TJ 92050, 11 juin 2026, RG 25/02616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 25/02616 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3GUE
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S., exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION
c/
S.A. GENERALI VIE, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1],
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S., exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 041
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI VIE, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête des consorts [P] par ordonnance de référé du 2 octobre 2023 (RG n° 23 2063) Madame [G] [F] a été désignée en qualité d’expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à plusieurs appartements et aux parties communes planchers et solives de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], expertise étendue par ordonnance du 8 janvier 2024.
Cette expertise faisait suite à une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Cergy Pontoise par ordonnance du 19 juillet 2023 suite à des désordres structurels constatés depuis des années, et dont le rapport mentionnait un risque d’effondrement de plancher avec interdiction souhaitée d’occuper certains appartements et nécessité d’audit général des structures.
Par actes du 28 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] a assigné les défenderesses en référé en ordonnance commune.
A l’audience du 11 mars 2026, le demandeur maintient la demande de son acte introductif d’instance et indique ne pas s’opposer à la mise hors de cause de la société GENERALI VIE. Il indique également ne pas s’opposer par principe à la demande de communication de pièces formulée de manière reconventionnelle par la société GENERALI IARD, mais s’opposer à l’astreinte, n’étant pas sûr de disposer des documents sollicités.
la société GENERALI VIE et la société GENERALI IARD ont soutenu des conclusions par lesquelles :
-la société GENERALI VIE demande sa mise hors de cause n’ayant jamais été assureur du syndicat,
- la société GENERALI IARD demande sa mise hors de cause n’étant plus assureur du syndicat depuis 2017, et en raison de l’acquisition de la prescription biennale, les désordres objet de la présente expertise étant relatifs à une cause identifiée selon elle depuis 2012
A titre subsidiaire,
-la société GENERALI IARD formule protestations et réserves
- la société GENERALI IARD sollicite la production de la police d’assurance souscrite avant 2011 et les déclarations de sinistres correspondantes.
SUR CE,
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société GENERALI IARD qui reconnait avoir assuré le syndicat entre 2011 et 2017, et dès lors lui déclarer commune l’ordonnance de référé du 2 octobre 2023 (RG n° 23 2063) et du 8 janvier 2024, seul le juge du fond pouvant en l’espèce trancher la question de la prescription biennale.
La société GENERALI VIE, qui justifie n’avoir jamais été assureur du syndicat, sera mise hors de cause.
Compte tenu de cette nouvelle mises en cause, il y a lieu de proroger de 4 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle de production de pièces
En l’absence de tout fondement juridique dans les écritures, cette demande sera examinée sur le fondement de l’article 835 alinea 2 selon lequel dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce,
La demande de communication de pièces est relative, selon le dispositif des écritures de la société GENERALI IARD, aux pièces suivantes :
-”police d’assurance souscrite antérieurement à 2011 et déclarations de sinistres correspondantes”
La nature même de la demande étant très imprécise, et la présente ordonnance devant avoir nécessairement un caractère exécutable, il ne peut être fait droit à la demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Mettons hors de cause la société GENERALI VIE,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièces,
RENDONS COMMUNE à :
-la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
notre ordonnance de référé du 2 octobre 2023 (RG n° 23 2063) , par laquelle Madame [F] a été commise en qualité d’expert et notre ordonnance du 8 janvier 2024 ayant ordonné une extension de mission,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Nanterre 92000 dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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