur [U], a estimé que les troubles de l’équilibre n’étaient pas en lien avec l’aggravation des séquelles imputables à l’accident du 30 mars 1991. Elle demande le rejet de la provision ad litem en raison d’une contestation sérieuse.
La VILLE DE [Localité 1] a soutenu des conclusions aux fins de :
- Juger que la VILLE DE [Localité 1] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;
- Juger que la VILLE DE [Localité 1] émet protestations et réserves ;
- Juger que toute somme allouée, à titre de provision, à Madame [O] devra s’imputer sur les postes de préjudices personnels non soumis aux recours de la VILLE DE [Localité 1], tiers- payeur ;
- Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif formulées à l’encontre de la VILLE DE [Localité 1] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [F] [O] verse aux débats notamment :
- le procès-verbal de transaction du 2 décembre 1992 aux termes duquel elle a été indemnisée de tous les préjudices consécutifs à l’accident du 30 mars 1991,
- le rapport du Docteur [U], expert ORL, du 17 septembre 2022 complété le 13 janvier 2023, qui a évalué les préjudices de Madame [F] [O] notamment un déficit fonctionnel permanent au titre de l’aggravation de 10 %,
- l’IRM cérébrale du 20 juin 2022 qui met en évidence une lacune frontale gauche séquellaire,
- la lettre du Docteur [J], neurologue, du 7 février 2023 qui rattache les troubles sensitifs à l’hémorragie gauche à l’accident du 30 mars 1991,
- le certificat du Docteur [E] du 12 mai 2023 qui décrit un tableau de décompensation psychologique avec déficit fonctionnel permanent au niveau psychique imputable à l’accident,
- la lettre du Docteur [D] du 15 janvier 2024 qui conclut à la nécessité d’une réouverture du dossier sous l’angle de l’aggravation, en intégrant notamment les difficultés psychologiques,
- le courriel du 30 décembre 2022 où la société SWISSLIFE a adressé à Madame [F] [O] une offre d’indemnisation de la somme de 20.237,50 euros, sous déduction de la somme déjà versée de 5.000 euros le 16 février 2023.
Au vu de ces pièces, Madame [F] [O] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste pour donner son avis sur l’aggravation de son état, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [F] [O] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Madame [F] [O] demande la condamnation de la société SWISSLIFE à lui payer une somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices et cette dernière accepte verser la somme de 6 000 euros à titre de provision.
Il convient de rappeler que la société SWISSLIFE a adressé à Madame [O] une offre d’indemnisation de la somme de 20.237,50 euros, sous déduction de la somme déjà versée de 5.000 euros le 16 février 2023 et que cette dernière n’a pas donné suite à cette proposition d’indemnisation.
Dès lors, la société SWISSLIFE sera condamnée par provision à verser la somme de 6 000 euros à Madame [F] [O].
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Le droit à indemnisation pour l’aggravation n’est pas sérieusement contestable, et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés lors de laquelle Mme [O] devra se faire assister d’un médecin conseil.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société SWISSLIFE sera condamnée à verser à ce titre à Madame [F] [O] la somme de 4000 euros.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société SWISSLIFE, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SWISSLIFE à payer à Madame [F] [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[L] [S]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous les rubriques F-01.20 Neurologie)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est
supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle
habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [F] [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 6] Cedex, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société SWISSLIFE à payer par provision à Madame [F] [O] la somme de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société à payer à Madame [F] [O] la somme de 4 000 euros, à titre de provision ad litem,
Condamnons la société SWISSLIFE aux dépens,
Condamnons la société SWISSLIFE à payer à Madame [F] [O] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.